Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 janvier 2025
- ECLI
- 679874475b6b52f3e4a43111
- Date
- 25 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00433 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVYL Décision déférée : ordonnance rendue le 23 janvier 2025, à 10h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [E] [Z] né le 14 avril 1976 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [1] Assisté de Fanny Mindguia, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [V] [B] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 23 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de [U] [E] [Z], ordonnant le maintien de [U] [E] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 09 février 2025 et disant que la présente ordonnnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du disposifif faite par l'interprète) ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 janvier 2025, à 17h01, par M. [U] [E] [Z] ; - Vu les conclusions prises par le conseil de M. [U] [E] [Z] le 24 janvier 2025 à 18h39 ; - Vu la pièce versée par le conseil du préfet de Police le 25 janvier 2025 à 10h56 ; -Vu les pièces versées à l'audience par le conseil de M. [U] [E] [Z] - Après avoir entendu les observations : - M. [U] [E] [Z] assisté de son conseil demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Le moyen d'appel porte sur les conséquences d'une décision du tribunal administratif qui suspend l'exécution de la décision d'expulsion de M. [Z]. Sur les conséquences en termes de perspectives d'éloignement Il résulte de la jurisprudence que, dans le cas d'une suspension d'une mesure d'éloignement, il appartient à l'étranger qui conteste les perspectives d'éloignement de rapporter la preuve d'une impossibilité pour le tribunal administratif de statuer dans les délais de la rétention administrative ( 1re Civ., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-13.487). Au titre des perspective d'éloignement, il n'est pas rapporté la preuve que la mesure ne pourra pas être exécuté dans le délai de rétention qui resterait à courir. Sur les diligences de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ S'agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu'il y ait lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Le juge doit procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075) même si la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention ( Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l'existence de diligences effectives depuis l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination, 1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375). Ainsi, l'article L. 741-3 précité ne permet-il pas une prolongation de une mesure de rétention alors qu'une mesure de suspension prononcée fait obstacle au départ de l'étranger et qu'aucune diligence ne permet de constater que le temps de rétention est le plus court possible ( 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-25.872). En l'espèce, il est établi que le tribunal administratif a rendu une décision le 17 janvier 2025 suspendant l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 13 mai 2024. Cette ordonnance du 17 janvier 2025 ( n° 2500794/4-3), dont il n'a pas été interjeté appel, retient que « 4. Dès lors que M. [Z] a été placé en rétention administrative en vue de son expulsion vers le pays dont il a la nationalité, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. 5. En l'état de l'instruction et, dès lors qu'il est constant que M. [Z] présent en France depuis 24 ans, qu'il n'a été condamné qu'à une unique peine d'un an de prison dont 6 mois avec sursis pour des faits d'agression sexuelle survenus en septembre 2021 et qu'il souffre de multiples pathologies nécessitant une prise en charge particulière, comme l'a relevé la commission spéciale d'expulsion dans son avis du 25 mars 2024, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'examen sérieux de sa situation et de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée notamment à raison de son état de santé, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté pris le 13 mai 2024 par le préfet de police en vue de son expulsion vers le pays dont il a la nationalité ». Il est établi à ce stade que les autorités tunisiennes n'ont pas répondu aux sollicitations de l'administration française et que l'état de santé de l'intéressé nécessite des soins. Un courriel d'un bureau de la préfecture à un autre bureau a été produit ce jour, il fait état de la volonté du chef de bureau d'interjeter appel de la décision suspendant la décision de retour. L'article L. 741-3 précité ne permet cependant pas en l'espèce, une prolongation d'une mesure de rétention alors qu'une mesure de suspension prononcée fait obstacle au départ de l'étranger et qu'aucune diligence ne permet de constater que le temps de rétention est le plus court possible. L'atteinte substantielle portée aux droit de M. [Z] n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Ainsi,sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance; Faisant droit à la demande de mise en liberté, ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [U] [E] [Z], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obigation de quitter le territoire français ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat L'interprète L'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679874475b6b52f3e4a43111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel