Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 janvier 2025
- ECLI
- 6798743e5b6b52f3e4a43089
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 15 DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ AFFAIRE N° : N° RG 24/00640 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWMT Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section activités diverses - du 29 Mai 2024. APPELANTE S.A.S.U. VALOTEK ENERGY [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Têtê Ezolété KOUASSIGAN (SELARL KOUASSIGAN), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE Madame [M] [N] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante - Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2025 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** FAITS ET PROCEDURE Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 septembre 2021 à effet du 6 septembre 2021, Mme [M] [N] a été recrutée par la société Valotek Energy en qualité de conductrice de travaux, classification F, statut ETAM, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 500 euros et une durée de travail de 151,67 heures par mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2023, Mme [M] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Mme [M] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 4 mai 2023 à l'effet de voir qualifier cette prise d'acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités outre la délivrance des documents de fin de contrat. Mme [M] [N] a également sollicité des dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral dont elle se disait victime. Par jugement en date du 28 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [M] [N] intervenue le 19 avril 2023, date de réception du courrier recommandé, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [M] [N] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Sur ce a, - condamné la société Valotek Energy, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [M] [N] les sommes suivantes : - 989,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 500 euros au titre de l'indemnité de licenciement injustifié, - condamné la société Valotek Energy, en la personne de son représentant légal à remettre à Mme [M] [N], une attestation Pôle emploi rectifiée, son bulletin de paie du mois d'avril 2023 et un certificat de travail allant du 6 septembre 2021 au 19 avril 2023, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, - condamné la société Valotek Energy, en la personne de son représentant léga, à payer à Mme [M] [N] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [M] [N] du surplus de ses demandes, - débouté la société Valotek Energy de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Valotek Energy aux entiers dépens. Par déclaration notifiée le 28 juin 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, la société Valotek Energy a relevé appel de la décision dans les termes suivants : ' il est demandé à la cour d'appel l'infirmation du jugement pour avoir : - requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [M] [N] intervenue le 19 avril 2023, date de réception du courrier recommandé, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [M] [N] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Valotek Energy, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [M] [N] les sommes suivantes : - 989,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2500,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement injustifié - condamné la société Valotek Energy en la personne de son représentant légal à remettre à Mme [M] [N] son attestation Pôle Emploi rectifiée, son bulletin de paie du mois d'avril 2023, le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement - condamné la société Valotek Energy en la personne de son représentant légal à payer à Mme [M] [N] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société Valotek Energy de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Valotek Energy aux entiers dépens de l'instance.' Par avis en date du 5 juillet 2024, la société Valotek Energy a été invitée à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée, ce qu'elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024. Mme [M] [N] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé les parties et la cause à l'audience du 25 novembre 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré. MOYEN ET PRETENTIONS DE L'APPELANTE. Par ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2024, la société Valotek Energy demande à la cour : - de juger que la rupture contractuelle repose sur la démission de Mme [M] [N] En conséquence, - d'infirrmer le même jugement en ce qu'il l'a condamnée à remettre les documents de fin de contrat à Mme [N] à savoir une attestation Pôle-emploi portant la mention rectifiée, son bulletin de paie d'avril 2023, son certificat de travail du 6 septembre 2021 au 19 mai 2023, - de confirmer le même jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes au titre de son préjudice moral pour harcèlement moral et des congés payés, - de condamner Mme [M] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, la société Valotek Energy soutient qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement suffisamment grave qui aurait empêché la poursuite du contrat de travail de Mme [N]. Elle fait valoir que Mme [M] [N] ne lui a pas transmis les éléments nécessaires à l'établissement des bulletins de paie et qu'elle a remis une démission abusive dès lors qu'en suite d'un sinistre sur le véhicule mis à sa disposition, la société Valotek Energy a retenu sur son salaire le montant du dépôt de garantie prélevé par le loueur du véhicule en l'abence de remise de constat d'accident par Mme [M] [N]. La société Valotek Energy souligne également Mme [N] s'est refusée à venir chercher ses documents de fin de contrat et qu'après plusieurs réclamations, elle a rendu le téléphone qui lui avait été confié, abîmé, et une seule clef de l'entreprise sur les deux qui lui avaient été remises. La société Valotek Energy conclut au débouté des demandes articulées par Mme [N] et demande la condamnation de cette dernière à des frais irrépétibles. Pour le surplus des explications de l'appelante, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION. Sur les conséquences de l'absence de constitution et de dépôt de conclusions par l'intimée. L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.' La société Valotek Energy a régulièrement signifié sa déclaration d'appel à Madame [M] [N]. Mme [M] [N] n'a pas constitué avocat. Elle est réputée s' approprier les motifs du jugement déféré. II. Sur la rupture du contrat de travail. La société Valotek Energy reproche au conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre de ne pas avoir qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [M] [N] de démission. La présente juridiction doit dès lors examiner si les manquements reprochés l'employeur, à les supposer établis, étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail entre les parties et avoir les mêmes effets qu'un licenciement nul, voir d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou si, au contraire, ils ne l'étaient pas, auquel cas la rupture du contrat doit s'analyser en une démission de la salariée. La société Valotek Energy s'est abstenue de produire aux débats la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail que Mme [M] [N] lui a adressée le 17 avril 2023 et qu'elle a reçue le 19 avril 2023. En revanche, elle a versé, par sa pièce 3, la requête adressée au conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par Mme [N]. Par celle-ci, Mme [N] fait état des manquements de son employeur justifiant à ses yeux la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail : - des retards récurrents de salaire allant jusqu'à trois mois consécutifs (juin, juillet et août 2022 et octobre, novembre et décembre 2022) ainsi que des retards pour tous les mois de l'année 2023, - des sanctions pécuniaires illégales, - le non respect du code du travail. La société Valotek Energy ne disconvient pas qu'elle a pu avoir des retards de paiement du salaire mais indique que Mme [N] ' gérait deux équipes de chantier et qu'elle devait transmettre au comptable le pointage des salariés le dernier jour du mois écoulé ou au plus tard le jour du mois suivant mais [qu'] elle avait toujours du retard à transmettre ces éléments pour établir les bulletins de paie'. La société Valotek Energy suggère donc que Mme [N] était responsable du retard apporté au paiement de sa rémunération. L'employeur affirme que ces retards de transmission ont été suivis d'un avertissement donné à Mme [N] et assure l'établir par sa pièce 5. La pièce 5 est sans rapport avec la transmission tardive des élèments constitutifs des salaires. Elle consiste en un avertissement adressé à Mme [M] [N] le 8 septembre 2022. L'employeur reprochait à Mme [N] des retards répétés impactant les délais de réalisation des travaux qu'elle suivait, des 'pauses cigarettes et café' trop nombreuses, des endormissements sur le lieu du travail, l'utilisation du véhicule de service comme une voiture de fonction et des problèmes dans les inventaires de stocks. La société Valotek Energy ne justifie donc pas aux débats les retards qu'elle a pu avoir dans le paiement des salaires de sa salariée. La société Valotek Energy affirme, par ailleurs, que Mme [N] a souhaité démissionner car elle avait eu un accident de la route le 27 septembre 2022 alors qu'elle utilisait le véhicule de service en dehors de ses heures de travail avec trois personnes à son bord dont deux mineurs et que lorsque le véhicule a été confié au loueur pour l'entretien périodique, il a été constaté plusieurs sinistres à l'avant du véhicule. La société Valotek Energy indique encore que Mme [N] a refusé de communiquer un constat d'accident en sorte que la société louant le véhicule a réclamé à la société Valotek Energy la franchise de 900 euros. Il ressort des pièces produites aux débats que le 6 février 2023, la société Valotek Energy a informé Mme [N] qu'elle prélèverait le montant de la franchise, dont elle avait dû s'acquitter par sa faute en raison des dommages sur le véhicule, sur ses salaires des mois de février et de mars 2023 à raison de 450 euros pour chacun des mois considérés (pièce 8 de la société appelante). Ce qu'elle a fait. Mme [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 avril 2023. Lorsqu'elle prend acte de la rupture de son contrat de travail, Mme [N], outre des retards récurrents dans le paiement de sa rémunération, excipe à juste titre de la violation par son employeur des dispositions de l'article L 1331-2 du code du travail interdisant les amendes et autres sanctions pécuniaires. La société Valotek Energy qui a amputé à deux reprises le salaire de Mme [N] de la somme de 450 euros a indiscutablement commis un manquement grave à ses obligations. Ce manquement n'a été, par surcroît, réparé que le 3 juin 2023 par le remboursement à Mme [N] de la somme de 900 euros (pièce 11 de la société appelante), soit bien après la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée et quatre jours seulement avant la remise des éléments de fin de contrat. Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 28 mai 2024, en ce qu'il a dit que les manquements graves de l'employeur justifiaient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Me [M] [N] et que cette prise d'acte devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera confirmé. Le comportement de Mme [N] s'agissant notamment de l'utilisation intempestive du véhicule de service et les dommages qu'elle a pu occasionner à ce véhicule sont sans emport s'agissant de l'obligation essentielle de l'employeur de payer le salaire dans son intégralité à la fin de chaque mois. III. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Valotek Energy discute le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ne discute pas le quantum de l'indemnité légale de licenciement non plus que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, elle demande l'infirmation du jugement déféré en ce que le conseil des prud'hommes l'a condamnée à remettre son attestation Pole emploi rectifiée, le bulletin de paie du mois d'avril 2023 et un certificat de travail pour la période du 6 septembre 2021 au 19 avril 2023 sous astreinte. La société Valotek Energy n'a pas déféré à la cour la condamnation du chef du certificat de travail. C'est à juste titre par ailleurs, que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a condamné la société Valotek Energy à remettre, sous astreinte, à Mme [N] une attestation pôle emploi rectifiée et portant la mention du licenciement comme cause de la rupture du contrat de travail et un bulletin de paie rectificatif. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points. IV. Sur la demande au titre des frais irrépétibles. La société Valotek Energy sera déboutée de la demande qu'elle forme à l'encontre de Mme [N] au titre des frais irrépétibles. La société Valotek Energy sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 28 mai 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société Valotek Energy de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Valotek Energy aux dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1331-2 du code du travail interdisant les amarticle 455 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6798743e5b6b52f3e4a43089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel