Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 25 janvier 2025
- ECLI
- 679874425b6b52f3e4a430d9
- Date
- 25 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 25/00287 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3US COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2025 Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ; Assistée de Madame ADNAOUI, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 13 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [X] [I] né le 30 juin 1979 à [Localité 4] de nationalité géorgienne ; Vu l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 20 janvier 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [X] [I] ; Vu la requête de Monsieur [X] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [X] [I] ; Vu l'ordonnance rendue le 24 janvier 2025 à 15 heures 00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la procédure régulière et ordonnant l'assignation à résidence de Monsieur [X] [I] ; Vu l'appel interjeté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, parvenu par courriel au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 janvier 2025 à 17 heures 06 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet d'Ille-et-Vilaine , - à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet d'Ille-et-Vilaine, de Monsieur [X] [I] et du ministère public ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Me Castioni ayant été entendu ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Le 24 janvier 2025, la préfecture d'Ille-et-Vilaine a fait appel d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen sans joindre la décision attaquée. Par avis du greffe du 25 janvier 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel. Par courriel du 25 janvier 2025, 10h41, soit dans le délai de l'appel, le préfet a adressé à la cour l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen. Il en ressort que l'appel est recevable. Sur le fond M. [X] [I] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 13 avril 2024, assortie d'une interdiction de retour de trois ans. Le 20 janvier 2025, il a été placé en rétention administrative. Le préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen au motif que M. [X] [I] n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence et qu'il est revenu en France malgré une interdiction de retour. Il en déduit que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Sur ce : En application de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Elle ne peut être ordonnée qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Il n'est pas contesté que M. [X] [I] justifie d'un hébergement à [Localité 3] et de la scolarisation de ses enfants. Toutefois, il convient de constater qu'il a été assigné à résidence le 13 avril 2024, avec obligation de se présenter tous les jours à la gendarmerie de [Localité 1] et que l'officier de police judiciaire a constaté qu'il avait respecté cette obligation uniquement jusqu'au 25 avril 2024. De même, il a été assigné à résidence le 8 juin 2024 pour une durée de 45 jours, avec la même obligation de se présenter quotidiennement à la gendarmerie. L'officier de police judiciaire a constaté que l'obligation n'avait été respectée que jusqu'au 9 juillet 2024. Par ailleurs, si M. [X] [I] est reparti en Georgie le 15 janvier 2025, exécutant ainsi son obligation de quitter le territoire, il était à nouveau en France le 19 janvier, date à laquelle il a été contrôlé au volant d'un véhicule pour dépassement de la vitesse autorisée et défaut d'assurance. Il en résulte qu'il ne peut être considéré qu'il présente des garanties de représentation suffisantes. La décision du premier juge est dès lors infirmée et il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet d'Ille-et-Vilaine à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ; Infirme l'ordonnance susvisée sauf en ce qu'elle a déclaré les requêtes recevables et la procédure régulière ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées : Autorise la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [I] pour une durée de vingt six jours jours à compter du 24 janvier 2025 ; Ordonne la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; Fait à Rouen, le 25 janvier 2025 à 15 heures 57. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 25 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679874425b6b52f3e4a430d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel