Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679874425b6b52f3e4a430cf
- Date
- 27 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/100 N° RG 25/00098 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYWL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 janvier à 9H30 Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 janvier 2025 à 12H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Y] [R] né le 06 Juin 2002 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Vu l'appel formé le 23 janvier 2025 à 16 h 47 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 24 janvier 2025 à 14h30, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [Y] [R] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [G] [T], interprète assermentée, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [D] [J] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ; avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [R] le 19 janvier 2025. Par une décision en date du 19 janvier 2025 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 janvier 2025. Par requête en date du 22 janvier 2025, reçue le 22 janvier 2025, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Par une requête en date du 22 janvier 2025, [Y] [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a : -joint les procédures, -constaté la régularité de la procédure, -ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [Y] [R]. [Y] [R] a fait appel de cette décision. Lors de l'audience, [Y] [R] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que : -la notification de ses droits en garde à vue est irrégulière, -la décision de placement en rétention présente un vice de procédure et un vice de forme, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. En application de l'article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l'avocat. Le représentant de la préfecture a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel : L'ordonnance du magistrat du siège est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable. A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention : [Y] [R] a fait l'objet d'un placement en garde à vue le 18 janvier 2025, à compter de 18 heures 40 en raison de la conduite d'un véhicule sans permis. [Y] [R] soutient une irrégularité de la garde à vue dans la mesure où le document écrit de ses droits dans une langue qu'il comprend qui lui a été remis n'est pas annexé à la procédure, alors qu'il est établi qu'il ne comprend pas le français. En application de l'alinéa 13 de l'article 63-1 du code de procédure pénale combiné à l'articIe 803-6 du même code, la personne placée en garde à vue doit se faire remettre une déclaration des droits. Cette remise doit intervenir au moment de la notification des droits dans une langue qu'elle comprend. Il s'agit d'un document énonçant, dans des termes simples et accessibles, différents droits qui sont listés à l'article 803-6, notamment le droit de se taire, le droit à l'assistance d'un avocat, le droit d'être examinée par un médecin. En l'espèce, il est bien établi par le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de la garde à vue que [Y] [R] a reçu une notification écrite de ses droits, dans une langue qu'il comprend. Comme le souligne [Y] [R], aucune copie de ce document n'est joint à la procédure. L'article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui : « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. » Il en ressort qu'aucune nullité ne peut être formelle et qu'il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l'étranger. Cette atteinte substantielle aux droits doit par ailleurs être avérée et non hypothétique, signifiant que ce n'est pas le risque d'atteinte qui est sanctionné, mais l'atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l'espèce. Au surplus, le lien doit être établi entre l'irrégularité soutenue et l'atteinte aux droits alléguée. Or, il est établi que [Y] [R] a pu exercer les droits en garde à vue, en renonçant à son droit d'être assisté par un avocat, à être examiné par un médecin, que par ailleurs la notification de ses droits s'est effectuée par le truchement d'un interprète, de sorte que [Y] [R] ne rapporte pas la preuve que l'absence de copie du document écrit de notification de ses droits a porté substantiellement atteinte à ses droits. Il ajoute que la notification de ses droits a été incomplète dans la mesure où les dispositions de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale ne lui ont pas été notifiées. Il résulte de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes. Or force est de constater que [Y] [R] a renoncé à son droit d'être assisté par un avocat, de sorte que le fait qu'il ne lui ait pas été notifié que l'avocat pouvait assister à ses auditions et confrontations ne lui a pas porté préjudice. Au surplus, [Y] [R] fait valoir qu'il avait sollicité qu'un proche soit prévenu, mais qu'aucune mention n'apparaît dans la procédure qu'il aurait été pris attache avec un proche. Or, contrairement à ses allégations, [Y] [R] a renoncé à faire prévenir une personne, comme cela résulte du procès-verbal de notification de ses droits, En conséquence, les moyens soulevés par [Y] [R] doivent être rejetés. Sur la régularité de décision de placement en rétention : En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Sur le vice de procédure : [Y] [R] soutient que lorsque l'administration envisage de prendre à l'encontre d'une personne une mesure défavorable, elle doit lui permettre de pouvoir formuler des observations écrites ou orales, en application du principe du contradictoire, qu'il n'a toutefois pas été invité à formuler des observations. Or force est de constater que lors de son audition pendant sa garde à vue, [Y] [R] a été informé que la préfecture était susceptible de prendre à son encontre une mesure administrative en vue de le reconduire dans son pays, que la possibilité de faire des observations lui a été offerte et que celui-ci n'a pas souhaité en faire, qu'il a par ailleurs été informé de la possibilité de présenter spontanément des observations écrites ou orales, de sorte que la décision de placement en rétention n'est pas atteinte d'un vice de procédure. Sur le vice de forme et l'erreur manifeste d'appréciation : En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'un défaut de motivation , comme revêtant un caractère stéréotypé et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il est arrivé en France une première fois en tant que mineur, qu'il est en couple depuis 2019 et est père d'un enfant de 2 ans, que le trouble à l'ordre public n'est corroboré par aucun élément objectif. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de [Y] [R] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : -est entré en France le 3 janvier 2019, -est défavorablement connu des services de police pour des faits de blanchiment douanier, recel de bien provenant d'un vol, conduite sans permis et conduite sans permis en récidive, -est en couple avec [P] [Z] avec qui il a un enfant, mais que sa compagne est en situation irrégulière de sorte que la famille n'a pas vocation à séjourner sur le territoire français, - ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. Concernant la menace à l'ordre public, il est rappelé que [Y] [R] a été condamné le 23 janvier 2022 et le 5 décembre 2023 et qu'il a été interpellé pour des faits de conduite sans permis. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. L'arrêté de placement en rétention comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit être écarté. Compte tenu de ce qui précède, [Y] [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Sur la prolongation de la rétention : Les diligences de l'autorité administrative : En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, après le placement en rétention administrative de [Y] [R] le 19 janvier 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires albanaises d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire. Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. La situation de l'intéressé : Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quatre jours. En l'espèce, le magistrat du siège a été valablement saisi par requête du Préfet de l 'Ariège, dans les délais légaux ;et l'examen de la procédure permet de relever que [Y] [R] : -ne dispose pas de domicile fixe, résidant dans un squat à [Localité 2], -de ressources, -s'est soustrait à une précédente mesure. La prolongation de la rétention administrative de [Y] [R] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [Y] [R] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 janvier 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à [Y] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER.
Articles de loi cités
article L743-12 du CESEDA prévoit quant à luiarticle L741-1 du code de larticle 63-1 du code de procédure pénale combiné àarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure il convient de s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679874425b6b52f3e4a430cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel