Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 27 janvier 2025
- ECLI
- 6798743f5b6b52f3e4a4309f
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 4 417 710 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 27 JANVIER 2025 N° RG 22/01717 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHDV AFFAIRE : S.N.C. CODIREP C/ [O] [Z] Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 20 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT N° Section : C N° RG : 21/00550 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Jean D'ALEMAN Me Rudy OUAKRAT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.N.C. CODIREP N° SIRET : 343 282 380 Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social [Adresse 6] [Adresse 6] Représentant : Me Jean D'ALEMAN de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 Substitué par : Me Alice VINCENTI, avocat au barreau de PARIS **************** INTIMÉ Monsieur [O] [Z] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2445 Substitué par : Me Laura GROSSET, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Mme Florence SCHARRE, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT FAITS ET PROCÉDURE La société Codirep est une société en nom collectif (SNC) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Créteil sous le n° 343 282 380. La société Codirep a pour activités la distribution de marchandises neuves ou d'occasion, d'appareils électroniques et d'équipements électroménagers destinés au foyer, aux loisirs, à l'enseignement et à la formation. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 1997, M. [O] [Z] a été engagé par la société Codirep, en qualité d'hôte d'accueil débutant, statut employé, à temps partiel. Par avenant du 19 juillet 2019, son temps de travail a été fixé à 35 heures à compter du 26 juillet 1999. Au dernier état de la relation de travail, M. [Z] exerçait les fonctions d'hôte service clients à temps plein, au sein du magasin « Fnac » de [5]. Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 14 juin 2019, la société Codirep a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. L'entretien s'est tenu le 26 juin 2019, en présence d'une déléguée syndicale. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2019, la société Codirep a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave, en ces termes : « Monsieur, Nous faisons suite à votre entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, du 26 juin 2019 en présence de Monsieur [X] [M], Directeur du magasin FNAC [4], assisté de Madame [D] [U], Responsable Services Clients du magasin. Vous étiez accompagné par Madame [B] [H], en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale Conventionnelle. A titre liminaire nous vous rappelons que vous avez été engagé le 1er octobre 1997, en qualité d'Hôte d'accueil. En votre dernier état, vous occupez la fonction d'Hôte Services Clients, statut Employé, du magasin de [4]. Par la présente, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave. C'est à la suite de sollicitations de la part des vendeurs du magasin sur le calcul de leur rémunération variable que nous avons observé de nombreuses anomalies quant aux dossiers que vous avez traités depuis le mois de janvier 2019. Pour rappel, la rémunération variable des employés - autrement appelée REC - est fonction du chiffre d'affaires réalisé ainsi que des services proposés mais également et surtout fonction du nombre d'ouvertures de compte à travers les cartes Fnac ou Fnac+. Après analyse il s'avère que vous avez utilisé différents modes opératoires pour contourner le logiciel et ainsi bénéficier, dans votre intérêt, de la rémunération variable de vos collègues du magasin en annulant les ouvertures de compte de vos collègues pour ensuite les ouvrir à votre nom et ainsi augmenter votre variable. Ainsi, en date du 4 juin 2019, nous avons pris connaissance de plus de 94 dossiers en anomalie sur le code Siebel (code permettant de créer les comptes et cartes Fnac) n° [Numéro identifiant 3] ainsi que sur le matricule n° [Numéro identifiant 1]. Ces différents codes sont les vôtres. - Sur le mois de janvier 2019, vous réalisez 12 dossiers frauduleux - Sur le mois de février 2019, vous réalisez 15 dossiers frauduleux - Sur le mois de mars 2019, vous réalisez 17 dossiers frauduleux - Sur le mois d'avril 2019, vous réalisez 29 dossiers frauduleux - Sur le mois de mai 2019, vous réalisez 21 dossiers frauduleux En effet, lorsque les vendeurs du magasin ont redirigé les clients vers vous, au service adhésion, vous avez délibérément : 1. Soit procéder à la fermeture de l'adhésion faite par le vendeur (avec son propre code vendeur) et procéder à la réouverture d'une nouvelle adhésion avec votre code vendeur personnel. 2. Soit changer l'adhésion faite par le vendeur à une carte Fnac+ à 24euros pour pouvoir vendre une carte Fnac simple à 10,99euros avec votre code vendeur personnel. 3. Soit annuler une fiche client réalisée par le vendeur avec une facture en statut annulé pour créer une double fiche client sur laquelle seul votre code vendeur apparaît. En agissant ainsi vous avez délibérément détourné le travail de vos collègues pour en tirer profit, les privant ainsi d'une partie de leur rémunération variable (REC) qui leur est due. De surcroît, vos man'uvres faussent les indicateurs du magasin sur les items qualitatifs. Ces manquements avérés démontrent que vous ne respectez pas vos obligations contractuelles, notamment d'exercer vos fonctions avec toute la loyauté, la compétence et la diligence requises, de suivre les procédures internes et agir à tout moment au mieux des intérêts de la société. L'ensemble des faits pénalisent gravement la bonne marche de l'ensemble du magasin, et les explications que vous nous avez fournies au cours de notre entretien du 26 juin 2019 ne sont pas de nature à nous permettre d'envisager une autre solution que votre licenciement pour faute grave. En effet, face à ces manquements réitérés et délibérés, il nous est impossible de poursuivre nos relations contractuelles. ['] » Par requête introductive reçue au greffe le 22 juin 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 20 avril 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a: - fixé le salaire moyen brut mensuel à la somme de 2 766,40 euros ; - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Codirep à verser à M. [O] [Z] les sommes suivantes : * 44 177,10 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 17 179,98 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; * 5 354,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 535,40 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021, date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ; - dit que les intérêts échus seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; - débouté la société Codirep de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les dépens à la charge de la société Codirep. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 30 mai 2022, la société Codirep a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Codirep, appelante, demande à la cour de : - recevoir la société Codirep dans ses écritures et y faire droit ; - infirmer le jugement rendu le 20 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a : * fixé le salaire moyen brut mensuel à la somme de 2 766,40 euros ; * dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; * condamné la société Codirep à verser à M. [O] [Z] les sommes suivantes : ' 44 177,10 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 17 179,98 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; ' 5 354,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 535,40 euros bruts au titre des congés payés afférents ; ' 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021, date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ; * dit que les intérêts échus seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; * débouté la société Codirep de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * mis les dépens à la charge de la société Codirep. En conséquence, statuer à nouveau : A titre principal : - juger que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave ; - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire : - juger que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 505,82 euros bruts et l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à la somme de 450,58 euros bruts ; - limiter l'indemnité légale de licenciement à 14 455,28 euros bruts ; A titre très subsidiaire : - juger que M. [Z] n'apporte pas la preuve des préjudices qu'il invoque ; - limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 505,82 euros bruts ; - limiter l'indemnité légale de licenciement à 14 455,28 euros bruts ; - limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum de 3 mois de salaire prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, soit 6 758,73 euros bruts ; A titre infiniment subsidiaire : - juger que M. [Z] n'apporte pas la preuve des préjudices qu'il invoque ; - limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 505,82 euros bruts ; - limiter l'indemnité légale de licenciement à 14 455,28 euros bruts ; - limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au maximum de 16 mois de salaire prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, soit 36 046,55 euros bruts ; En tout état de cause : - juger que le salaire moyen de référence de M. [Z] s'élève à 2 252,91 euros bruts ; - écarter toute capitalisation des intérêts faute de demande en justice préalable ; - débouter M. [Z] de sa demande de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner M. [Z] aux entiers dépens et à verser à la société Codirep la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z], intimé, demande à la cour de : - débouter intégralement la société Codirep de son appel ; - confirmer intégralement le jugement entrepris ; - condamner la société Codirep à verser la somme de 3 600 euros à M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la faute grave Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. La charge de la preuve pèse sur l'employeur. L'employeur allègue les fraudes opérées dans 94 dossiers par M. [Z] afin de contourner les procédures et logiciels et ainsi bénéficier, dans son intérêt, de la rémunération variable de ses collègues du magasin, entre janvier et mai 2019. La cour rappelle à titre liminaire que la rémunération variable des salariés occupant le poste d'hôte service client comme M. [Z] est calculée sur la base des résultats collectifs du magasin et en fonction de résultats individuels au regard des « ventes à l'acte» relatives au nombre de cartes Fnac vendues à des clients et d'ouvertures de ventes à crédit Sofinco. Les montants de la rémunération variable sont les suivants : -pour une carte Fnac : 1 euro de REC (rémunération expérience client) -pour une carte Fnac + : 2 euros de REC -pour une ouverture de compte : 2 euros pour l'apporteur avec matricule vendeur et 1 euro pour l'apporteur avec matricule hôte service client + 1 euros demande ouverture service client. La société justifie des plaintes faites par les vendeurs du département micro-téléphonie du magasin Fnac [4] au titre de la rémunération variable auprès du responsable commercial, qui attestent que les vendeurs avaient signalé le manque de rémunération variable concernant les ventes qu'ils effectuaient à crédit et leur étonnement du nombre de refus élevé lorsque M. [Z] était présent à l'adhésion du magasin, de sorte que les vendeurs refusaient d'envoyer les demandes de financement à M. [Z]. La société produit également l'attestation d'un vendeur qui déclare avoir constaté, après avoir réalisé des ventes et transféré le dossier d'adhésion pour un financement en plusieurs fois, et alors que souvent les dossiers étaient pris en charge par M. [Z], que les financements ne passaient pas ou que le REC lié à cette vente ne remontait pas dans sa paie, ce qu'il avait signalé à sa hiérarchie. L'employeur produit les pièces afférentes aux 94 anomalies relevées de janvier à mai 2019 (pièces 13) et illustre au travers de dossiers de clients d'une part qu'il a été procédé avec le matricule de M. [Z] à la fermeture d'adhésions à des cartes Fnac à 10,99 euros faite par des vendeurs en surface de vente et procédé à la réouverture d'une nouvelle adhésion avec son code vendeur professionnel, d'autre part qu'il a été procédé à l'adhésion de clients sur des cartes à 10,99 euros avec le code vendeur de M. [Z] après avoir annulé des adhésions de clients sur une carte Fnac + à 24 euros et enfin qu'il a été annulé des fiches clients réalisées par un vendeur avant de créer une autre fiche client sur laquelle seul le code vendeur apparaît. Le salarié conteste une cinquantaine d'anomalies portant sur le premier mode opératoire en indiquant qu'elles correspondaient à une impossibilité de contracter un crédit Sofinco, faute pour le client de disposer des pièces administratives nécessaires, et à une ouverture réalisée le lendemain ou quelques jours plus tard lorsque le client revenait avec les pièces demandées, et il invoque sa bonne foi à l'appui du client S (pièces 13-1 à 13-4) en expliquant qu'après une ouverture le 2 mai 2019 clôturée comme ne présentant pas toutes les pièces justificatives, il a procédé à l'ouverture du compte avec son matricule le lendemain après que le client soit revenu avec les pièces justificatives. Néanmoins, l'employeur indique à juste titre que cette explication n'est pas fondée dans la mesure où la réouverture de compte avec le matricule de M. [Z] a été faite le 3 mai 2019 à 0h50, soit à un horaire où le client ne pouvait se trouver au magasin. S'agissant du mode opératoire consistant à clôturer la carte Fnac + ouverte par un autre vendeur et à rouvrir une simple carte à 10,99 euros, le salarié l'explique par le fait que les vendeurs cochent la case la plus avantageuse Fnac + afin de percevoir une meilleure rémunération variable, mais que le client préfère en définitive la carte Fnac qui est plus économique devant l'hôte de service client. Néanmoins, M. [Z] ne produit pas d'élément permettant d'étayer ses déclarations, et en tout état de cause le changement de matricule est fait au détriment du vendeur initial. M. [Z] conteste le troisième mode opératoire reproché par l'employeur en indiquant qu'il est incompréhensible mais les pièces produites aux débats permettent à la cour d'observer au travers de deux dossiers clients que des fiches clients ont été faites par un vendeur puis ensuite annulées par M. [Z], avant d'être recréées par ce dernier après avoir modifié certaines informations personnelles, ce qui lui a permis de percevoir la prime associée. La cour considère au vu de l'ensemble de ces éléments que les faits invoqués par l'employeur sont établis et ont été commis sur une période de cinq mois qui est suffisamment significative, et qu'ils ont permis à M. [Z] de percevoir une rémunération variable au détriment d'autres vendeurs. Ces faits, qui ne rendaient cependant pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis, au regard du faible montant des fraudes, et tel qu'en témoigne l'absence de mise à pied à titre conservatoire entre le 14 juin et le 1er juillet 2019, constituent toutefois une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il a alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les effets de la rupture Sur l'indemnité légale de licenciement Le salarié conclut à la confirmation du jugement ayant condamné l'employeur à lui verser la somme de 5 354,80 euros tandis que l'employeur indique à titre subsidiaire que l'indemnité de licenciement doit être fixée à 14 455,28 euros. La société se fonde sur un salaire brut mensuel de 2 252,91 euros, selon la moyenne des 3 derniers mois de travail, qu'elle indique être plus favorable à la moyenne des 12 derniers mois. Elle soutient que le conseil de prud'hommes a inclus dans la moyenne des trois derniers mois les sommes perçues au titre de l'intéressement et de la participation en juin 2019, qui auraient dues en être exclues, et n'a pas proratisé les primes de vacances et de 13ème mois qui couvrent une période annuelle. En application de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce, « le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ». Selon l'article R 1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. En application de l'article R. 1234-4 précité, au regard des bulletins de salaire produits aux débats, la moyenne des 12 derniers mois s'établit à 2 216,57 euros tandis que la moyenne des trois derniers mois est plus avantageuse et s'élève à 2 252,91 euros comme le soutient l'employeur. En effet, la société expose à juste titre que la prime de vacances versées en mai 2019 et l'acompte de 13ème mois versée en juin 2019, qui présentent un caractère annuel, doivent être proratisées en application de l'article R. 1234-4, 2°, et que les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement en juin 2019, qui ne sont pas de nature salariale, n'ont pas à être intégrées dans le calcul de l'assiette de l'indemnité de licenciement en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques. Il convient dès lors de retenir que la moyenne des 3 derniers mois s'établit à 2 252,91 euros bruts. Aux termes de l'article R.1234-1 du même code, « l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets ». Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, « l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ». Compte-tenu de l'ancienneté de 21 ans et 11 mois, en ce inclus la durée du préavis s'il avait été exécuté, et du salaire mensuel moyen brut de 2 252,91 euros, le salarié devait percevoir la somme de 14 581,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Infirmant le jugement, il sera alloué au salarié la somme de 14 581,33 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents L'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Le salariée sollicite la somme de 5 354,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 535,40 euros de congés payés afférents, tandis que l'employeur indique que cette somme doit être fixée à 4 505,82 euros outre 450,58 euros de congés payés sur la base de 2 252,91 euros. Compte-tenu d'un préavis de 2 mois, et du montant du salaire mensuel brut précédemment retenu, le salarié aurait donc dû percevoir la somme de 4 505,82 euros bruts outre celle de 450,58 euros bruts au titre des congés payés afférents. Infirmant le jugement, il sera alloué à la salariée la somme de 4 505,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis celle de 450,58 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre capitalisation due au titre des années entières. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance, par voie de confirmation, et de ceux en cause d'appel, ainsi qu'à payer au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, et débouté de ses demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement, sauf en ses dispositions afférentes aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, DIT que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Codirep à payer à M. [Z] les sommes suivantes : - 4 505,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 450,58 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 14 581,33 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, CONDAMNE la société Codirep à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel, CONDAMNE la société Codirep aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle L. 1234-9 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6798743f5b6b52f3e4a4309f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel