Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679874455b6b52f3e4a430ef
- Date
- 27 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00451 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV5Q Décision déférée : ordonnance rendue le 25 janvier 2025, à 12h52, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [T] [H] né le 03 Janvier 1976 à [Localité 1], de nationalité gambienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Karima Tadjine, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 25 janvier 2025, à 12h52 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 janvier 2025 à 16h19 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 janvier 2025, à 15h30, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du dimanche 26 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu les observations du conseil de Monsieur [T] [H] reçues le 25 janvier 2025 à 18h33 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [T] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Exposé des faits et de la procédure M. [H] été placé en rétention administrative en application d'un arrêté notifié le 21 janvier 2025 à 15h55, en vue d'exécuter une obligation de quitter le territoire français du 14 mars 2024, notifiée le 26 mars 2024. Saisi aux fins de prolongation, le juge de la rétention a constaté l'irrégularité de la procédure préalable, motif pris de l'impossible vérification de droits par le juge en raison d'une contradiction des procès-verbaux relatifs à l'alimentation de l'intéressé en garde à vue, et ordonné la remise en liberté de l'intéressé. Le procureur de la République et le préfet ont interjeté appel de cette décision en soutenant que les horaires d'alimentation en garde à vue figurent au dossier. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et le moyen retenu par le premier juge (moyen pris de l'impossible vérification de droits par le juge en raison d'une contradiction des procès-verbaux relatifs à l'alimentation de l'intéressé en garde à vue). Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n°94-50.006, n°94-50.005). Il est constant que la garde à vue d'un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s'alimenter lors d'une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n°2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l'étranger en retenue a pu s'alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s'assurer que la privation de liberté de l'étranger retenu s'est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine. Il résulte d'ailleurs des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s'alimenter. Enfin, aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, s'il est constant, ainsi que le relève le premier juge, qu'il existe une 'contradiction' entre, d'une part, le procès verbal de fin de garde à vue, dressé le 21 janvier à 15h35, qui prote la mention que 'le délai de garde à vue n'a pas conduit à ce qu'il soit proposé à l'intéressé de s'alimenter' et, d'autre part, le procès verbal du 23 janvier à 9h55 dont l'objet est 'alimentation'. Toutefois cette contradiction est la raison d'être de ce second procès-verbal correctif, qui indique 'qu'il n'y a pas eu de transmission du logiciel IGAV permettant de retracer l'alimentation des personnes gardées à vues' et qui 'certifie' que l'intéressé a été alimenté le 21 janvier 2025 à 8 heures et 12 heures 30. Il s'agit d'une régularisation intervenue avant la clôture des débats et qui constitue une pièce justificative utile jointe à la requête du préfet. Au demeurant, M. [H] n'apporte aucun élément permettant de considérer que ces mentions d'alimentation seraient erronées. L'irrégularité résultant de l'absence de mention d'alimentation procès verbal de fin de garde à vue du 21 janvier à 15h35 a donc pu être corrigée et n'a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquer et de statuer à nouveau. Sur le défaut d'alimentation pendant la garde à vue La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard des horaires classiques de restauration et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien. Il résulte de l'analyse des dispositions citées au 1.) qu'en l'absence de mention à la procédure la charge de la preuve d'une alimentation de la personne retenue pèse sur l'administration. En effet, si l'absence de mention sur l'alimentation proposée ou consommée ne signifie pas nécessairement que l'étranger placé en retenue n'aurait pas été abreuvé ou alimenté, elle ne constitue toutefois pas une preuve positive d'une telle alimentation, cette preuve incombant à l'Etat. En l'espèce, M. [H] soutient avoir été privé de liberté et de nourriture entre 15h40 le 20 janvier 2025 et 8h le lendemain. La question qui se pose est donc celle de savoir si le fait d'être privé de proposition d'alimentation entre 15h40 et 8 heures le lendemain porte une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé. Il s'agit donc de rechercher si une privation Or au cours de la mesure, la privation de proposition de nourriture entre l'après-midi (avant l'heure du dîner) et le lendemain matin (l'heure du petit déjeuner), sur une période majoritairement nocturne, n'est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées, en l'absence de grief spécifique invoqué par la personne placée en garde à vue. Dans ces conditions, pour les motifs développés ci-dessus, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours à compter du 25 janvier à zéro heures, soit jusqu'au 19 février à vingt-quatre heures. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS les moyens de nullité et de fond, DÉCLARONS la requête du préfet de police recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours, soit jusqu'au 19 février à vingt-quatre heures. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 janvier 2025 à 12h56 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679874455b6b52f3e4a430ef
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