Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 27 janvier 2025
- ECLI
- 6798743f5b6b52f3e4a4309b
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2025
N° RG 22/01802 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHWS
AFFAIRE :
[B] [N] épouse [O]
C/
S.C.M. DOCTEURS [T] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 13 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE
N° Section : AD
N° RG : F20/00332
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jennifer SERVE
Me Laurent BINET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [B] [N] épouse [O]
née le 13 Juin 1990 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Jennifer SERVE, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 87
****************
INTIMÉE
S.C.M. DOCTEURS [T] [R]
N° SIRET : [Numéro identifiant 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 171
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT
FAITS ET PROCÉDURE
La société Docteurs [T] [R] est une société civile de moyens (SCM) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise sous le n° [Numéro identifiant 2]
La société Docteurs [T] [R] a pour objet la mise en commun des moyens matériels et humains nécessaires à l'activité du secrétariat du cabinet médical des médecins [C] [T] et [F] [R]. Elle emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée écrit, Mme [B] [N], épouse [O] a été engagée par la société Docteurs [T] [R] en qualité de secrétaire à temps partiel, à hauteur de 11 heures par mois, statut employé, à compter du 1er juin 2008.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [O] exerçait ses fonctions les mercredis et samedis de chaque semaine, dans le cadre d'un temps partiel à hauteur de 11 heures de travail hebdomadaires, bénéficiait du coefficient hiérarchique 203, et percevait un salaire moyen brut de
770,34 euros par mois.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
Par courrier daté du 22 octobre 2019, la société Docteurs [T] [R] a convoqué
Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 novembre 2019.
Le 15 janvier 2020, la salariée a signé son reçu pour solde de tout compte, et les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation pôle emploi mentionnant un préavis non effectué du 16 novembre 2019 au 15 janvier 2020).
Mme [O] a été en arrêt de travail pour maternité du 1er janvier 2020 au 4 mai 2020.
Par requête introductive reçue au greffe le 29 octobre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit jugé comme étant nul, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 13 mai 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- dit que le licenciement intervenu est un licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse conséquemment à la cessation d'activité de la société Docteurs [T] [R] ;
- débouté Mme [B] [N] épouse [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- mis les entiers dépens de l'instance à la charge de Mme [B] [N] épouse [O] ;
- condamné Mme [B] [N] épouse [O] à régler la somme de 500 euros (cinq cents euros) à la société Docteurs [T] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 8 juin 2022, Mme [B] [O] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] [O], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pontoise du 13 mai 2022 en ce qu'il a :
« dit que le licenciement intervenu est un licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse conséquemment à la cessation d'activité de la société Docteurs [T] [R] ;
débouté Mme [B] [N] épouse [O] de l'ensemble de ses demandes ;
mis les entiers dépens de l'instance à la charge de Mme [B] [N] épouse [O] ;
condamné Mme [B] [N] épouse [O] à régler la somme de 500 euros (cinq cents euros) à la société Docteurs [T] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; »
Statuant à nouveau,
- juger Mme [B] [O] recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger le licenciement de Mme [B] [O] nul, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Docteurs [T] [R] à verser à Mme [B] [O] les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement nul : 15 000 euros ;
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire) : 8 085 euros ;
* dommages et intérêts pour manquement à la priorité de réembauchage : 4 000,00 euros ;
* dommages et intérêts pour le préjudice distinct lié aux circonstances particulièrement vexatoires de la rupture : 4 000 euros ;
* dommage et intérêts en réparation du préjudice lié aux manquements à l'obligation de formation et au défaut d'entretiens professionnels obligatoires : 4 000,00 euros ;
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 20 000 euros.
- condamner la société Docteurs [T] [R] à verser à Mme [B] [O] la somme de 3 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Docteurs [T] [R] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 30 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Docteurs [T] [R], appelante, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de Mme [O] relative à la nullité du licenciement ;
Subsidiairement, rejeter cette demande :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [O] à payer à la société Docteurs [T] [R] la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du licenciement
La salariée soutient qu'en l'absence de notification du motif économique et de la rupture, le licenciement est nul car il est intervenu en violation de la protection liée à la grossesse en application des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, puisqu'elle était en congé maternité à compter du 1er janvier 2020 et que son contrat a été rompu le 15 janvier 2020. Elle sollicite en conséquence une indemnité de 15 000 euros pour licenciement nul.
La SCM [T] et [R] invoque l'irrecevabilité de la demande d'indemnité pour licenciement nul sollicité pour la première fois en cause d'appel et subsidiairement à l'absence de nullité du licenciement, celui-ci ayant été notifié pour un motif non lié à la grossesse.
Sur l'irrecevabilité au titre de la demande nouvelle
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions (').
En vertu de l'article 565 dudit code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que Mme [O] a formulé une demande de nullité du licenciement en première instance. Si elle n'a pas demandé d'indemnité pour licenciement nul mais uniquement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour considère que cette demande d'indemnité pour licenciement nul n'est pas nouvelle en ce qu'elle se rattache à la demande de nullité du licenciement faite en première instance et en ce qu'elle tend aux mêmes fins que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faite en première instance et à titre subsidiaire en cause d'appel.
Sur la protection liée à la grossesse
En application des dispositions de l'article L.1225-4 du code du travail, il y a lieu de rappeler qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Selon l'article L. 1233-15 du code du travail, l'employeur qui décide de licencier un salarié pour motif économique lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, le 22 octobre 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 5 novembre 2019.
La SCM [T] et [R] soutient avoir notifié à Mme [O] son licenciement pour motif économique par courrier du 14 novembre 2019, sur le fondement de la cessation d'activité et de la suppression de l'ensemble des postes de l'entreprise et se fonde à se titre sur sa pièce 3 produite aux débats.
La cour relève d'abord que la société ne justifie pas que ce courrier du 14 novembre 2019, d'ailleurs non signé par l'employeur, ayant pour objet : « notification d'un licenciement pour motif économique », ait été notifié à la salariée par lettre recommandée avec avis de réception, aucune pièce versée aux débats ne permettant de l'établir.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur a rompu le contrat de travail le 15 janvier 2020 comme l'établissent les documents de fin de contrat en l'absence de notification du licenciement et de ses motifs.
Aux termes de l'article L. 1225-4 précité, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Or, il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières que Mme [O] a été en arrêt de travail pour maternité du 1er janvier 2020 au 4 mai 2020.
La rupture du contrat ayant pris effet pendant la période de suspension du contrat de travail liée à la maternité, et l'employeur ne justifiant pas de la rupture du contrat pour un motif étranger à la grossesse, le licenciement de la salariée est nul. Il convient donc d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant rejeté la demande de nullité du licenciement formulée par la salariée.
Sur les conséquences du licenciement nul
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération brute versée à la salariée, non contestée par l'employeur (770,34 euros bruts), de son âge (29 ans), de son ancienneté (11 ans), il convient d'allouer à Mme [O] la somme de 5 392,38 euros bruts, par voie d'infirmation de la décision entreprise.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement dans des circonstances vexatoires
Il résulte de l'article 1240 du code civil que, même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc 4 octobre 2023, N°21-20.889).
En application de cette jurisprudence, le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d'un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave.
En l'espèce, Mme [O], à qui incombe la charge de la preuve, justifie que la rupture du contrat de travail est intervenue durant son congé maternité, alors qu'elle a accouché le 24 février 2020 de son premier enfant, ce qui a généré un préjudice moral spécifique lié aux inquiétudes liées à cette procédure pendant la période de repos nécessaire, caractérisant des circonstances brutales et vexatoires. Il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, par voie de d'infirmation du jugement entrepris.
Sur l'exécution déloyale du contrat
Aux termes des articles 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort des articles 1231 et 1231-1 du code civil qu'en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts.
Il incombe au salarié d'apporter des éléments de preuve pour le justifier le préjudice qu'il invoque, et dont l'existence et l'évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Soc., 13 avril 2016, pourvoi n° 14-28.293, Bull. 2016, V, n° 72 ; Soc., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.578, Bull. 2017, V, n° 136 ; Soc., 9 décembre 2020, n° 19-13.470).
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [O] indique d'abord avoir subi des retards récurrents de paiement de son salaire à compter de 2017, mais l'employeur démontre aux termes de ses pièces avoir réglé les sommes dues dans les délais.
Elle soutient ensuite que le maintien du salaire pendant son arrêt maladie en octobre 2019 n'a été effectué qu'en raison de l'intervention de la comptable, mais il ressort de ses propres déclarations que son salaire a été en définitive maintenu, de sorte qu'il n'est pas établi de déloyauté ni de préjudice en résultant.
Enfin, elle allègue une fraude liée au transfert du contrat de travail en soutenant que le cabinet médical n'a pas cessé son activité, cependant elle n'établit pas que l'activité des médecins s'est poursuivie sous cette forme, ses pièces démontrant seulement que la société n'a pas été radiée et que le Docteur [T] propose des rendez-vous sur Doctolib.
En conséquence, la salariée ne démontrant pas l'existence d'une déloyauté de l'employeur ni la preuve de son préjudice, il convient de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage
Selon l'article L. 1233-15 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et mentionne la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 1233-45 et ses conditions de mises en 'uvre.
Il est constant que Mme [O] n'a pas été informée de la priorité de réembauchage. Cependant, elle n'établit pas la réalité du préjudice en résultant, étant précisé que l'employeur démontre par la production du registre du personnel qu'aucune embauche n'a été faite par la société après la rupture du contrat de travail. Mme [O] sera donc déboutée de sa demande à ce titre, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur l'obligation de formation et d'adaptation
Il n'est pas contesté que Mme [O] n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel tous les deux ans, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, ni, tous les six ans, d'un état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel en application des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur.
Néanmoins, au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Mme [O] ne démontre pas l'existence ni le quantum de son préjudice, de sorte qu'elle sera déboutée de ce chef, par voie de confirmation.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Il convient de condamner l'employeur aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de condamner la SCM [T] et [R] à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 13 mai 2022 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts afférentes à l'exécution déloyale du contrat, au non-respect de la priorité de réembauchage et au manquement à l'obligation de formation et d'adaptation,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement est nul,
CONDAMNE la société à verser à Mme [O] les sommes de :
- 5 392,38 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires,
DIT que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt auprès du greffe de la Cour ;
CONDAMNE la SCM [T] et [R] à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SCM [T] et [R] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 6315-1 du code du travail dans sa version alarticle 1240 du code civil quearticle 564 du code de procédure civilearticle L.1225-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6798743f5b6b52f3e4a4309b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel