Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679874485b6b52f3e4a43121
- Date
- 27 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 27 JANVIER 2025 Minute N° 87/2025 N° RG 25/00279 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEVI (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 janvier 2025 à 12h23 Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [S] [G] [L] né le 16 Août 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Henri-Louis DAHHAN, avocat au barreau de Paris, assisté de Mme [V] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉE : LA PRÉFECTURE DE L'EURE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 27 janvier 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2025 à 12h23 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [S] [G] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 24 janvier 2025 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 janvier 2025 à 15h29 par M. X se disant [S] [G] [L] ; Vu les observations et pièces de la préfecture de l'Eure reçues au greffe le 27 janvier 2025 à 9h17 ; Après avoir entendu : - Me Henri-Louis DAHHAN, en sa plaidoirie, - M. X se disant [S] [G] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 17 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur la décision de placement en rétention administrative Sur l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement, il convient de rappeler au préalable qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant, et que s'il ne résulte pas des pièces du dossier que ce dernier n'avait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté contesté, il peut en être déduit, en l'absence de preuve contraire, que le signataire était de permanence (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Par ailleurs, la circonstance selon laquelle l'arrêté de placement en rétention administrative ne viserait pas la délégation de signature est sans incidence sur sa légalité (CE, 31 mars 1999, M. [M] X, n° 199667). En l'espèce, l'arrêté du 13 décembre 2024 portant délégation de signature, mentionne que Mme [U] [R], secrétaire administrative, bénéficie d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. [O] et/ou de M. [E] [I], y compris dans le cadre des permanences de week-end et jours fériés. La signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention, avait donc bien compétence pour signer un tel acte, la délégation de signature n'étant pas limitée aux seules permanences de week-end et jours fériés. Le moyen est donc rejeté. Sur la recevabilité de la requête préfectorale Sur l'absence d'émargement du registre Aux termes de l'article R. 743-2, « la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». L'article R. 743-4 dispose que « la requête et les pièces qui l'accompagnent doivent être mises à disposition dès leur arrivée au greffe(donc impossible de suppléer à l'absence de leur dépôt par une régularisation ultérieure) ». Aux termes de l'article L 743-9 alinéa 1 du CESEDA, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ». Il est de jurisprudence constante que le défaut de production du registre, dans le cadre de la transmission d'une requête en prolongation, constitue une fin de non-recevoir sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034). En l'espèce, la cour constate que le registre actualisé produit par la préfecture n'est effectivement pas signé par l'intéressé. Néanmoins, le registre mentionne en lieu et place de l'encadré destiné à la signature, la mention « refus de signer », qui confirme avec certitude que l'intéressé s'est vu notifier ses droits à son arrivée au CRA le 25 décembre 2024 à 16h20, malgré son refus de signer ledit registre. Le moyen est donc rejeté. Sur les pièces justificatives utiles Le conseil du retenu soulève que la requête en prolongation ne comporte pas les pièces justificatives utiles et notamment l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 29 décembre 2024 ayant ordonné la première prolongation ainsi que le jugement rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 2 janvier 2025 ayant rejeté le recours de l'intéressé contre l'OQTF dont il fait l'objet. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En application de l'article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l'avocat de l'étranger pour que ce dernier, ainsi que l'étranger lui-même, puisse les consulter avant l'ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l'absence de leur dépôt par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). Ainsi, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation. Il reste cependant libre d'ordonner ou non la production d'une pièce complémentaire. A ce titre, il doit être rappelé qu'en application de l'article L. 742-9 du CESEDA, lorsque la décision d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention, et une autorisation provisoire de séjour doit lui être fournie jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Ainsi, lorsqu'un recours a été introduit à l'encontre de la mesure d'éloignement sur le fondement de laquelle a été édicté le placement en rétention administrative, le juge judiciaire doit avoir connaissance de la décision rendue à cet égard par la juridiction administrative. Il s'en déduit que la copie du jugement ainsi rendu par le tribunal administratif ou, à défaut, le récépissé de son dispositif, constitue une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA, dont le défaut de production constitue une fin de non-recevoir, pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). La cour constate, comme le premier juge, que la préfecture a produit la décision de la cour d'appel du 31 décembre 2024 ayant confirmé celle du 29 décembre 2024, permettant de s'assurer de la légalité de la première prolongation de la rétention administrative de M. [G]. S'agissant du jugement rendu par le tribunal administratif du 2 janvier 2025, force est de constater que cette pièce n'a pas été produite par la préfecture, que ce soit lors de la saisine en vue de la première prolongation ou de la seconde prolongation, alors que les mentions du registre tendent à démontrer qu'un recours a été introduit à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire du 25 décembre 2024 et qu'une décision a été rendue par la juridiction administrative le 2 janvier 2025. La cour ne peut que constater qu'au jour de l'audience, la préfecture ne produit toujours pas cette pièce, malgré le moyen soulevé en appel par M. [G]. Cette décision est postérieure à l'audience du 31 décembre 2024 à l'issue de laquelle la cour a confirmé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 743-11 du CESEDA. Or, le jugement rendu par le tribunal administratif relatif au recours exercé par l'intéressé contre la décision d'OQTF prise à son encontre, constitue nécessairement un élément permettant au juge d'apprécier l'ensemble des éléments de fait et de droit, en vue de l'examen de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative. Dans ces conditions, la préfecture aurait dû produire le jugement rendu par le tribunal administratif, qui constituait une pièce justificative utile. Dans ces conditions, la cour n'étant pas en mesure de consulter le dispositif du jugement rendu par le tribunal administratif et donc de vérifier que la rétention administrative puisse légalement se poursuivre, en l'absence d'annulation de la mesure d'éloignement, la requête en prolongation doit être déclarée irrecevable. Il y a donc lieu d'infirmer la décision rendue par le juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a déclaré la requête recevable. PAR CES MOTIFS, INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 25 janvier 2025 en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ; STATUANT À NOUVEAU, DECLARE la requête en prolongation de la préfecture irrecevable ; ORDONNE la remise en liberté immédiate de M. [G] [L] [S] ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Eure, à M. X se disant [S] [G] [L] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 27 janvier 2025 : La préfecture de l'Eure, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. X se disant [S] [G] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Henri-Louis DAHHAN, avocat au barreau de Paris, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 743-9 alinéa 1 du CESEDAarticle L. 742-9 du CESEDAarticle L. 743-11 du CESEDA.article L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-7 du Code de larticle L. 742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679874485b6b52f3e4a43121
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