Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 janvier 2025
- ECLI
- 6798743e5b6b52f3e4a4308b
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 259 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
GB/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°18 DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ AFFAIRE N° : N° RG 24/00582 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWFX Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 30 Avril 2024. APPELANT Monsieur [C] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant - Non représenté INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [N] [W] munie d'un pouvoir dûment établi COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, M. Guillaume MOSSER, conseiller Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2025 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par requête déposée au greffe le 8 janvier 2024, M. [T] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, d'une opposition à la contrainte n°4599312 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 7 décembre 2023 et signifiée le 28 décembre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 2ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant de 2591 euros. Par jugement réputé contradictoire en date du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, a : - déclaré l'opposition à la contrainte n°4599312 émise le 7 décembre 2023 par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et signifiée le 28 décembre 2023 à M. [T] [C], - validé, à titre conservatoire, au vu de l'accord de paiement en cours de conclusion entre les parties, la contrainte n°4599312 émise le 7 décembre 2023 par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et signifiée le 28 décembre 2023, pour son entier montant de 2591 euros de cotisations et contributions et majorations dues au titre du 2ème trimestre 2023, - condamné M. [T] [C] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, - rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision. Par déclaration du 6 juin 2024, M. [T] formait appel dudit jugement, dont la date de notification ne figure pas au dossier, en ces termes : 'Je conteste cette décision et estime qu'elle est injustifiée pour les motifs suivants : * condamné par défaut car absent lors de l'audience. Je justifie mon opposition à contrainte par l'accord de délais de paiement notifié par les services de l'URSSAF le 20 décembre 2023. * Le moratoire en question a été proposé par les services de recouvrement de l'URSSAF et ma réponse, accompagnée de ma signature, a été renvoyée le 17 octobre 2023 par l'intermédiaire d'un courrier électronique et par voie postale avec un renvoi en recommandé avec accusé de réception le 26 octobre 2023'. Lors de l'audience des débats, M. [T] n'était ni présent, ni représenté ou excusé et n'avait pas sollicité de dispense de comparution. La CGSS de la Guadeloupe a précisé n'avoir reçu aucune conclusion ni pièce de la part de l'appelant. Elle sollicite que l'appel soit déclaré non soutenu ou irrecevable eu égard au taux de ressort. MOTIFS : En application des dispositions des articles R142-10-4 et L142-9 du code de la sécurité sociale dans leurs versions en vigueur, et des articles 446-1, 446-2, 931, 939 et 946 du code de procédure civile, en matière de sécurité sociale, la procédure est orale. Selon l'article 937 du code de procédure civile, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter. Si la CGSS de la Guadeloupe a fait valoir l'irrecevabilité de l'appel, compte tenu du taux de ressort, celle-ci ne saurait toutefois être retenue compte tenu de la mention erronée de la voie de l'appel figurant sur la notification du jugement attaqué, alors que cette décision a été rendue en dernier ressort. Toutefois, la cour constate que M. [T] a été régulièrement avisé de la date d'audience, fixée au lundi 16 décembre 2024 à 14h30 par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 14 juin 2024, réceptionnée par l'appelant le 18 juin 2024. Lors de l'audience, M. [T] n'était ni présent, ni représentée ou excusé et n'avait pas sollicité de dispense de comparution. La procédure étant orale, les écritures de M. [T], non soutenues personnellement, par l'intermédiaire d'un conseil ou d'une personne habilitée à cet effet, doivent être écartées des débats, observation étant faite qu'il n'est pas établi qu'elles aient été communiquées à la partie adverse. La cour n'est saisie d'aucun moyen, en l'absence de moyen d'ordre public qu'elle devrait soulever d'office. Par suite, l'appel est non soutenu. Les dépens seront mis à la charge de M. [T]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare l'appel de M. [T] [C] non soutenu, Dit que les dépens sont à la charge de M. [T] [C]. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6798743e5b6b52f3e4a4308b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel