Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 27 janvier 2025
- ECLI
- 6798744a5b6b52f3e4a43147
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 250 446 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/02852 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJZ7 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 03 juillet 2024 RG :24/00018 S.N.C. LIDL C/ [Z] Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à : - Me MEHATS - Me SOULIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 27 JANVIER 2025 SUR DEMANDE DE TRANSMISSION À LA COUR DE CASSATION D'UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 03 Juillet 2024, N°24/00018 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Evelyne MARTIN, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 27 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.N.C. LIDL [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ : Monsieur [F] [Z] né le 06 Mai 1961 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par ordonnance en date du 3 juillet 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Alès a : - Ordonné à la SNC LIDL de payer à Monsieur [F] [Z], à titre provisionnel, les sommes suivantes : o Deux mille cinq cent quatre quarante-sept centimes (2 504,47 €) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, o Huit cents euros (800 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Rejeté la demande de Monsieur [F] [Z] au titre de l'article 515 du Code de procédure civile, - Constaté la contestation sérieuse sur les autres demandes de Monsieur [Z], - Invité à mieux se pourvoir, - Mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la SNC LIDL, La SNC LIDL a relevé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 17 juillet 2024. Cette affaire enregistrée sous le N°RG 24/02482 est actuellement pendante devant la cour d'appel de Nîmes. Dans le cadre de cette instance, la SNC LIDL a déposé le 22 août 2024 un mémoire sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution et de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, afin de soulever la question prioritaire de constitutionnalité ci-après exposée relative à la constitutionnalité de l'article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 (DDADUE) et des arrêts du 13 septembre 2024 [ en réalité 2023] rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation sous les pourvois n°22-17.340 à 22-17.342 ; 22-17.638 ; 22-10.529 et 22-11.106 portant sur le régime des congés payés. La SNC LIDL demande à la cour de transmettre à la Cour de cassation sans délai, ce mémoire afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel, de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 et les arrêts du 13 septembre 2024 rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation sous les pourvois n° 22-17.340 à 22-17.342, 22-17.638, 22-10.529 et 22-11.106, portant sur le régime des congés payés, sont contraires aux dispositions des articles 2, 4, 15 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, des Principes Fondamentaux Reconnus par Les lois de la République et de l'article 3 de la Constitution de 1958. Elle soutient que l'article 37 de la loi du 22 avril 2024 (DDADUE) et de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation (arrêts du 13 septembre 2023, Chambre sociale ' Pourvois n° 22-17.340 à 22-17.342 ; 22-17.638 ; 22-10.529 et 22-11.106) sont issus d'interprétations erronées de la CJUE, qui n'a aucun pouvoir normatif, ces normes violent le principe de séparation des pouvoirs et portent atteinte à la souveraineté nationale, consacrés par l'article 3 de la Constitution de 1958 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle considère que le dépassement des limites imposées à la CJUE en tant que simple juridiction constitue une ingérence illégitime dans le pouvoir législatif de chaque État membre, que la CJUE, en affirmant la primauté de sa propre jurisprudence sur les législations nationales, sans que cela soit explicitement prévu dans les traités, viole également le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, que la CJUE et la Cour de cassation violent également le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs en faisant produire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne des effets juridiques qui empiètent sur le champ d'application de la loi. Elle ajoute que ces normes imposent à l'employeur une charge de la preuve disproportionnée et illimitée dans le temps concernant l'application des dispositions sur les congés payés et portent atteinte au principe constitutionnel des droits de la défense et du principe d'un procès équitable, garantis par les articles 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que ces normes créent une insécurité juridique inacceptable en instaurant un délai de prescription quasi perpétuel, que cette insécurité juridique, qui rend imprévisible pour les employeurs le risque d'action en justice, est contraire au principe constitutionnel de sécurité juridique, essentiel à la stabilité des relations économiques et sociales. Elle développe que la contestation réside en ce que cet article modifie l'article L. 1251-19 du code du travail, y ajoutant une référence à l'article L. 3145-5 du code du travail, également modifié pour attribuer au salarié un droit à une indemnité compensatrice de congés payés sur les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, qu'il s'en suit l'ajout de l'article L. 3145-5-1 qui instaure sur une base inconstitutionnelle l'acquisition de 2 jours ouvrables de congés par mois pendant les périodes de maladie non professionnelle (soit 24 jours par an). Elle conteste l'article 37 de la loi DDADUE du 22 avril 2024, en ce qu'il insère des articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 au code du travail, ces derniers disposant que lorsqu'un salarié ne peut prendre ses congés acquis en raison d'une maladie ou d'un accident, il dispose d'une période de report de quinze mois pour les utiliser, cette période de report commençant à partir du moment où le salarié a repris son travail, que de ce fait, les articles L. 3141-21-1 et l'ajout au dernier alinéa de l'article L. 3141-22, après le mot : « prévus », des mots « aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie » sont également inconstitutionnels. Elle expose que le délai de prescription excessif et imprévisible remontant jusqu'à 2009 pour l'acquisition des congés payés, selon le régime de cet article 37, mis en place sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, prévoyant que les modifications de l'article L. 3141-5, ainsi que les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail, sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, témoigne d'une inconstitutionnalité certaine de par l'atteinte à la sécurité juridique, aux droits de la défense, à la confiance légitime des employeurs et à la liberté d'entreprendre, que de même, les dispositions de l'article 17 de la loi du 22 avril 2024 prévoyant la rétroactivité des dispositions nouvelles sont inconstitutionnelles. M. [F] [Z] conclut au rejet de la demande de question prioritaire de constitutionnalité et à la condamnation de la SNC LIDL au paiement de la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la question prioritaire de constitutionnalité posée par la SNC LIDL ne revêt aucun caractère sérieux puisque les dispositions légales et la jurisprudence contestées ne portent nullement atteinte à aucun des droits constitutionnellement garantis. L'article 288 du Traité de fonctionnement de l'Union Européenne prévoit une obligation de résultat liant chaque État quant à la transposition des directives européennes. Aucune atteinte aux principes de sécurité juridique, à la liberté d'entreprendre et aux droits de la défense ne peut être retenue. Il n'existe aucunement la possibilité d'agir de manière quasi perpétuelle de sorte qu'aucune atteinte aux principes énoncés par la SNC LDL n'apparaît sérieusement. Le ministère public a communiqué son avis le 14 novembre 2024 concluant au rejet de la question prioritaire de constitutionnalité. Le procureur général estime que la question posée ne saurait présenter un caractère sérieux en ce que : - contrairement à ce que la SNC LIDL soutient, la CJUE ne fait pas produire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne des effets juridiques qui empiètent sur le champ d'application de la loi, sans que cela ne soit explicitement prévu dans les traités, puisque l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en 2009 a donné une force juridique contraignante à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive 2003/88/CE ne permettait pas, dans un litige entre particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national non conforme ou de procéder à une interprétation contra legem du droit national, le salarié ne pouvait donc pas prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé au titre d'une période de suspension du contrat de travail n'étant pas consécutive à un accident de trajet, un accident de travail ou une maladie professionnelle, n'entrant pas dans le champ de l'article L. 3141-5 du code du travail, le salarié lésé ne pouvait donc que solliciter l'indemnisation du préjudice subi en raison du manquement de l'État à son obligation de transposition de la directive. En cas d'impossibilité de procéder à une interprétation du droit interne conforme à la directive 2003/88/CE ou de faire une application directe de cette directive, il incombe au juge national de laisser inappliquée, en vertu de l'effet direct de l'article 31, §2, de la Charte des droits fondamentaux, la disposition de droit national contraire au droit de l'Union. Ainsi, la loi du 22 avril 2024 (DDADUE) n'est pas issue d'une interprétation de la CJUE mais de la directive 2003/88/CE, interprétée par la CJUE dans sa jurisprudence, que la Cour de cassation a suivie. La loi du 22 avril 2024 est venue corriger une situation d'inconventionnalité en reconnaissant des droits conformes au droit de l'UE au justiciable en matière de congés payés dans le cadre d'une période de suspension de travail non consécutive à un accident de trajet, un accident du travail ou une maladie professionnelle. Par conséquent, aucune atteinte au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs n'est relevée. - la loi du 22 avril 2024 a prévu des délais de forclusion, en effet, le délai dont dispose le salarié pour faire valoir en justice ses droits dépend de sa présence ou non dans l'entreprise au 24 avril 2024, date d'entrée en vigueur de la loi. Dans le cas où le salarié est présent dans l'entreprise au 24 avril 2024, l'action devra intervenir dans le délai de 2 ans à compter du 24 avril 2024, soit jusqu'au 23 avril 2026 minuit, à peine de forclusion. Dans le cas où le salarié a quitté l'entreprise avant le 24 avril 2024, en application de la prescription triennale, l'ancien salarié a 3 ans pour agir à compter de la rupture de son contrat de travail. Par conséquent, aucune atteinte à la liberté d'entreprendre, aux droits de la défense et au principe d'un procès équitable n'est relevée. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2024. MOTIFS L'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantie, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de Cassation qui se prononce dans un délai déterminé. » Article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée prévoit : «Devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis...» L'article 23-2 prévoit : «La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.» Enfin, l'article 23-3 dispose : «Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction n'est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires. Toutefois, il n'est sursis à statuer ni lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance ni lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté. La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s'il est formé appel de sa décision, la juridiction d'appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence. En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés. Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu'il n'a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.» Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité La question prioritaire de constitutionnalité a été présentée dans un écrit distinct et motivé. Les dispositions contestées, à savoir l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 et les arrêts du 13 septembre 2023 (et non 2024) rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation sont bien applicables au litige. Une QPC peut être dirigée directement contre une disposition législative, mais elle peut être également dirigée contre l'interprétation jurisprudentielle constante d'une disposition législative faite par la Cour de cassation. Ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. La question prioritaire de constitutionnalité présentée par la SNC LIDL est donc recevable. Sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité devant la Cour de cassation Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, « lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé». Selon l'article 126-5 du code de procédure civile : «Le juge n'est pas tenu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il sursoit à statuer sur le fond, jusqu'à ce qu'il soit informé de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel». Or la Cour de cassation a été saisie le 28 octobre 2024, d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la question suivante : Les dispositions de l'article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 et les arrêts du 13 septembre 2023 rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation sous les pourvois n°22-17.340 à 22.17-342, 2217.638, 22-10.529 et 22.11.106 portant sur le régime des congés payés sont-ils contraires aux dispositions des articles 2,4, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et de l'article 3 de la Constitution de 1958 ' L'affaire sera examinée à la conférence du 16 décembre 2024. Par ailleurs, le 21 novembre 2024 le conseil de prud'hommes de Carcassonne, a également saisi la Cour de cassation, d'une QPC de formulée en ces termes : " de ce que les dispositions de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 et les arrêts du 13 septembre 2024 rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation sous les pourvois n° 22-17.340 à 22-17.342 ; 22-17.638 ; 22-10.529 et 22-11.106 portant sur le régime des congés payés, sont contraires aux dispositions des articles 2,4 15 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, des Principes fondamentaux Reconnus par les lois de la République et de l'article 3 de la Constitution de 1958 » Ces questions prioritaires de constitutionnalité étant rigoureusement identiques à celle posée dans le cadre du présent litige, il échet de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation et, le cas échéant, du Conseil constitutionnel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, statuant en matière de question prioritaire de constitutionnalité Dit recevable la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la SNC LIDL, Sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation qui sera rendue ensuite de la question prioritaire de constitutionnalité dont elle a été saisie le 28 octobre 2024, et, le cas échéant, du Conseil constitutionnel. Renvoie dans cette attente le dossier à l'audience de mise en état du 12 juin 2025 ; Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 3145-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 61-1 de la Constitution et de la loi organarticle 126-5 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1251-19 du code du travailarticle L. 3141-24 du code du travailarticle 515 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6798744a5b6b52f3e4a43147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel