Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 janvier 2025
- ECLI
- 679874425b6b52f3e4a430cd
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/101 N° RG 25/00099 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYWV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 janvier à 17H00 Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 janvier 2025 à 12H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [X] [S] [T] né le 25 Mars 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 23 janvier 2025 à 18 h 55 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 24 janvier 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [S] [T] assisté de Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [G] [X] [N], interprète, En l'absence du Ministère public régulièrement avisé; En présence de [B] [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [T] le 1ier mars 2022. Par une décision en date du 19 janvier 2025 notifiée le 19 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par requête en date du 21 janvier 2025, [X] [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention. Par requête en date du 22 janvier 2025, reçue le même jour, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a : -joint les procédures, -constaté la régularité de la procédure, -ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [X] [T]. [X] [T] a fait appel de cette décision. Lors de l'audience, [X] [T] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que : -la notification de ses droits lors du placement en rétention était irrégulière, -la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée, -les perspectives d'éloignement vers l'Algérie sont inexistantes. En application de l'article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l'avocat. Le représentant de la préfecture a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel : L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. [G] ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable. A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de décision de placement en rétention : En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'autorité administrative a éludé ses garanties de représentation, qu'il dispose d'une adresse et que s'il n'a pas respecté son obligation de pointage antérieure, c'est en raison d'une incompréhension due à la langue. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de [X] [T] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - est défavorablement connu des services de police, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Concernant ses garanties de représentation, si [X] [T] a fourni une attestation d'hébergement, il a été incapable de préciser l'adresse à laquelle il serait hébergé, et au cours de la procédure de garde à vue ayant précédée son placement en rétention, il a donné une autre adresse. Au surplus, la décision d'assignation à résidence, avec obligation de pointage, en date du 30 octobre 2024, que [X] [T] n'a pas respectée, lui a bien été notifiée par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe, par voie téléphonique, de sorte que [X] [T] ne peut sérieusement prétendre qu'il n'avait pas compris qu'il devait se présenter régulièrement au commissariat central de [Localité 2]. L'arrêté de placement en rétention comporte donc les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit être écarté. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Sur le déroulement de la mesure de rétention : [X] [T] fait valoir que ses droits en rétention lui ont été notifiés par le truchement d'un interprète par voie téléphonique, sans toutefois que les coordonnées de celui-ci lui aient été communiquées. Aux termes de l'article L. 141-3 du CESEDA: « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ». Il résulte de la procédure que lors de son arrivée au centre de rétention administrative, [X] [T] a effectivement fait l'objet d'une notification de ses droits par le truchement d'[M], interprète en langue arabe par voie téléphonique. Un écrit récapitulant ses droits en rétention lui a par ailleurs été remis. Cet écrit porte le nom de l'interprète. [G] les coordonnées de l'interprète ne sont pas précisées, [X] [T] ne justifie d'aucun grief tiré de l'absence de ces coordonnées. Le moyen sera donc rejeté. Sur la prolongation de la rétention : Les diligences de l'autorité administrative : En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, après le placement en rétention administrative de [X] [T] le 19 janvier 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire. Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. Les perspectives d'éloignement : S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [X] [T] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. La situation de l'intéressé : Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative. [G] le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quarante-huit heures. En l'espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été valablement saisi par requête du Préfet de la Haute-Garonne, dans les délais légaux et l'examen de la procédure permet de relever que [X] [T] : -ne dispose pas de ressources, -a donné des identités différentes, -ne dispose pas de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager ; il ne dispose d'aucune garantie de représentation, -s'est soustrait à une mesure d'assignation à résidence. La prolongation de la rétention administrative de [X] [T] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [X] [T] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 janvier 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [X] [S] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER, Conseillère.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure il convient de sarticle L. 141-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679874425b6b52f3e4a430cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel