Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679874455b6b52f3e4a430ed
- Date
- 27 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00452 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV5V Décision déférée : ordonnance rendue le 24 janvier 2025, à 12h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [O] né le 01 juin 1990 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 24 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 25 janvier 2025 soit jusqu'au 24 février 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 janvier 2025, à 11h12, par M. [T] [O] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [T] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le délai de rétention et la saisine du préfet antérieure à la précédente prolongation par le juge de la rétention Aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. En l'espèce il y a lieu d'adopter les motifs pertinents du premier juge qui relève que le délai de saisine est purgé par la décision deprolongation du 30 décembre 2024, étant précisé que le délai de saisine du préfet, même en retenant comme date d'expiration le 29 décembre à 24 heures, permettait au juge de rendre la décision de prolongation de 26 jours, au plus tard, le 31 décembre 2024 à 24 heures. Le juge disposait en effet de 48 heures pour statuer. En outre, la prolongationa bien été ordonnée pour 26 jours et le préfet a saisi le juge en deuxième prolongation le 24 janvier, soit dans les délais requis. Il n'est donc, en toute hyposthèse, rapporté la preuve d'aucune atteinte aux droits de l'intéressé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. Sur la notification d'une précédente décision Le moyen d'appel reproche au juge de considérer que la mention "refus de se présenter" suffit à justifier d'une vaine tentative de notification de la décision de prolongation en cause, en l'espèce une ordonnance du 1er janvier 2025. Toutefois s'il résulte de la jurisprudence une obligation de notifier les décisions juridictionnelles, (Ire Civ., 19 avril 2023, pourvoi n°22-12.244), il ne peut être imposé aux administrations qu'une obligation de moyen, étant précisé que la signature d'un fonctionnaire de police sous un document attestant d'un refus de se présenter ne saurait être contesté sans le commencement d'une preuve contraire. Au demeurant aucune pièce du dossier ne permet de relever un retard dans les diligences de l'administration, ni une déloyauté qui serait intervenue avant la 2° prolongation dans des conditions qui aurait rendue celle-ci irrégulière au regard de l'article L. 742-4 du CESEDA. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 janvier 2025 à 12h54 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA.article L. 743-11 du code précité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679874455b6b52f3e4a430ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel