Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 11 avril 2024
- ECLI
- 679874445b6b52f3e4a430e3
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 5 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
DECISION N° DOSSIER N° : N° RG 23/00107 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMUX-16 [I] [N] c/ MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE ) MADAME LA PROCUREURE GENERALE Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Fanny QUENTIN Me Edouard COLSON DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE, Et le 11 avril, Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de REIMS, en présence de Madame Caroline CHOPE avocat général près la cour d'appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président A la requête de : Monsieur [I] [N] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me MONNIER, avocat au barreau de REIMS DEMANDEUR et MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE ) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS MADAME LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame CHOPE avocat général. DÉFENDEURS A l'audience publique du 15 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024, statuant sur requête de [I] [N],né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3], représenté par Me MONNIER a été entendu en ses demandes, Me Edouard COLSON avocat de l'Agent judiciaire de l'état a été entendu en sa plaidoirie, Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ; Me MONNIER a eu la parole en dernier MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête déposée le 31 juillet 2023, M. [I] [N] a sollicité l'indemnisation de préjudices résultant d'une détention provisoire. Il expose qu'il a été mis en examen pour complicité de tentative de meurtre le 13 avril 2019 et placé en détention provisoire le jour même, avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire le 8 juillet 2020. Il ajoute qu'il a été renvoyé devant la Cour d'assises de la Marne par ordonnance de mise en accusation le 11 octobre 2021, décision confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction le 10 février 2022. Il souligne qu'il a été acquitté par la Cour d'assises de la Marne le 24 mars 2023, décision aujourd'hui définitive, aucun appel n'ayant été interjeté. Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 1 an 2 mois et 25 jours, soit 452 jours. Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 55 000 euros, résultant : - Du choc carcéral lié à une première incarcération et des séquelles psychologiques liées à celle-ci ; - Du fait d'avoir été témoin des difficultés induites par sa détention pour sa mère, qui a du multiplier les visites à la prison et a rencontré des difficultés importantes pour subvenir aux besoins de ses enfants, - Du fait de ses conditions de détention dans une cellule avec trois détenus, - De la crise sanitaire qui a empêché les parloirs pendant plusieurs semaines ; Il ajoute qu'il a également subi un préjudice matériel, qu'il estime à 7 560 euros résultant des frais de transports que sa mère à dû acquitter pour venir le voir à la maison d'arrêt. Il demande en outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'agent judiciaire de l'Etat demande à titre principal que la requête soit déclarée irrecevable, faute pour M. [N] d'avoir justifié du caractère définitif de l'acquittement. A titre subsidiaire, il demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 30 000 euros, de débouter M. [N] de sa demande relative à l'indemnisation du préjudice matériel et de réduire les sommes demandées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant le préjudice moral, il estime que la demande est excessive au regard de des préjudices invoqués et de la jurisprudence habituelle en la matière. Il souligne l'absence d'éléments produits sur les conditions de détention et relève que dans l'enquête de personnalité M. [N] fait état de conditions de détention correctes, ne soulignant aucune difficulté avec les codétenus ou les surveillants pénitentiaires. Au vu de ces éléments l'agent judiciaire de l'Etat propose une indemnisation à hauteur de 30 000 euros. Concernant le préjudice matériel, il relève que la jurisprudence ne permet pas d'indemniser les frais de transports engagés dans le cadre des visites de proches en prison et souligne qu'aucune pièce n'est produite pour attester de la réalité des sommes payées à ce titre. Par communication du 19 décembre 2023, Me QUENTIN a transmis un certificat de non-appel. La Procureure générale conclut dans le même sens que l'agent judiciaire de l'Etat, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond. Elle demande, pour une détention injustifiée de 24 jours, l'allocation de la somme de 30 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et le rejet de tout autre demande, pour les motifs exposés par l'agent judiciaire de l'Etat. Elle demande également que al somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit réduite. MOTIFS Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond. Sur l'indemnisation, En ce qui concerne le préjudice moral, De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé. En l'espèce, sont invoqués : - le choc carcéral lié à une première incarcération et les séquelles psychologiques liées à celle-ci ; - le fait d'avoir été témoin des difficultés induites par sa détention pour sa mère, qui a du multiplier les visites à la prison et a rencontré des difficultés importantes pour subvenir aux besoins de ses enfants; - les conditions de détention dans une cellule avec trois détenus ; - la crise sanitaire qui a empêché les parloirs pendant plusieurs semaines ; Il n'est pas contestable que M. [N] n'avait jamais été incarcéré, comme en atteste la fiche pénale produite aux débats. Il ne peut en revanche être pris en compte la situation née des difficultés rencontrées par sa mère, celles-ci n'étant, selon une jurisprudence constante pas indemnisable et n'étant en outre étayées par aucun document. En ce qui concerne les conditions de détention provisoire, aucun document n'est davantage produit pour justifier d'une situation particulièrement dégradée en prison, dont l'intéressé aurait souffert personnellement. Il convient à cet égard de relever que dans l'enquête de personnalité, M. [N] ne fait pas état de difficultés particulières. En revanche la situation très particulière, née de la période de la crise sanitaire, de l'obligation de confinement et de la rupture des liens familiaux, doit être prise en considération. Au vu de ces éléments, l'indemnisation du préjudice moral, pour 452 jours de détention, s'évalue à la somme 31 500 euros. En ce qui concerne le préjudice matériel, Il est demandé l'indemnisation des frais de transports engagés par la mère de M. [N] pour venir lui rendre visite à l'établissement pénitentiaire Il est de jurisprudence constante que les frais de transports engagés par les parents, lorsque ceux-ci sont financièrement indépendants, n'entrent pas dans le champ indemnitaire ouvert par le législateur. En l'espèce outre que ces frais ne sont pas justifiés dans leur montant, aucun élément n'est rapporté quant à l'éventuelle dépendance de la mère de M. [N] à son égard. Au vu de ces éléments, il convient de rejeter intégralement la demande de M. [N] à ce titre. Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable d'allouer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons recevable la requête de M. [I] [N] Allouons à M. [I] [N] une indemnité de 31 500 euros en réparation de son préjudice moral, Déboutons M. [I] [N] de sa demande au titre du préjudice matériel, Allouons à M. [I] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de Reims, le 11 avril 2024, en présence de Madame Caroline CHOPE avocat général et du greffier. Le greffier Le premier président PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de Reims, le 14 Mars 2024 , en présence de Madame la Procureure générale et du greffier. Le greffier Le premier président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALEarticle 700 du code de procédure civile soit rédu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
679874445b6b52f3e4a430e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel