Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 27 janvier 2025
- ECLI
- 6798744b5b6b52f3e4a4314f
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/02482 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIYT CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 03 juillet 2024 RG :24/00018 S.N.C. LIDL C/ [E] Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à : - Me MEHATS - Me SOULIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 27 JANVIER 2025 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 03 Juillet 2024, N°24/00018 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Evelyne MARTIN, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 27 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.N.C. LIDL [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ : Monsieur [N] [E] né le 06 Mai 1961 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [N] [E] a été embauché par la société Auchan Bora Distib à compter du 13 janvier 2020 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent d'entretien, emploi dépendant de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 04 mai 2022, le contrat de travail du salarié a été transféré à la SNC Lidl, suite à un rachat du fonds de commerce de la société Auchan Bora Distib. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Lors de sa visite médicale de reprise en date du 13 mars 2023, le médecin du travail ne s'est pas prononcé clairement sur son aptitude ou son inaptitude. Sur recours du salarié contre cet avis médical, par ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes d'Alès le 07 juin 2023, le salarié a été déclaré inapte. A la suite de cette décision, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en date du 31 août 2023. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre et formulant divers griefs à l'encontre de son ancien employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès en sa formation de référé, par requête en date du 28 mars 2024, afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre salarial. Par ordonnance en date du 3 juillet 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Alès a : - Ordonné à la SNC LIDL de payer à Monsieur [N] [E], à titre provisionnel, les sommes suivantes : o Deux mille cinq cent quatre quarante-sept centimes (2 504,47 €) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, o Huit cents euros (800 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Rejeté la demande de Monsieur [N] [E] au titre de l'article 515 du Code de procédure civile, - Constaté la contestation sérieuse sur les autres demandes de Monsieur [E], - Invité à mieux se pourvoir, - Mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la SNC LIDL, La SNC LIDL a relevé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 17 juillet 2024. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2024, la SNC Lidl demande à la cour de : - Réformer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes d'Alès le 3 juillet 2024, en ce qu'elle a : - Ordonné à la SNC Lidl de payer à M. [E], à titre provisionnel, les sommes suivantes : - 2 504,47 euros (deux mille cinq cent quatre euros quarante-sept centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la SNC Lidl de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la SNC Lidl, Et statuant à nouveau : A titre principal, il est demandé à la cour de : - Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation et le cas échéant, du conseil constitutionnel, au vu de la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire distinct des présentes, A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de : - Juger qu'il n'y a pas matière à référé ; la demande de M. [N] [E] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés se heurtant à une contestation sérieuse, - Juger qu'il n'y a pas matière à référé ; le conseil de prud'hommes d'Alès étant déjà saisi, au fond, d'une demande identique, - Renvoyer M. [N] [E] à mieux se pourvoir. - Confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes d'Alès, en ce qu'elle a : - Dit que la demande de M. [N] [E] de 4 948,75 euros à titre de rappel de salaire dû pour la période du 14 avril 2023 au 30 juin 2023 se heurtait à une contestation sérieuse, - Dit que la demande de M. [N] [E] de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, se heurtait à une contestation sérieuse, Invité M. [E] à mieux se pourvoir sur le fond, En tout hypothèse, - Juger qu'aucune faute n'a été commise par la SNC Lidl dans l'exécution du contrat de travail - Débouter M. [N] M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - Condamner M. [N] M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros à la SNC Lidl sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Mettre à la charge de M. [N] M. [E] les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - l'obligation de reprendre le paiement des salaires ne court qu'à compter d'un mois à compter de la décision prud'homale ayant déclaré M. [N] [E] inapte à son poste, - elle a déposé un mémoire afin de soulever une question prioritaire de constitutionnalité en sorte que la cour doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue suite à cette question, en tout état de cause, les périodes d'arrêt de travail avancées par M. [N] [E] sont erronées et il existe une contestation sérieuse sur le montant de l'indemnité de congés payés lui revenant. En l'état de ses dernières écritures en date du 20 septembre 2024, contenant appel incident, la M. [N] [E] demande à la cour : - Recevoir l'appel de la société SNC Lidl - Le dire mal fondé en la forme et au fond En conséquence, - Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle ordonne à la SNC Lidl de payer à M. [E], à titre provisionnel, la somme de 2504,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle ordonne à la SNC Lidl de payer à M. [E], à titre provisionnel, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Infirmer le jugement en ce qu'il constate la contestation sérieuse des autres demandes de M. [E] - Infirmer le jugement en ce qu'il l'invite à mieux se pourvoir sur le fond En conséquence, - Juger que M. [E] n'a pas été rempli de ses droits - Juger que M. [E] est fondé à solliciter le paiement des salaires dus dans le cadre de l'obligation de reprise de versement des salaires un mois après la déclaration d'inaptitude - Juger que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale En conséquence, - Condamner, à titre provisionnel, l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 4 948,75 euros à titre de rappel de salaire dû pour la période du 14 avril 2023 au 30 juin 2023 - 2 504.47 euros à titre de rappel d'indemnités compensatrice de congés payés pour les congés payés dus sur la période d'arrêts de travail soit du mois de juillet 2022 au mois d'août 2023 - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonner la délivrance des bulletins de salaire sur cette période portant mention des sommes sollicitées, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir - Condamner l'employeur aux entiers dépens - Rejeter la demande de surseoir à statuer au vu de la question prioritaire de constitutionnalité formée par la partie adverse Il fait valoir que : - la reprise de ses salaires doit intervenir dès le mois suivant la visite médicale de reprise, - en application de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 et de l'article L.3145-5 du code du travail issu de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, il peut prétendre à une indemnité de congés payés pour la période d' arrêt de travail, - les manquements de l'employeur traduisent une exécution déloyale du contrat de travail. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. L'affaire a été fixée au 27 novembre 2024. MOTIFS Aux termes de l'article R1455-5 du code du travail : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article R1455-6 poursuit : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Enfin l'article R1455-7 prévoit que : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » M. [N] [E], engagé à compter du 13 janvier 2020 par la société Auchan Bora Distib, et dont le contrat de travail a été transféré à la SNC LIDL, a été placé en arrêt de travail à compter du 19 septembre 2022. Suite à une visite de reprise du 13 mars 2023 à l'issue de laquelle le médecin du travail ne se prononçait pas sur son aptitude à reprendre son emploi, M. [N] [E] a saisi par la voie de la procédure accélérée au fond le conseil de prud'hommes d'Alès qui, par décision du 7 juin 2023, jugeait que M. [N] [E] était inapte à son poste d'équipier polyvalent et inapte à tout poste dans l'entreprise SNC LIDL. Il était licencié le 31 août 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La SNC LIDL a formulé une question prioritaire de constitutionnalité par un mémoire distinct. Par décision de ce jour, l'a cour a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation qui sera rendue ensuite de la question prioritaire de constitutionnalité dont elle a été saisie le 28 octobre 2024 dans le cadre d'un autre litige, et, le cas échéant, du Conseil constitutionnel. Sur la demande de rappel de salaire dû en raison de l'obligation de reprise de versement du salaire à compter du mois suivant la déclaration d'inaptitude Au visa de l'article L.1226-4 du code du travail qui dispose que : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail» M. [N] [E] sollicite le paiement de ses salaires à l'issue du délai d'un mois ayant suivi la visite de reprise le 13 mars 2022, soit à compter du 14 avril 2022 alors que l'employeur n'a repris les paiements qu'à compter du 17 juillet 2022, soit un mois après la déclaration d'inaptitude par le conseil de prud'hommes. L'objectif du législateur est, par ces dispositions, d'inciter l'employeur à être diligent, soit en proposant un reclassement au salarié quand il est possible, soit en prononçant un licenciement, ce afin d'éviter de prolonger cette période où l'intéressé ne peut plus percevoir des indemnités journalières, ni des revenus de son employeur, tant qu'il n'est pas reclassé. En application des dispositions susvisées, l'obligation de reprise du paiement du salaire ne s'applique qu'en cas d'avis d'inaptitude. En l'espèce, le médecin du travail n'a pas prononcé d'inaptitude le 13 mars 2022, il a considéré que l'état de santé de M. [N] [E] n'était pas compatible avec la reprise d'un travail au jour de la visite, il a rendu une attestation de suivi, accompagnée de mesures individuelles. Ce n'est que sur recours de M. [N] [E] que le conseil de prud'hommes l'a déclaré inapte à son poste d'équipier polyvalent et inapte à tous postes dans l'entreprise SNC LIDL. L'article L.1226-4 du code du travail n'envisage que le cas du salarié déclaré inapte, ce qui n'était pas le cas au 13 mars 2022. L'article L.4624-7 prévoit quant à lui que la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. Cette substitution opère donc lors de la décision du conseil de prud'hommes sans aucune rétroactivité. Au demeurant, la SNC LIDL relève que M. [N] [E] était en arrêt maladie du 15 décembre 2023 au 7 juillet 2023 et percevait à ce titre des indemnités journalières de sécurité sociale de la part de la caisse primaire d'assurance maladie en sorte que son préjudice est très limité. C'est à bon droit que la société appelante a donc repris le paiement des salaires à compter du 7 juillet 2022. M. [N] [E] sera donc débouté de ce chef de demande. Sur la demande en paiement de l'indemnité de congés payés Selon l'article L.3141-5 dans sa rédaction applicable au litige : «Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.» La caisse primaire d'assurance maladie n'a pas reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [N] [E]. Sous l'empire de ce texte, M. [N] [E] ne pouvait acquérir de droits à congés. M. [N] [E] demande le paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 3141-28 alinéas 1 et 2 du code du travail pour la période de juillet 2022 au mois d'août 2023 en se fondant sur les dispositions qui font l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la SNC LIDL. Il convient donc de surseoir à statuer sur la demande en paiement des indemnités de congés payés acquises durant l'arrêt de travail de M. [N] [E]. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Sous couvert du concept générique énoncé à l'article L. 1222-1 du code du travail, M. [N] [E] sollicite, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il fonde sa demande sur le fait que l'employeur n'a pas repris le versement de ses salaires un mois après sa déclaration d'inaptitude et ce en totale violation de ses obligations ce dont il vient d'être jugé que tel n'était pas le cas. Il fonde également sa demande sur le fait que le cumul et le paiement des congés payés pendant les périodes d'arrêts de travail n'ont pas été effectués ce qui n'est pour l'instant nullement établi et, en, tout état de cause, il ne saurait être fait grief à l'employeur de ne pas avoir appliqué en août 2023 une jurisprudence publiée en septembre 2023 et un texte de loi promulgué en avril 2024. Il sera débouté de sa demande. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, Déboute M. [N] [E] de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire sur le fondement de l'article L.1226-4 du code du travail et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Sursoit à statuer pour le surplus dans l'attente de la décision de la Cour de cassation qui sera rendue ensuite de la question prioritaire de constitutionnalité dont elle a été saisie le 28 octobre 2024 dans le cadre d'un autre litige, et, le cas échéant, du Conseil constitutionnel. Renvoie dans cette attente le dossier à l'audience de mise en état du 12 juin 2025 ; Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.1226-4 du code du travail qui dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle 515 du Code de procédure civilearticle L.1226-4 du code du travail narticle L.1226-4 du code du travail et de sa demande earticle L.3145-5 du code du travail issu de la loi narticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6798744b5b6b52f3e4a4314f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel