Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 25 janvier 2025
- ECLI
- 679874405b6b52f3e4a430a9
- Date
- 25 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° 30 N° RG 25/00474 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7B5 Du 25 JANVIER 2025 ORDONNANCE LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ A notre audience publique, Nous, Rose-May SPAZZOLA, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Anais BOCCARD, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [J] [Z] [N] né le 01 Janvier 1981 à MALI de nationalité Malienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant en visioconférence, assisté de Me Margaux MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, et [V] [I] interprète en langue peul, qui a prêté serment à l'audience. DEMANDEUR ET : PREFECTURE DE L'ESSONNE [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Romain DUSSAULT de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, absent lors de l'audience. DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions de des articles L. 742-1 et s et R. 743-10 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français prise par M. le préfet de police de Paris le 8 novembre 2023 notifiée à M. [Z] [N] le même jour ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 21 janvier 2025 et notifiée à l'intéressé le même jour à 12 h 30 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 janvier 2025 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 9 h 36 tendant à la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 24 janvier 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours, à compter du 24 janvier 2025 notifiée à l'intéressé le même jour à 14 h 08 ; Vu la déclaration d'appel formalisée par la personne retenue le 24 janvier 2025 à 15h 10 ; Vu l'audience lors de laquelle ont comparu la personne retenue par le biais de la visioconférence et son conseil ; Sur ce, M. [Z] sollicite l'annulation de l'ordonnance et à titre subsidiaire sa réformation. Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu'il a des problèmes de santé (douleurs récurrentes au ventre et difficultés pour uriner) et que l'autorité administrative n'a fait aucune mention de son état de santé. Il indique qu'il renonce au moyen soulevé dans sa déclaration d'appel selon lequel la salle d'audience utilisée pour la visioconférence au CRA de [Localité 3] ne répond pas aux exigences légales. Il considère enfin que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement dès son placement en rétention. M. Le préfet de l'Essonne qui n'a pas comparu a adressé des conclusions le 25 janvier 2025 aux termes desquelles il sollicite la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article R. 743-10 du CESEDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les vingt quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court à compter de la notification qui lui est faite. En l'espèce, l'ordonnance déférée à la cour a été rendue le 24 janvier 2025 à 12h 44 et notifiée à l'intéressé le même jour à 14 h 08. L'appel formalisé dans le délai légal, le 24 janvier 2025 à 15h 10 et qui est motivé est en conséquence recevable. - Sur la prétendue irrecevabilité des moyens nouveaux soutenus en cause d'appel Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile applicable à la présente procédure, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux , produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Ainsi, les moyens nouveaux soutenus par la personne retenue tenant à son état de vulnérabilité et à l'absence de diligences de l'administration sont recevables. - Sur le moyen tiré du défaut d'examen de l'état de vulnérabilité M. [Z] [N] se prévaut de l'article L 741-4 du Ceseda qui dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Il indique avoir des problèmes de santé (douleurs récurrentes au ventre et difficultés d'uriner) et soutient que l'autorité administrative ne les a pas pris en compte. Toutefois, il ne verse aux débats aucun document attestant des difficultés de santé qu'il allègue. Il indique d'ailleurs dans sa déclaration d'appel n'avoir jamais bénéficié d'un suivi médical de sorte qu'aucune incompatibilité avec la rétention n'est démontrée. On notera que son droit d'être visité par un médecin lui a été de plus régulièrement notifié. Le moyen est rejeté. -Sur le moyen tiré de la non conformité de la salle d'audience aux exigences légales M. [Z] [N] renonce à ce moyen. Il y a lieu de le constater. -Sur la prétendue insuffisance des diligences de l'administration Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Contrairement à ce que soutient M.[Z] [N], il résulte de la procédure que l'autorité administrative a pendant son incarcération effectuer des diligences en vue de son éloignement et que celles-ci se poursuivent. Il est ainsi établi par les pièces du dossier qu'il n'est pas reconnu par les autorités consulaires maliennes ni celles mauritaniennes et que les investigations le concernant s'étendent actuellement au Sénégal dont les autorités compétentes ont été saisies d'une demande d'identification. L'ordonnance déférée qui a fait droit à la demande de première prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [N] qui ne se prévaut ni de garanties de représentation ni être en possession d'un passeport valide, doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable ; Constate que M. [Z] [N] renonce à se prévaloir du moyen tiré de la non conformité aux exigences légales de la salle d'audience dans laquelle s'est tenue la vision conférence ; Rejette les autres moyens ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Fait à VERSAILLES le 25 janvier 2025 à Et ont signé la présente ordonnance, Rose-May SPAZZOLA, Conseillère et Anais BOCCARD, Greffière La Greffière, La Conseillère, Anais BOCCARD Rose-May SPAZZOLA Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 25 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679874405b6b52f3e4a430a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel