Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 27 janvier 2025
- ECLI
- 6798744a5b6b52f3e4a4313d
- Date
- 27 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°25-86
N° RG 25/00091 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOU7
Recours c/ déci TJ Nîmes
24 janvier 2025
[P] [E]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 JANVIER 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme France JIMENEZ, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 janvier 2025, notifiée le même jour à 12h40 concernant :
M. [E] [P]
né le 06 Octobre 1970 à [Localité 2]
de nationalité Portugaise
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 janvier 2025 à 8H44, enregistrée sous le N°RG 25/00445 présentée par M. le Préfet des ALPES MARITIMES ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Janvier 2025 à 17 H 11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 24 JANVIER 2025 à 17 H 11,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [P] le 26 Janvier 2025 à 9 H 25 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des ALPES MARITIMES, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maeva LAURENS, avocat de Monsieur [E] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] a reçu notification le 27 juin 2023 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [P] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 20 janvier 2025 à [Localité 5] à l'issue duquel il a été placé en retenue.
Par arrêté préfectoral en date du 21 janvier 2025, qui lui a été notifié le 21 janvier 2025 à 12h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 24 janvier 2025 à 8h44, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 janvier 2025 à 17h41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 janvier 2025 à 8h44. Sa déclaration d'appel soulève :
L'irrégularité du contrôle d'identité sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de la sécurité intérieure, faute pour la préfecture de produire l'arrêté municipal, visé dans le procès-verbal de saisine, justifiant la contravention résultant de la consommation d'alcool aux abords d'un établissement scolaire, en l'absence de toute autre infraction,
Le défaut d'habilitation de M. [K] [B] pour consulter le FAED dans le cadre de la retenue de M. [P],
L'irrecevabilité de la requête en prolongation, l'arrêté municipal de la ville de [Localité 3] justifiant le contrôle d'identité initial représentant une pièce justificative utile faisant défaut,
Le défaut de diligences de la préfecture : M. [P] a d'emblée indiqué avoir la double nationalité portugaise et cap-verdienne. Si les diligences ont été accomplies à l'égard du Cap vert, aucune diligence n'a été accomplie envers le Portugal. Les diligences accomplies à l'égard des autorités cap-verdiennes ne sont pas utiles dans la mesure où elles ne respectent pas l'accord du 24 octobre 2013 entre l'Union Européenne et le Cap vert prévoyant une saisine de l'UCI.
A l'audience, Monsieur [P] :
Déclare qu'il a la double nationalité portugaise et cap-verdienne, qu'il est arrivé en France régulièrement le 6 mai 1991, qu'il venait alors du Portugal, qu'il a été titulaire d'un passeport cap-verdien et d'une carte d'identité portugaise, qui lui ont été volés, qu'il a quatre enfants dont des jumeaux âgés de 6 ans, qui résident dans les Vosges, ces deux autres enfants étant majeurs,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient tous les moyens développés aux termes de la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ».
Sur l'irrégularité du contrôle d'identité :
L'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure dispose :
« Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes (') ».
L'article 78-6 du code de procédure pénale dispose : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle ».
En l'espèce, le rapport de mise à disposition établi le 20 janvier 2025 par la police municipale de [Localité 5] mentionne, au visa des articles L. 511-1 à L. 515-1 du code de la sécurité intérieure, que leurs effectifs sont sollicités par une directrice d'établissement scolaire en raison de la présence en face de l'établissement d'un individu consommant de l'alcool. Les policiers municipaux constatent la présence de cet individu, qui reconnait avoir bu une bière et relèvent qu'il semble « en pleine possession de ses facultés physiques, répond sans difficulté et ne présente pas de signes d'ivresse publique manifeste ». Le rapport mentionne que le relevé d'identité est sollicité « pour verbalisation conformément à l'arrêté n° AT/1208/2024 ». M. [P] ne présentant aucun document d'identité, les effectifs de la police municipale rendent compte à la police nationale, qui prescrit de leur remettre M. [P] et place ce dernier en retenue, sur le fondement des articles L. 813-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'infraction d'ivresse sur la voie publique ayant été d'emblée exclue par les policiers municipaux, le contrôle d'identité n'est justifié que par la contravention à l'arrêté municipal prohibant la consommation d'alcool aux abords des établissements scolaires. Cet arrêté n° AT/1208/2024 n'est pas produit en procédure et n'est pas accessible sur le site de la ville de [Localité 3].
Faute de produire l'arrêté justifiant le contrôle d'identité de M. [P] sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, la procédure de contrôle d'identité est irrégulière alors qu'elle constitue le support de la procédure de placement en retenue et de l'arrêté de placement en rétention administrative. Cette irrégularité de la procédure antérieure à l'arrêté de rétention porte nécessairement atteinte aux droits de M. [P].
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée, il convient d'ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [P] et de lui rappeler qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire national français du 27 juin 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [P] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention adminstrative de Monsieur [E] [P] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [P] ;
RAPPELONS qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire national français du 27 juin 2023.
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 27 Janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [E] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue XXXXXXXXXX.
OU
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [E] [P].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [E] [P], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Maeva LAURENS, avocat
,
- Le Préfet Alpes Maritimes
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du Code de Procédure Civile dispose qarticle L. 511-1 du code de la sécurité intérieure disarticle 74 du code de procédure civilearticle L. 551-1 du code de la sécurité intérieurearticle L.743-12 du Code de larticle 78-6 du code de procédure pénale disposearticle L. 511-1 du code de la sécurité intérieure
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6798744a5b6b52f3e4a4313d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel