Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 679874405b6b52f3e4a430ad
- Date
- 9 janvier 2025
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-5 N° RG 24/06494 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZJF Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 30 Septembre 2024 Date de saisine : 10 Octobre 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° 24/00305 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 18 Juin 2024 Appelante : Société SELARL PHARMACIE TOSTIVINT, représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 Intimée : SAS LUTECE JAURES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43429 S.E.L.A.R.L ML CONSEILS prise en la personne de Me [P] [R], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la Soc Pharmacie Tostivint, représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 SELARL [K] [T] prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège mission conduite par Maître [K] [T], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de de la Société PHARMACIE TOSTIVINT, représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE (Article 490 du code de procédure civile) Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 18 juin 2024 dans l'affaire opposant la société Pharmacie Tostivint à la société Lutèce Jaurès ; Vu la déclaration d'appel de la société Pharmacie Tostivint reçue le 10 octobre 2024 ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 29 octobre 2024 en application de l'article 906 du code de procédure civile ; Vu l'intervention volontaire en date du 25 octobre 2024 de la Selarl [K] [T], prise en la personne de Maître [K] [T] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pharmacie Tostivint, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Versailles en date du 3 septembre 2024 ; Vu l'intervention volontaire en date du 14 novembre 2024 de la Selarl ML Conseils, prise en la personne de Maître [P] [R], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pharmacie Tostivint, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Versailles en date du 29 octobre 2024; Vu les conclusions de la société Lutèce Jaurès en date du 28 novembre 2024 demandant au président de la chambre de : '- déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES (RG 24/00305) ; En conséquence, - déclarer les interventions volontaires de la Selarl [K] [T] et de la Selarl ML Conseils irrecevables comme régularisées sur un appel irrecevable ; - condamner la SELARL Pharmacie Tostivint ou tout succombant à payer à la SAS Lutèce Jaurès la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; - la condamner aux entiers dépens'. Vu les conclusions de la Selarl Pharmacie Tostivint, la Selarl Ml Conseils, prise en la personne de Maître [P] [R], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pharmacie Tostivint, et la Selarl [K] [T], prise en la personne de Maître [K] [T], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pharmacie Tostivint en date du 29 décembre 2024 demandant au président de la chambre de : 'in limine litis, - prononcer l'annulation de la signification de l'ordonnance de référé en date du 23 juillet 2024. - juger que le délai d'appel n'a donc pas valablement couru. A titre principal, - juger que le défaut de constitution de l'avocat constitue une cause de nullité de la déclaration d'appel; - juger que la constitution de l'avocat a régularisé l'appel. En tout état de cause, - déclarer recevable l'appel formé par la Selarl Pharmacie Tostivint, - déclarer les interventions volontaires de la Selarl [K] [T] et de la Selarl Ml Conseils recevables. - débouter la société Lutèce Jaurès de ses demandes, fins et conclusions. - dire que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.'. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.' En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.' L'article 490 du code de procédure civile dispose que 'l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.' L'article 654 du même code prévoit que 'la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.' Enfin, l'article 690 dispose que 'la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.' L'ordonnance querellée a été signifiée à la société Pharmacie Tostivint le 23 juillet 2024, à l'adresse de son siège social. Le commissaire de justice instrumentaire indique dans le procès-verbal : 'Je me suis transporté à l'adresse ci-dessus, et là étant, la copie du présent a été remise à Monsieur [V] [X], chef de service ainsi déclaré(e), qui a affirmé être habilité(e) à recevoir copie de l'acte, et confirmé que le domicile ou siège social du destinataire était toujours à cette adresse.' Cette signification doit être considérée comme régulière dès lors que l'acte a été délivré à une personne se disant habilitée à le recevoir, sans que le commissaire de justice ait à vérifier la qualité de cette personne ou à procéder à une signification au gérant. Dès lors, le délai de quinze jours pour interjeter appel courrait à compter de cette date, pour expirer le mercredi 7 août. La déclaration d'appel a été effectuée par la gérante de la société elle-même le 30 septembre 2024, un avocat s'étant constitué pour elle le 16 octobre 2024. Il en découle que l'appel est irrecevable comme tardif, étant précisé que l'ouverture de la procédure collective est postérieure à l'expiration du délai pour interjeter appel, le jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire étant daté du 3 septembre 2024. Sur les demandes accessoires La société Pharmacie Tostivint devra supporter les dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire, DÉCLARONS irrecevable comme tardif l'appel de la société Pharmacie Tostivint reçu le 30 septembre 2024, DISONS que la société Pharmacie Tostivint supportera les dépens d'appel, RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3). Le 09 Janvier 2025. L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 913-8 du code de procédure civilearticle 490 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPCarticle 906-3 du code de procédure civile dispose qarticle 125 du code de procédure civileArticle 490 du code de procédure civilearticle 906 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
679874405b6b52f3e4a430ad
Données disponibles
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