Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 27 janvier 2025
- ECLI
- 6798743f5b6b52f3e4a430a1
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 27 JANVIER 2025 N° RG 22/01427 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFM4 AFFAIRE : [O] [Y] C/ S.A.S. AQUALTER Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 01 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES N° Section : E N° RG : 20/00055 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me François CARE Me Oriane DONTOT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [O] [Y] né le 27 Septembre 1968 à [Localité 5] (FRANCE) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039 **************** INTIMÉE S.A.S. AQUALTER N° SIRET : 421 277 534 Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Plaidant : Me Claire GINISTY MORIN de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Mme Florence SCHARRE, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT FAITS ET PROCÉDURE La société Aqualter une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Chartres sous le n° 421 277 534. La société Aqualter, venant aux droits de la société Aqualter Construction par l'effet d'une fusion-absorption, a pour activités l'étude, la construction et l'entretien des infrastructures de traitement, de stockage ou de transfert de l'eau potable et des eaux usées. Elle emploie plus de 11 salariés soit une vingtaine au moment de la rupture. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 janvier 2005, M. [O] [Y] a été engagé par la société Ternois Epuration, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Aqualter, en qualité de responsable des achats, statut cadre, à compter du 18 janvier 2005. Au dernier état de la relation de travail, M. [Y] exerçait les fonctions de responsable des achats, statut cadre, position 2.3, coefficient 150, et percevait une rémunération moyenne brute de 3 938,89 euros par mois. Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 janvier 2019, la société Aqualter a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, qui s'est tenu le 4 février 2019. Le 8 février 2019 M. [Y] a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui était soumis et la rupture est intervenue le 25 février 2019 au terme du délai de réflexion. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 février 2019, la société Aqualter a notifié à M. [Y] son licenciement pour motif économique, en ces termes : « Monsieur, A la suite de votre entretien préalable qui s'est tenu le 4 Février 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant, dans les conditions posées à l'article L. 1233-3 du Code du Travail : - Les difficultés économiques de la société Aqualter Construction qui s'illustrent depuis 2013 par un Résultat d'Exploitation d'activité lourdement négatif. Pertes cumulées sur 5 ans de 6,29 M€. Le Résultat d'Exploitation 2018 de (2,676 ME) place la structure dans l'incapacité de supporter ses frais de structure. Dans le cadre de ce plan de licenciement collectif pour motif économique, votre poste de Responsable Achat a été supprimé de l'organisation de la structure concernée, ce qui a pour incidence de mettre fin à votre contrat de travail. En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre Entreprise (courrier de proposition d'offres de reclassement du 4 Janvier 2019) conformément à l'article L. 1233-4 du Code du Travail, vous n'avez pas souhaité être reclassé sur l'un des postes à pourvoir vous étant proposé. Lors de votre entretien préalable du 4 Février 2019, nous vous avons proposé le bénéfice du Contrat de sécurisation professionnelle. Vous nous avez fait connaître votre souhait d'adhérer à ce dispositif en nous retournant positivement le bulletin d'acceptation de ce dernier le 8 Février 2019. Votre préavis démarrera à la 1ère présentation de ce courrier et se terminera à la date de rupture de votre contrat de travail, qui interviendra automatiquement au terme du délai de réflexion de 21 jours dont vous disposiez pour faire connaître votre acceptation quant à ce dispositif, soit le 25 Février 2019 au soir. ['] » Par requête introductive reçue au greffe le 20 février 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres d'une demande tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 1er avril 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a : En la forme : - reçu M. [O] [Y] en ses demandes. - reçu la société Aqualter en sa demande reconventionnelle. Au fond : - confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [O] [Y] par la société Aqualter ; En conséquence, - débouté M. [O] [Y] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [O] [Y] à verser à la société Aqualter la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [O] [Y] aux entiers dépens qui comprendront les faits d'exécution éventuels. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 28 avril 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y], appelant, demande à la cour de : - déclarer M. [O] [Y] recevable et bien fondé en son appel ; Y faisant droit, infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau : - juger le licenciement de M. [O] [Y] dénué de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Aqualter à payer à M. [Y] la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, ladite somme outre intérêts de droit dans les conditions légales ; - ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme à l'arrêt à intervenir ; - condamner la société Aqualter à payer à M. [Y] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et dira qu'au cas où l'exécution de la décision à intervenir nécessiterait le recours à un huissier de justice, les frais de cet officier ministériel demeureront à la charge de l'employeur. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Aqualter, intimée, demande à la cour de : - dire et juger M. [O] [Y] mal fondé en son appel ; - dire et juger irrecevable M. [O] [Y] en ses demandes, car prescrites ; En tout état de cause, - dire et juger que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée par la société Aqualter ; - dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [O] [Y] par la société Aqualter repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - confirmer la décision rendue le 1er avril 2022, par le conseil de prud'hommes de Chartres, en ce qu'il a : « En la forme : - reçu M. [O] [Y] en ses demandes. - reçu la société Aqualter en sa demande reconventionnelle. Au fond : - confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [O] [Y] par la société Aqualter ; En conséquence, - débouté M. [O] [Y] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [O] [Y] à verser à la société Aqualter la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [O] [Y] aux entiers dépens qui comprendront les faits d'exécution éventuels. » - débouter M. [O] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [O] [Y] à payer à la société Aqualter la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [O] [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Mme Oriane Dontot, avocat (Jrf & Associés), conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [Y] tirée de la prescription de son action en contestation En application des dispositions de l'article 1233 ' 67 du code du travail « L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.' » Il est admis également que la remise par l'employeur au salarié lors de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle d'un document d'information édité par le service de l'UNEDIC mentionnant le délai de prescription applicable en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité d'information suffisante pour rendre opposable au salarié le délai de recours qui lui est ouvert pour contester la rupture du contrat de travail et son motif. Par ailleurs, même lorsque le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle avant l'expiration du délai de réflexion de 21 jours qui marque la rupture effective de son contrat de travail, c'est à la date d'adhésion du salarié au CSP que le délai de forclusion commence à courir. La société invoque les dispositions de l'article L 1233 ' 67 du code du travail et soutient que le délai de 12 mois pour agir en contestation de la rupture court à compter de l'adhésion au CSP et non de la notification de la lettre de licenciement. Elle soutient que la mention figurant dans la lettre de licenciement qui modifie le départ du délai de prescription n'a pas recueilli l'accord de toutes les parties et notamment de Pôle emploi, tierce partie au CSP. Elle considère en conséquence que le délai s'est éteint le 8 février 2020 et que l'action engagée le 20 février 2020 est donc prescrite. L'employeur ajoute au surplus que l'action est irrecevable comme ayant été engagée à l'encontre de la société Aqualter Construction alors que la société avait été dissoute par les faits de la fusion-absorption avec la société Aqualter le 3 février 2020. Le salarié considère que dans le cadre de la lettre de licenciement les parties ont entendu se mettre d'accord sur le fait que le délai de prescription commençait à courir à compter de la notification du licenciement le 21 février 2019. Sur le fondement de l'article 2254 du Code civil, il soutient qu'aucune forme n'est requise et en conclut qu'en raison de cet accord des parties et de la date de notification du licenciement, son action n'est pas prescrite. Par ailleurs, il considère qu'avec une parution au registre du commerce et des sociétés de la radiation le 6 novembre 2020, l'action engagée contre la société Aqualter construction le 20 février 2020 est recevable. S'agissant de la prescription, la cour rappelle qu'en ce qui concerne le CSP les dispositions de L 1233 ' 67 du code du travail prévoit que le délai anal commence à courir à compter de la date d'adhésion au CSP. Ainsi le délai de prescription a commencé à courir à compter du 8 février 2019. Si le 21 février 2019 alors que la relation de travail n'était pas encore rompue, une lettre de licenciement a été notifiée au salarié, cette lettre n'a qu'un caractère conservatoire dès lors que la rupture ne répond pas aux dispositions de L 1233 ' 15 et L 1233 ' 39 du code de travail. En effet, le CSP est une convention de reclassement personnalisé qui entraîne la rupture du contrat de travail. Cette rupture est réputée intervenir d'un commun accord et ne nécessite pas la mise en place d'une lettre de licenciement même si le CSP ouvre droit à la possibilité d'engager une contestation et qu'elle peut concerner notamment le motif économique du licenciement. En conséquence, la mention portée dans la lettre de licenciement du 21 février 2019 qui indique « Nous portons également à votre connaissance que le délai de prescription pour contester la régularité de ce licenciement est de 12 mois à partir de sa notification » est inopérante concernant la prescription applicable au CSP. Au regard du délai ayant couru à compter de l'acceptation du CSP et de la date de la requête prud'homale, la cour constate que l'action en contestation de la rupture par M. [Y] est prescrite. En conséquence de cette prescription, les demandes relatives à la contestation de la rupture sont irrecevables sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'irrégularité de la saisine fondée sur la qualité de l'intimé, sur le pouvoir du signataire de la lettre de licenciement ou sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement et plus généralement sur l'ensemble des demandes du salarié. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 1er avril 2022 ; Y ajoutant ; DÉCLARE prescrite l'action en contestation de la rupture du contrat de travail de M. [Y] ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [Y] ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la demande de la société à Aqualter sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Oriane Dontot avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6798743f5b6b52f3e4a430a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel