Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679874485b6b52f3e4a43125
- Date
- 27 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 27 JANVIER 2025 Minute N° 86/2025 N° RG 25/00277 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEVG (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 janvier 2025 à 11h54 Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1) MADAME LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS, représentée par Mme Christine TEIXIDO, avocate générale près la cour d'appel d'Orléans 2) LA PRÉFECTURE DU LOIRET, représentée par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ : M. [N] [B] né le 1er septembre 1993 à [Localité 3] (Afghanistan), de nationalité afghane déclarant à l'audience être M. [N] [G] et être né le 1er septembre 1984 ; actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'Orléans ; assisté de M. [V] [O], interprète en langue anglaise, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 27 janvier 2025 à 09 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code, Vu l'ordonnance rendue le 24 janvier 2025 à 11h54 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [B] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 janvier 2025 à 10h14 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ; Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 janvier 2025, à 11h17, par la préfecture du Loiret ; Vu l'ordonnance du 26 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - du conseil de M. [N] [B] qui demande la confirmation de l'ordonnance ; - de M. [N] [B], ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, « la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». En l'espèce, si le juge des libertés et de la détention a considéré que les conditions d'interpellation n'étaient pas régulières, il ne ressort néanmoins d'aucun élément de la procédure, que l'intéressé a été interpellé par les forces de l'ordre. En effet, la cour constate que M. [B] a fait l'objet dans un premier temps d'une décision d'hospitalisation sous contrainte, par arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 et notifié le 14 janvier 2025. La mesure d'hospitalisation ayant été levée le 21 janvier 2025, et notifiée par les services de police le jour même. L'intéressé s'est ensuite vu notifier l'arrêté de placement en rétention administrative et conduit au centre de rétention d'[Localité 4] dans un délai apparaissant comme raisonnable, pour avoir été conduit dans un délai de moins d'une heure, comprenant le temps nécessaire pour que M. [B] puisse terminer son repas et préparer ses affaires personnelles. Le cadre dans lequel M. [B] a été conduit au CRA ne s'inscrit donc pas dans le cadre procédural d'une interpellation. Le moyen sera donc rejeté. Sur le délai de 7 jours entre deux placements en rétention administrative Aux termes de l'article L741-7 du CESEDA, « la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai ». En l'espèce, il convient de rappeler que M. [B] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative le 10 janvier 2025 et levée le 15 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention, décision confirmée par la cour d'appel d'Orléans le 17 janvier 2025. Dans ces conditions, la rétention administrative a donc pris fin le 17 janvier 2025. En conséquence, aucune nouvelle mesure de rétention administrative ne pouvait intervenir avant un délai de sept jours, soit le 24 janvier 2025 sans la survenance d'un élément nouveau. A cet égard, la cour constate que la préfecture ne justifie d'aucun élément de fait nouveau à l'appui de la seconde mesure de rétention administrative. Il y a donc lieu de constater l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative, et de confirmer la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 24 janvier 2025. Sur la compatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention administrative Sur le défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité du retenu dans la décision de placement, il résulte des dispositions de l'article L. 741-4 du CESEDA que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ». En l'espèce, il est constaté que le préfet a motivé sa décision de placement en rétention administrative du 9 janvier 2025 en considérant qu'il ne ressortait ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments de son dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap s'opposant à un placement en rétention durant le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement et que même si l'enquête réalisée par la police aux frontières le 9 décembre 2024 indiquait que M. [N] [B] semblait très fragile psychologiquement, l'irresponsabilité pénale n'avait pas été prononcée à son encontre et son état de santé n'avait pas empêché son incarcération du 10 juillet 2024 au 10 janvier 2025. Le préfet a ainsi motivé sa décision au regard des éléments portés à sa connaissance à la date d'édiction de la décision de placement, tout en prenant en considération la possibilité pour l'intéressé de faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité lors de son arrivée au centre ; ce qui amènerait nécessairement à envisager, en tant que de besoin, une adaptation des conditions de maintien au centre, où une abrogation de la mesure en cas d'incompatibilité médicalement constatée. Au regard de ces éléments, il ne saurait être considéré que le préfet n'a pas tenu compte de l'état de vulnérabilité de M. [N] [B] dans sa décision de placement en rétention. Il convient toutefois de se prononcer sur la compatibilité effective de l'état de santé du retenu avec un maintien en rétention administrative, compte-tenu des éléments médicaux portés à la connaissance de la cour. La cour dispose à cet égard d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui sont soumis, en vue de conclure ou non à la compatibilité de l'état de santé du retenu avec sa rétention administrative (en ce sens, 2ème Civ., 15 mars 2001, pourvoi n° 99-50.045). En l'espèce, M. [N] [B] a été placé en rétention administrative le 10 janvier 2025 à 8h49, alors que le préfet avait estimé son état de santé compatible avec une telle mesure. Au préalable, l'intéressé a été entendu le 9 décembre 2024 par des agents de la police aux frontières, l'audition se concluant en ces termes, après un discours particulièrement dense et décousu : « celui-ci passe des larmes, puis la colère pour terminer par des menaces verbales de s'en prendre à nous ou les autres personnes qui ne le comprennent pas. Il semble très fragile psychologiquement avec des accès de violences fréquentes ». Peu de temps après son arrivée au centre de rétention administrative d'[Localité 4], le caractère instable de l'intéressé s'est confirmé avec un placement à l'isolement pour des comportements violents le 13 janvier 2025. Il a d'ailleurs été conduit le même jour au centre hospitalier [1] à [Localité 2] pour y être admis à la suite d'un arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques. L'arrêté fait état de troubles mentaux se manifestant par des troubles du comportement à type de persécution, un discours décousu et délirant avec une hétéro agressivité et une agitation psychomotrice dans un contexte de rupture de traitement. Cette décision s'appuie, conformément aux dispositions du code de la santé publique, sur un certificat médical dont le contenu fait état de la nécessité des soins rendant nécessaire une admission en soins psychiatriques. Le préfet de la Loire-Atlantique lui-même, en sollicitant dans sa déclaration d'appel une reprise de la rétention lorsque l'état de santé de M. [N] [B] le permettra, a reconnu que l'état de santé du retenu est, à ce jour, incompatible avec une mesure de rétention administrative. Si le certificat médical produit par la préfecture et établi le 20 janvier 2025 décrit l'intéressé comme calme et tenant un discours cohérent, il est nécessaire de rappeler qu'il avait fait l'objet d'une hospitalisation pour un comportement hétéro-agressif et un état délirant, justifiant effectivement des soins adaptés et suivis. Il convient de constater à cet égard que le certificat médical indique que M. [B] ne fait l'objet d'aucun traitement actuellement, ce qui semble très surprenant au regard des motifs de son admission à l'EPSM. En tout état de cause, l'absence de traitement actuel, ses troubles psychiques et son comportement à l'audience, empreint d'incohérence et d'agitation, ne semble pas compatible avec un placement en centre de rétention au sein duquel il n'existe pas d'unité médicale adaptée à son état de santé, cette mesure étant même susceptible d'aggraver son état et de représenter un danger, tant pour le personnel du CRA que pour les autres retenus. La cour ne peut que constater cette incompatibilité, justifiant d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de rétention. En conséquence, il y a donc lieu de confirmer la décision rendue par le juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a constaté l'irrégularité du placement en rétention administrative et a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : CONFIRMONS la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 24 janvier 2025 en ce qu'elle a constaté l'irrégularité du placement en rétention administrative et a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret et son conseil, à M. [N] [B] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 27 janvier 2025 : M.le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel La préfecture du Loiret, par courriel Le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX M. [N] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
Articles de loi cités
article L741-7 du CESEDAarticle L. 741-4 du CESEDA quearticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L 741-6 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-7 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679874485b6b52f3e4a43125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel