Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 26 janvier 2025
- ECLI
- 679874485b6b52f3e4a4312b
- Date
- 26 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 26 JANVIER 2025 Minute N° 83/2025 N° RG 25/00268 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEUG (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 janvier 2025 à 14h40 Nous, Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [G] né le 14 mai 1990 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité turque, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, non comparant, non représenté ; INTIMÉE : LA PRÉFECTURE DE LOIR-ET-CHER non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 26 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 14h40 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 18 janvier 2025 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 janvier 2025 à 09h38 par M. [W] [G] ; Vu les observations et pièces de la préfecture de Loir-et-Cher attestant que M. [W] [G] a quitté le territoire national le 25 janvier 2025 à 14h10 ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : 1. Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 743-10 du CESEDA : « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile ». La cour, saisie d'un appel tardif interjeté à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire portant sur l'examen d'une requête de l'autorité administrative ou de l'étranger doit relever d'office cette irrecevabilité, exception faite du cas où l'appelant a été dans l'impossibilité d'exercer cette voie de recours (en ce sens, 1ère Civ., 26 mars 1997, pourvoi n° 95-50.091). En l'espèce, par ordonnance du 18 janvier 2025 à 14h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [G] pur une durée de vingt-six jours à compter du 18 janvier 2025. L'intéressé justifie avoir interjeté appel de cette décision par courriel transmis au greffe de la cour d'appel le 20 janvier 2025 à 13h20. Le délai expirant le dimanche 19 janvier 2025, prorogé au lundi 20 janvier 2025 à 14h40, a été respecté. Toutefois, la cour n'a jamais été destinataire de ce courriel du 20 janvier 2025 en raison d'un problème informatique, vraisemblablement provoqué par la taille des pièces jointes (10 MB). Par conséquent, sa saisine n'est devenue effective qu'à compter du deuxième courriel, réceptionné le 24 janvier 2025 à 9h38, dans lequel M. [W] [G] justifie de la recevabilité de son appel et transmet à nouveau les pièces relatives à son recours. Ainsi, l'appel est recevable et la cour dispose pour statuer, à compter du 24 janvier 2025 à 9h38, d'un délai de quarante-huit heures prorogé au lundi 27 janvier 2025 à la même heure. 2. Sur le fond La cour constate que le départ de M. [W] [G] du territoire national le samedi 25 janvier à 14h10 a eu pour effet de mettre fin à sa rétention administrative, et donc de rendre l'appel contre l'ordonnance du 18 janvier 2025 de M. [W] [G] sans objet. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel de M. [W] [G] recevable en la forme ; CONSTATONS qu'il est devenu sans objet ; CONSTATONS notre déssaisissement ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de Loir-et-Cher, à M. [W] [G], et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Myriam de CROUY-CHANEL Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 26 janvier 2025 : La préfecture de Loir-et-Cher, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [W] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA, dernière adresse connue,
Articles de loi cités
article L. 743-7 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 26 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679874485b6b52f3e4a4312b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel