Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 26 janvier 2025
- ECLI
- 679874485b6b52f3e4a43129
- Date
- 26 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 JANVIER 2025
Minute N° 82/2025
N° RG 25/00274 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEU4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 janvier 2025 à 11h30
Nous, Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] se disant [X] [R]
né le 2 novembre 1978 à [Localité 3] (Géorgie), de nationalité georgienne,
déclarant à l'audience être né à [Localité 1] (Russie),
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de Mme [Y] [H], interprète en langue russe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 26 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 janvier 2025 à 11h30 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception d'irrecevabilité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] se disant [X] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 24 janvier 2025 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 janvier 2025 à 11h03 par M. [G] se disant [X] [R] ;
Après avoir entendu :
- Me Jean-Michel LICOINE, en sa plaidoirie,
- M. [G] se disant [X] [R], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur le défaut de base légale, il y a lieu de constater que M. [G] se disant [X] [R] en réalité M. [L] [K] s'est vu notifier, par voie administrative, un arrêté préfectoral d'expulsion par la préfète du Loiret le 11 janvier 2021. Cette mesure d'expulsion fonde légalement l'arrêté de placement en rétention administrative du 20 janvier 2025 en application des dispositions combinées des articles L. 731-1 6° et L. 741-1 du CESEDA.
Ainsi, le moyen soulevé par le retenu, selon lequel la mesure de placement reposerait sur une obligation de quitter le territoire non notifiée manque en fait et doit être écarté.
Il en est de même s'agissant du moyen tiré du défaut de notification de l'arrêté fixant le pays de renvoi, qui a en l'espèce été notifié par voie administrative le 27 novembre 2024. En tout état de cause, à supposer qu'une telle décision n'ait pas été édictée et notifiée, cela n'empêche pas la mesure de placement de se fonder sur l'arrêté préfectoral d'expulsion, comme indiqué ci-dessus. Le moyen est rejeté.
Sur le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation, M. [G] se disant [X] [R] en réalité M. [L] [K] reprend les dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative sans prendre en compte ses allers-retours entre la France et son pays d'origine, ainsi que sa dernière entrée sur le territoire français en 2023. Par ailleurs, il soutient avoir quatre enfants nés en France et que les allégations de violences conjugales de son ex-femme ne peuvent le priver de les voir sachant qu'aucune violence n'a été commise sur eux.
Premièrement, la cour constate que les « allégations » de violences conjugales de son ex-femme ont donné lieu à une condamnation à une peine de dix mois d'emprisonnement avec maintien en détention, de deux ans d'interdiction de relation avec la victime et de retrait total de l'autorité parentale prononcée le 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Orléans, pour des faits de violence sans incapacité en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjointe, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Ainsi, M. [G] se disant [X] [R] en réalité M. [L] [K] ne peut utilement se prévaloir d'attaches familiales, étant d'ailleurs précisé que s'il n'a pas, comme il le soutient, exercé des violences sur ses enfants, il en a exercé sur son ex-compagne devant eux.
En tout état de cause il appert de constater que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH et de la Convention internationale des droits de l'enfant en ce qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, vise en réalité à critiquer la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire.
Deuxièmement, la circonstance selon laquelle il effectuerait des allers-retours entre la France et son pays d'origine ne caractérise pas l'existence de garanties de représentation et démontre au contraire qu'il ne respecte pas l'arrêté préfectoral d'expulsion lui ayant été notifié par la préfète du Loiret le 11 janvier 2021.
Troisièmement, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l'espèce, la préfète du Loiret a notamment fait état, dans sa décision de placement en rétention administrative du 20 janvier 2025, de l'entrée irrégulière de M. [G] se disant [X] [R] en réalité M. [L] [K] sur le territoire français, de l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, de la non-justification de ressources suffisantes et d'un lieu de résidence personnel et stable, des déclarations explicites de l'intéressé, dans le cadre d'une audition du 7 novembre 2024, quant à son refus de quitter le territoire national, et de la menace qu'il représente pour l'ordre public.
À ce titre, force est de constater que le comportement de M. [G] se disant [X] [R] en réalité M. [L] [K], qui est retourné en France malgré la décision d'expulsion dont il fait l'objet, a encore maintenu dans le cadre de son audition administrative du 7 novembre 2024, cette même volonté, en s'exprimant ainsi : « si je suis expulsé je reviendrai ».
Par ailleurs, son parcours pénal est marqué par de nombreuses condamnations, avec des faits de violence conjugales, des atteintes aux biens et des infractions à la législation sur les stupéfiants et sur la réglementation des armes inscrites sur sa fiche pénale, ainsi que des interdictions de séjour, dans le département 37 pour une durée de trois ans depuis le jugement du tribunal correctionnel de Tours en date du 26 janvier 2024, et à Pierrefitte-sur-Seine depuis un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 30 septembre 2022. En outre, la lecture de son arrêté d'expulsion révèle une motivation fondée sur d'autres condamnations, comportant plusieurs atteintes aux personnes : notamment une peine de vingt mois d'emprisonnement prononcée le 11 mars 2014 par la cour d'appel d'Orléans pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à huit jours en récidive et d'extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et une peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 14 février 2018 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité.
Au regard de ces éléments, les arguments avancés par M. [G] se disant [X] [R] en réalité M. [L] [K] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que la préfète du Loiret a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Pour ces mêmes raisons, il ne saurait être fait droit à une demande d'assignation à résidence judiciaire.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, l'administration est en possession d'un laissez-passer géorgien en cours de validité jusqu'au 6 mars 2025, et a adressé une demande de routing aux services de la Division Nationale de l'Eloignement de la Police Aux Frontières le 17 janvier 2025. Un vol pour [Localité 3] est désormais prévu le 30 janvier 2025 à 15h35.
À ce titre, M. [G] se disant [X] [R] en réalité M. [L] [K] soutient en premier lieu qu'il n'a pas été informé de l'existence de ce vol prévu le 30 janvier 2025. Or, l'article L. 744-7 du CESEDA prévoit que l''information de l'étranger, par le responsable du lieu de rétention, de toutes les prévisions de déplacement le concernant, liées aux audiences, à la présentation au consulat et aux conditions de départ, n'a pas à être dispensée en cas de menace pour l'ordre public. En tout état de cause, la méconnaissance de ces dispositions est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention. Par conséquent, ce moyen ne saurait entraîner une mainlevée.
En second lieu, M. [G] se disant [X] [R] en réalité M. [L] [K] soutient que « rien ne permet d'avancer que le vol du 30 janvier sera maintenu » et n'apporte aucun élément à l'appui de sa prétention. Le moyen ne peut qu'être écarté, étant d'ailleurs précisé que si ce vol ne pouvait être maintenu en raison d'une circonstance indépendante de la volonté de l'administration, les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA permettent justement d'autoriser une deuxième prolongation de la rétention dans le cas où l'impossibilité de procéder à l'éloignement résulte de l'absence de moyen de transport.
En troisième lieu, M. [G] se disant [X] [R] en réalité M. [L] [K] soutient que l'administration ne l'a pas mis en contact avec les autorités consulaires de son pays, n'a pas précisé son pays de destination et l'appelle M. [K] alors qu'il se nomme [R].
À cet égard, M. [G] se disant [X] [R] en réalité M. [L] [K] a été informé de son droit de contacter les autorités consulaires et s'est vu communiquer les coordonnées de l'ambassade de Géorgie lors de la notification de son arrêté de placement en rétention administrative le 20 janvier 2025 à 11h10. Il a d'ailleurs a reçu une nouvelle notification de ses droits lors de son arrivée au CRA d'[Localité 2] le même jour à 11h45, et ne précise pas avoir été dans l'impossibilité de joindre les autorités géorgiennes.
En outre, s'agissant de son identité, il a officiellement été reconnu par les autorités de son pays comme étant M. [L] [K] né le 2 novembre 1978, d'après le laissez-passer consulaire délivré par ces autorités et supportant sa photographie. L'administration a, à juste titre, employé cette nouvelle identité dans ses décisions administratives et dans la prise de routing.
Enfin, il a reçu notification de la décision fixant comme pays de renvoi « le pays dont il a nationalité ou (') tout autre pays susceptible de l'accueillir légalement », ce qui inclut la Géorgie, le 27 novembre 2024.
Ainsi, l'administration ayant accompli sans retard les diligences qui lui incombaient, et en l'absence de toute irrégularité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union et la légalité de la rétention, il y a lieu de rejeter l'ensemble des moyens ci-dessus développés et de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] se disant [X] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 23 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 janvier 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret, à M. [G] se disant [X] [R] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Myriam de CROUY-CHANEL
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 janvier 2025 :
La préfecture du Loiret, par courriel
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [G] se disant [X] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
L'interprèteArticles de loi cités
article L. 744-7 du CESEDA prévoit que larticle L. 742-4 du CESEDA permettent justement darticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-7 du Code de larticle 8 de la CEDH et de la Convention intern
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679874485b6b52f3e4a43129
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