Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 janvier 2025
- ECLI
- 6798743e5b6b52f3e4a43091
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 22 107 661 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GB/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 16 DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ AFFAIRE N° : N° RG 24/00560 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWED Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE du 30 Avril 2024. APPELANTE S.A.S. [6] [Adresse 5] [Localité 3] [Localité 2] Représentée par Me Francis CORDOLIANI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Mme [X] [V], munie d'un pouvoir dûment établi COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, M. Guillaume MOSSER, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2025 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** FAITS ET PROCÉDURE : Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 08 novembre 2023, la Sas [6] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social d'une opposition : - à la contrainte n°3745758 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe le 24 octobre 2023 et signifiée le 26 octobre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de juin 2019, janvier à novembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022 et janvier 2023, outre les majorations et pénalités afférentes, pour un montant total de 220217,16 euros, - à la contrainte n°3406796 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 24 octobre 2023 et signifiée le 26 octobre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois d'octobre 2018, janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019, outre les majorations et pénalités afférentes, pour un montant total de 36196,24 euros. Par jugement rendu contradictoirement le 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a : - déclaré l'opposition à la contrainte n°3745758 et à la contrainte n°3406796 du 24 octobre 2023 délivrées par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à la Sas [6] recevable, - validé partiellement la contrainte n°3745758 du 24 octobre 2023 et signifiée le 26 octobre 2023 à la Sas [6] à hauteur de 218959,16 euros de cotisations, pénalités et majorations dues au titre des mois de juin 2019, février à novembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022 et janvier 2023, - condamné en conséquence la Sas [6] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 218959,16 euros au titre de la contrainte n°3745758, - validé partiellement la contrainte n°3406796 du 24 octobre 2023 et signifiée le 26 octobre 2023 à la Sas [6] à hauteur de 2504,76 euros de cotisations et majorations dues au titre du mois d'octobre 2018, - condamné en conséquence la Sas [6] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 2504,76 euros au titre de la contrainte n°3406796, - condamné la Sas [6] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification des deux contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée, - débouté la Sas [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision. Par déclaration du 3 juin 2024, la Sas [6] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 15 mai 2024, en ces termes : 'Le jugement est entaché de graves erreurs de droit et d'interprétation des faits et sur des insuffisances de motivation. Premier chef : Le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la demande d'un échéancier était assimilable à une reconnaissance de dette, ce que la Cour de cassation refuse de faire. Deuxième chef : Ce chef est tiré du premier chef énoncé, en ce que, à supposer qu'il y ait reconnaissance de dette de la part de la Sas [6], cette reconnaissance portait sur une somme de 119818,76 euros et non pas sur 221076,61 euros, montant d'une des deux contraintes. Troisième chef : Ce chef a trait aux dates de prorogation des délais pour les mises en demeure suite au COVID qui ont été prolongées de 111 jours. Or, même en prorogeant la limite de la prescription de 111 jours, les deux contraintes attaquées restent atteintes par la prescription triennale. Quatrième chef : Le tribunal n'a pas répondu à nos moyens de droit ayant trait à la prescription des notifications des contraintes'. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions, notifiées à la CGSS de la Guadeloupe le 6août 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Sas [6] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable en la forme, - réformer en ce qu'il a de contraire, le jugement du 30 avril 2024 du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, - prononcer en conséquence la décharge des cotisations et pénalités poursuivies par les contraintes, au titre des périodes qui y sont mentionnées, au titre de la prescription acquise au titre de la créance du mois d'octobre 2018 pour un montant de 2504,76 euros et de la créance sur le mois de juin 2019 pour un montant de 1290 euros, - prononcer aussi la décharge pour doublons relevés sur la mise en demeure du 2 mars 2023 pour un montant de 4627,80 euros, ainsi que la nullité des créances de juin 2020 à novembre 2022, pour un montant total de 111951 euros, - condamner la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sas [6] soutient que : - une partie de l'envoi des mises en demeure n'est pas justifiée, - les créances du mois d'octobre 2018 et de juin 2019 sont prescrites étant observé que la demande de délai de paiement ne vaut pas acquiescement à une demande de paiement et ne saurait interrompre le cours de la prescription, - la mise en demeure du 2 mars 2023 comporte des doublons relatifs aux pénalités, - la mention de l'absence ou de l'insuffisance de versement dans la mise en demeure du 2 mars 2023 ne permet pas de connaître la cause ou l'origine de la dette. Selon ses dernières conclusions, notifiées à la Sas [6] le 5 septembre 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CGSS de Guadeloupe demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel formé par la Sas [6], - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - condamner la Sas [6] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge de la Sas [6]. La CGSS de la Guadeloupe expose que : - aucune prescription ne saurait être retenue, - les pénalités mentionnées sur la mise en demeure du 2 mars 2023 concernent la transmission tardive des DSN, dont elle fournit le détail du calcul, - la mise en demeure est suffisamment précise pour permettre à la société appelante d'être informée de l'étendue de sa dette. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur l'étendue du litige : Les parties s'accordent sur les montants suivants demeurant en litige : - 218959,16 euros au titre de la contrainte n° 3745758, - 2504,76 euros au titre de la contrainte n°3406796. Le moyen tiré de ce que la CGSS de la Guadeloupe ne justifie pas de l'envoi de la mise en demeure à hauteur d'une somme de 1258 euros pour la contrainte n°3745758 du 24 octobre 2023 et à hauteur d'une somme de 33691,48 euros pour la contrainte n°3406796 du 24 octobre 2023 n'a plus lieu d'être examiné, dès lors que ces montants correspondent à ceux pour lesquels les premiers juges ont invalidé partiellement les contraintes litigieuses. Sur la prescription : Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Aux termes de l'article L. 244-8-1 du même code, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. Toutefois, par application de l'ordonnance du 25 mars 2020, comportant des dispositions dérogatoires à raison de la crise sanitaire, ce délai de recouvrement a été suspendu du 23 mars 2020 à la fin de l'état d' urgence sanitaire intervenu le 30 juin 2020, soit durant 111 jours. En outre, l'article 25 VII de la loi de finances rectificative n° 2021-953 publiée le 19 juillet 2021 a prévu le report d'un an des prescriptions pour les actes de recouvrement qui auraient dû être adressés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022. En ce qui concerne la prescription des cotisations du mois d'octobre 2018 de la contrainte n°3406796 : Il résulte des pièces du dossier que la mise en demeure n°3406796 a été notifiée à la société [6] le 6 décembre 2018, soit durant le délai de prescription des cotisations en cause (cotisations du mois d'octobre 2018), qui s'étendait du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2021 et a, par suite, valablement interrompu le délai de prescription. Compte tenu du délai d'un mois accordé à la société pour s'acquitter des sommes réclamées, l'action en recouvrement devait être initiée avant le 6 janvier 2022, délai reporté, du fait des dispositions précitées afférentes à l'état d'urgence sanitaire, au 27 avril 2022, puis au 27 avril 2023. Contrairement à ce que soutient la Sas [6], la demande de délais de paiement du 24 juin 2021 versée aux débats par la CGSS de la Guadeloupe constitue un acte interruptif de prescription, en ce qu'elle contient reconnaissance de la dette envers la CGSS de la Guadeloupe. De surcroît, la Sas [6] ne saurait valablement invoquer les dispositions du 3ème alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, relative à l'octroi de reports ou de délais de paiement du fait du contexte sanitaire, dès lors qu'aucun d'entre eux ne lui a été accordé. Dans ces conditions, il résulte des éléments repris ci-dessus qu'un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter du 24 juin 2021, expirant le 24 juin 2024 et que l'action en recouvrement de la contrainte attaquée, signifiée à la société [6] le 26 octobre 2023, est dépourvue de toute prescription. Par suite, le moyen tiré de la prescription des cotisations du mois d'octobre 2018 de la contrainte n°3406796 doit être rejeté. En ce qui concerne la prescription des cotisations du mois de juin 2019 de la contrainte n°3745758 : La Sarl [6] ne saurait se prévaloir d'une prescription des cotisations du mois de juin 2019 mentionnées sur la contrainte n° 3745758, dès lors qu'il appert que leur délai de prescription qui courait du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2022, a été reporté au 21 avril 2023 par l'effet des dispositions précitées de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020. La mise en demeure, notifiée le 7 mars 2023 à la Sas [6], est intervenue dans le délai précité et elle a valablement interrompu le cours de la prescription, la contrainte litigieuse, qui a été signifiée le 26 octobre 2023, soit dans le délai imparti qui expirait le 7 avril 2026 compte tenu du délai d'un mois accordé pour régler la dette, aucune prescription ne peut être retenue. La société ne contestant pas le bien-fondé des autres cotisations, il n'y a pas lieu de les examiner. Le moyen tiré de la prescription des cotisations du mois de juin 2019 de la contrainte n°3745758 devra également être écarté. Sur le bien-fondé de la contrainte n°3745758 : La contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature , la cause, et l'étendue de son obligation. Le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de la part de l'organisme qui met ainsi son adhérent en mesure de connaître ses obligations et d'exercer ses droits. D'une part et contrairement à ce que soutient la Sas [6], aucun doublon relatif aux pénalités mentionnées sur la mise en demeure du 2 mars 2023 pour les mois de juillet 2020, août 2020 et août 2021 ne peut être retenu, dès lors qu'elles ont trait à la fourniture en retard des déclaration sociales nominatives et que la CGSS de la Guadeloupe fournit le détail précis de leur calcul en deux temps. Alors qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, la Sas [6] ne remet pas en cause ce calcul ainsi présenté par la CGSS mais se borne à faire valoir la mention de pénalités par deux fois pour les mois précités. D'autre part, la mise en demeure du 2 mars 2023, reprise dans la contrainte litigieuse, comporte les mentions suivantes : * la nature des cotisations concernées, en l'occurrence, les cotisations du régime général dont la contribution d'assurance chômage et les cotisations AGS, * les motifs de la mise en recouvrement en l'espèce, la fourniture tardive des déclarations, la régularisation d'une taxation provisionnelle, les cotisations complémentaires suite aux conditions d'exonérations non remplies, l'absence de versement, l'insuffisance de versement, l'absence de versement et la fourniture des déclarations, * les périodes de référence du mois de juin 2020 à novembre 2022 et le détail des montants réclamés. Ces éléments, qui incluent un motif de recouvrement détaillé pour chaque période, sont de nature à permettre à la Sas [6] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Dans ces conditions, la Sas [6] n'est pas fondée à solliciter, pour le motif tiré de l'insuffisance de l'information du débiteur sur l'étendue de sa dette, la nullité de la mise en demeure. Par suite, le moyen tiré du caractère infondé de la contrainte n° 3745758 doit être écarté. Il résulte de l'ensemble des éléments repris ci-dessus que le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé partiellement la contrainte n° 3406796 à hauteur de 2504,76 euros de cotisations et majorations dues au titre du mois d'octobre 2018 et en ce qu'il a partiellement validé la contrainte n° 3745758 à hauteur de 218959,16 euros de cotisations, pénalités et majorations de retard dues au titre des mois de juin 2019, février à novembre 2020, janvier à décembre 2022 et janvier 2023. Par voie de conséquence, la Sas [6] est déboutée de ses demandes de décharge de cotisations des mois d'octobre 2018, juin 2019 pour les montants respectifs de 2504,76 et 1290 euros et des pénalités de juillet 2020, août 2020 et août 2021 pour un montant de 4627,80 euros et de nullité des créances de juin 2020 à novembre 2022 pour un montant de 111951 euros. Sur les autres demandes : Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Sas [6] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de condamner la Sas [6] à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 1000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles d'appel. Par voie de conséquence, la société appelante sera déboutée de la sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la Sas [6] PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 30 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, entre la Sas [6] et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, Y ajoutant, Déboute la Sas [6] de ses demandes de décharge de cotisations et de pénalités et de sa demande de nullité de cotisations, Condamne la Sas [6] à verser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute la Sas [6] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la Sas [6] au dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 244-3 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6798743e5b6b52f3e4a43091
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- Résumé officiel