Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 janvier 2025
- ECLI
- 679874465b6b52f3e4a43103
- Date
- 25 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00441 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV4F Décision déférée : ordonnance rendue le 23 janvier 2025, à 15H02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [T] [B] [V] [Z] née le 23 novembre 1971 à [Localité 1], de nationalité colombienne MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [2] Informé le 24 janvier 2025 à 15h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 24 janvier 2025 à 15h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 23 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de Mme [T] [B] [V] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel interjeté le 24 janvier 2025, à 14H09, par Mme [T] [B] [V] [Z] ; - Vu les observtations de Mme [T] [B] [V] [Z] reçues le 24 janvier 2025 à 17h37 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 342-14 Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point. Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente" En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors qu'il soulève un unique moyen pris des justifications relatives à l'entrée sur le territoire de Mme [V] [Z] (elle dispose d'attaches familiales en Italie et de garanties de représentation). Or la contestation de la décision de placement en zone d'attente ou de refus d'entrée relève du juge administratif, et non du juge judiciaire, de sorte que le moyen n'est pas recevable. Il se déduit de l'irrecevabilité de l'unique moyen que la déclaration d'appel est, en elle-même, manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 janvier 2025 à 11h37 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679874465b6b52f3e4a43103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel