Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 27 janvier 2025
- ECLI
- 6798744a5b6b52f3e4a43149
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 482 309 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/02620 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJES CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 22 mai 2024 RG :24/00007 [G] C/ Société PHARMACIE [I] Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à : - Me [X] - Me LAMY COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 27 JANVIER 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 22 Mai 2024, N°24/00007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Evelyne MARTIN, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 27 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [E], [M], [T] [G] née le 06 Avril 1969 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [D], [N] [X] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : Société PHARMACIE [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [E] [G] a été engagée par la société Pharmacie [V] Cadi Yves à compter du 15 septembre 1987 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de préparatrice en pharmacie, emploi dépendant de la convention collective nationale de la pharmacie des officines, pour une rémunération brute mensuelle de 1 974,02 euros, outre une prime d'ancienneté de 296,11 euros, et une durée mensuelle de travail de 125,67 heures. Par la suite, la Pharmacie [V] a été rachetée par Mme [C] [I] le 16 octobre 2023. À compter du 14 septembre 2023, Mme [E] [G] a été placée en arrêt de travail. Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur au titre de l'exécution de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en sa formation de référé, par requête reçue le 18 mars 2024, d'une demande tendant au paiement de plusieurs sommes à titre salarial et indemnitaire. Par ordonnance de référé contradictoire du 03 avril 2024, le conseil de prud'hommes d'Orange a : - renvoyé les parties à une nouvelle audience de référé du 17 avril 2024 à 14h30 pour la demande relative au rappel de salaire d'un montant de 4823,09 euros. - renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le bureau de conciliation et d'orientation en section Commerce le 13 juin 2024 à 9h00 pour le surplus des demandes. Par ordonnance de référé contradictoire du 22 mai 2024, le conseil de prud'hommes d'Orange a : - débouté Mme [E] [G] de toutes ses demandes ; - condamné Mme [E] [G] d'avoir à payer à la pharmacie [I] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les entiers dépens à la charge de la demanderesse. Par acte reçu au greffe le 25 juin 2024, Mme [E] [G] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 mai 2024. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 septembre 2024, Mme [E] [G] demande à la cour de : - dire et juger qu'il y a lieu condamner la société SELAS Pharmacie [I] pour le maintien de la subrogation des salaires de Mme [E] [G] depuis le 16 octobre 2023 et jusqu'à la fin du contrat de travail de Mme [E] [G] (salaires + primes + intéressement). - condamner la société SELAL Pharmacie [I] aux paiements des sommes suivantes : - 1927 euros net au titre des salaires manquants jusqu'à la fin août 2024 (salaires, intéressements et primes) - 4540 euros au titre des dommages et intérêts - 150 euros au titre de l'absence de mutuelle - 2270 euros au titre de la discrimination - 4540 euros au titre du préjudice subit - 3000 euros au titre de l'article 700 du code civil et condamner la SELAS Pharmacie [I] aux entiers dépens. - ordonner à la SELAS Pharmacie [I] - de corriger toutes les fiches de paie à Mme [E] - l'exécution provisoire de droit avec intérêt au taux légal - à délivrer les bulletins de paie corrigés à Mme [E] [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à -Mme [E] [G] En l'état de ses dernières écritures en date du 09 octobre 2024 contenant appel incident, la SELAS Pharmacie [I] demande à la cour de : In limine litis - constater la tardiveté de l'appel interjeté le 25 juin 2024 par Mme [G] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 22 mai 2024 - prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée le 25 juin 2024 enregistrée sous le numéro 24/03173 (RG n°24/02620) A titre subsidiaire - constater l'autorité de chose jugée au provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 3 avril 2024 par le conseil de prud'hommes d'Orange laquelle n'a en effet pas été frappée d'appel - déclarer en conséquence irrecevables les demandes déjà tranchées par ladite ordonnance formées par Mme [G] dans le cadre du présent appel et notamment ses demandes tendant à - Dire et juger qu'il y a lieu de condamner la société SELAS Pharmacie [I] pour le non maintien de la subrogation des salaires de Mme [E] [G] depuis le 16 octobre 2023 et la faire appliquer jusqu'à la fin u contrat de travail de Mme [E] [G](salaires + primes + intéressement) - Condamner la société SELAS Pharmacie [I] aux paiements des sommes suivantes: * 4540 euros au titre des dommages et intérêts *150 euros au titre de l'absence de mutuelle * 4540 euros au titre du préjudice subi * 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la SELAS Pharmacie [I] aux entiers dépens - Ordonner à la SELAS Pharmacie * De corriger toutes les fiches de paie à Mme [E] * L'exécution provisoire de droit avec intérêts au taux légal * A délivrer les bulletins de paie corrigés à Mme [E] [G] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à Mme [E] [G] » Mais également, - déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel de Mme [E] [G] tendant à solliciter la condamnation de la SELAS Pharmacie [I] à lui verser la somme de 2270 euros au titre de la discrimination En tout état de cause - déclarer irrecevables les demandes de Mme [E] [G] ne relevant pas du pouvoir juridictionnel de la formation de référé en qu'elles consistent en des demandes de dommages et intérêts et/ou de rappels de salaire - déclarer en conséquence irrecevables les demandes formées par Mme [E] [G] tendant à obtenir la condamnation de la SELAS Pharmacie [I] à lui verser : - 1927 euros net au titre des salaires manquants jusqu'à la fin août 2024 (salaires, intéressement, prime) - 4540 euros au titre des dommages et intérêts - 150 euros au titre de l'absence de mutuelle - 4540 euros au titre du préjudice subi - 2270 euros au titre de la discrimination A titre subsidiaire sur le fond - dire n'y avoir lieu à référé - confirmer l'ordonnance rendue le 22 mai 2024 par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'elle a : - débouté Mme [E] [G] de toutes ses demandes - condamné Mme [E] [G] à devoir payer à la Pharmacie [I] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - mis les entiers dépens à la charge de la demanderesse Mais également et en tout état de cause - débouter Mme [E] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires en ce qu'elles sont irrecevables et/ou infondées - condamner Mme [E] [G] à payer outre une amende civile au profit du Trésor Public d'un montant de 100 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile, la somme d'1 euros symbolique à titre de provision sur dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs. - condamner Mme [E] [G] au paiement d'une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme de 400 euros déjà allouée par les premiers juges au titre des frais irrépétibles de première instance. - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2024. MOTIFS Par conclusions du 22 novembre 2024, Mme [G] a déclaré se désister de son instance. Par conclusions du 25 novembre 2024 la SELAS Pharmacie [I] déclare accepter sans réserve le désistement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Constate le désistement de Mme [P] et l'extinction de l'instance enregistrée sous le N° 24 02620 et le dessaisissement de la cour ; Condamne Mme [E] [G] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6798744a5b6b52f3e4a43149
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