Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 27 janvier 2025
- ECLI
- 6798744b5b6b52f3e4a43157
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 2 188 596 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01491 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZTF
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
06 avril 2023
RG :21/00144
S.A. LEROY MERLIN
C/
[O]
Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à :
- Me LANOY
- Me MESSELEKA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 06 Avril 2023, N°21/00144
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. LEROY MERLIN
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [O]
né le 10 Avril 1979 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] [O] a été engagé par la SA Leroy Merlin à compter du 1er août 2012, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'employé logistique, niveau 3, emploi dépendant de la convention collective nationale du bricolage, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 730 euros, pour un temps de travail hebdomadaire de 35 heures.
Le 30 octobre 2020, la responsable des ressources humaines a remis au salarié une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 10 novembre suivant, accompagnée d'une mise à pied à titre conservatoire.
À compter de cette même date, il sera placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 22 novembre 2020.
Le salarié a par la suite été licencié pour faute grave par courrier du 17 novembre 2020, aux motifs suivants :
'(') Vous occupez le poste d'Employé logistique au sein de notre établissement.
Le 20 octobre 2020, vous avez dérobé un sweat-shirt dans un carton ouvert qui se trouvait à la zone réception.
L'attention des collaborateurs a été attirée par le fait que ce carton avait été déplacé car il avait été vu la veille, entreposé face au bungalow réception.
Vous avez ensuite été vu portant l'un des sweat-shirt qui se trouvait dans ce carton et où il s'est avéré après contrôle qu'il était manquant.
Lors de l'entretien du 30 octobre, vous avez nié les faits en nous invitant à regarder les caméras de surveillance.
Nous avons donc demandé à la personne du magasin, habilitée de visionner les enregistrements que nous avions extraits et conservés, lesquels confirment les faits.
Ces faits font suite à un manquement en termes de sécurité du 29 janvier 2020 qui ont donné lieu à l'exercice d'un droit de retrait par un collaborateur qui s'était estimé, à juste titre en danger, au regard de votre défaut de respect des règles de conduites du chariot élévateur.
Nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité (')'
Le 14 décembre 2020, le salarié a adressé un courrier à la société pour contester son licenciement.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [J] [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 06 avril 2023, a :
- condamné la S.A Leroy Merlin à verser à M. [J] [O] les sommes suivantes :
- 14 590,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement ;
- 3 647,66 euros bruts d'indemnité légale de licenciement ;
- 3 647,66 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 364,76 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 514,52 euros bruts de rappel de salaire au titre de la mise en pied ;
- 151,14 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 823,83 euros nets à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise de documents de fin de contrat et bulletin de salaire rectifiés sous astreinte globale de 50 euros par jour de retard pendant 30 jours, à compter du 30ème jour de la notification de la décision ;
- dit qu'une copie du présent jugement sera transmis à Pôle Emploi par les soins du greffe ;
- rappelé que l'exécution provisoire de plein droit au titre de l'article R. 1454-28 du code du travail et dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1 823,83 euros ;
- débouté M. [J] [O] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SA Leroy Merlin de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que les dépens seront supportés par la SA Leroy Merlin.
Par acte du 28 avril 2023, la SA Leroy Merlin a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2024, la SA Leroy Merlin demande à la cour de :
- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté.
- Réformer le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions.
- Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner M. [O] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [O] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- outre que M. [J] [O] ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations concernant l'exécution déloyale du contrat de travail hormis sa lettre de contestation de licenciement du 14 décembre 2020, elle produit les attestations de Mme [N] et de M. [C] ainsi que des factures d'achats de vêtements de travail qui établissent que tous les salariés étaient dotés de vêtements adaptés,
- lors de la notification du licenciement de M. [J] [O] elle n'était en possession que d'un arrêt de travail pour maladie et non pour accident du travail, c'est la connaissance qu'avait l'employeur de la situation du salarié qui doit être prise en compte,
- les attestations produites et les captures d'écran du système de vidéo-surveillance établissement que le salarié s'est emparé sans motif légitime d'un vêtement qui était destiné à la vente,
- le conseil de prud'hommes a alloué au salarié une indemnité pour irrégularité de la procédure pour des motifs sans rapport avec la procédure de licenciement.
En l'état de ses dernières écritures en date du 16 octobre 2023 contenant appel incident, M. [J] [O] demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 6 avril 2023 en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'au quantum des dommages alloués au titre de la nullité du licenciement,
- Le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que le contrat de travail a été exécuté de façon déloyale par la société ;
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [O] est nul à titre principal;
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
En conséquence :
- Condamner la société la S.A Leroy Merlin France au paiement des sommes suivantes :
- 3 647,66 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 514,52 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
- 151,14 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
- 3 647,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 364,76 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 823,83 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
- 21 885,96 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (12 mois de salaire) à titre principal ;
- 14 590,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire ' barème Macron) à titre subsidiaire ;
- 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à savoir bulletins de paie, attestation pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
- Condamner la société à rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées dans la limite de 6 mois d'indemnisation
Il soutient que :
- il a été victime d'un acharnement injustifié et de remarques accablantes depuis son retour dans l'entreprise à la fin du premier confinement au mois de mai 2020, ce qui démontre clairement une man'uvre visant à le voir quitter l'entreprise, l'employeur n'a pas respecté son obligation essentielle en omettant de lui fournir une veste de travail adaptée pour faire face au froid,
- la lettre de licenciement est imprécise, les faits ne sont pas établis et il bénéficiait en tant qu'accidenté du travail d'une protection en sorte que son licenciement est nul, les attestations produites ne démontrent rien et l'employeur ne justifie pas d'une utilisation régulière du système de vidéo-surveillance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Au visa des dispositions de l'article 1103 du code civil et de l'article L. 1222-1 du code du travail qui dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi », M. [J] [O] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il explique avoir été victime d'un acharnement injustifié et de remarques accablantes depuis son
retour dans l'entreprise à la fin du premier confinement au mois de mai 2020, ce qui démontre
clairement une man'uvre visant à le voir quitter l'entreprise et que par ailleurs l'employeur n'a pas respecté son obligation essentielle en omettant de lui fournir une veste de travail adaptée pour faire face au froid, alors qu'il était désormais amené à travailler en extérieur, en contravention avec l'article R.4321-1 du code du travail qui impose à l'employeur de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Or, outre que M. [J] [O] ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations hormis sa lettre de contestation de licenciement du 14 décembre 2020, l'employeur produit les attestations de Mme [N] et de M. [C] ainsi que des factures d'achats de vêtements de travail qui établissent que tous les salariés étaient dotés de vêtements adaptés.
Ainsi, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Nîmes a débouté M. [J] [O] de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement
M. [J] [O] a été licencié pour faute grave par courrier du 17 novembre 2020 aux motifs suivants :
« (') Vous occupez le poste d'Employé logistique au sein de notre établissement.
Le 20 octobre 2020, vous avez dérobé un sweat-shirt dans un carton ouvert qui se trouvait à la
zone réception.
L'attention des collaborateurs a été attirée par le fait que ce carton avait été déplacé car il avait
été vu la veille, entreposé face au bungalow réception.
Vous avez ensuite été vu portant l'un des sweat-shirt qui se trouvait dans ce carton et on il s'est
avéré après contrôle qu'il était manquant.
Lors de l'entretien du 30 octobre, vous avez nié les faits en nous invitant à regarder les caméras
de surveillance.
Nous avons donc demandé à la personne du magasin, habilitée de visionner les enregistrements que nous avions extraits et conservés, lesquels confirment les faits.
Ces faits font suite à un manquement en termes de sécurité du 29 janvier 2020 qui ont donné lieu à l'exercice d'un droit de retrait par un collaborateur qui s'était estimé, à juste titre en danger, au regard de votre défaut de respect des règles de conduites du chariot élévateur.
Nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute grave sans préavis ni
indemnité (') »
Contrairement à ce qu'à retenu le conseil de prud'hommes, la lettre de licenciement est suffisamment motivée pour permettre un débat utile devant la juridiction prud'homale. En outre, M. [J] [O] n'a pas eu recours aux dispositions de l'article L.1235-2 l'autorisant à demander à l'employeur de préciser le motif de son licenciement, comme le rappelle justement la S.A. Leroy Merlin France, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive à elle-seule le licenciement de cause réelle et sérieuse.
- Sur la nullité du licenciement :
Le 30 octobre 2020, M. [J] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 novembre 2020 avec mise à pied à titre conservatoire par courrier remis en main propre provoquant un malaise du salarié justifiant qu'il soit placé en arrêt de travail le jour même jusqu'au 6 novembre 2020, puis jusqu'au 22 novembre 2020.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie.
M. [J] [O] soutient que son licenciement serait nul au motif qu'il aurait été notifié en violation de la protection légale dont bénéficie le salarié victime d'un accident du travail.
L'article L.1226-9 du code du travail dispose que : 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'.
L'article L.1226-13 poursuit : 'Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle'.
Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ou qu'il était informé de la volonté du salarié de faire reconnaître cette origine.
La S.A. Leroy Merlin France indique que lors de la notification du licenciement de M. [J] [O] elle n'était en possession que d'un arrêt de travail pour maladie et non pour accident du travail, que c'est la connaissance qu'avait l'employeur de la situation du salarié qui doit être prise en compte.
Cet argument est donc inopérant étant relevé que la S.A. Leroy Merlin France indique précisément dans ses écritures que 'le malaise ayant eu lieu au temps et au lieu de travail, toute contestation de l'employeur aurait été inutile en l'absence d'élément permettant d'écarter la présomption d'imputabilité'.
Dès lors, l'employeur qui ne pouvait ignorer que l'accident de M. [J] [O] présentait un caractère professionnel devait respecter les dispositions ci-dessus rappelées.
Il appartient donc à l'appelante de démontrer l'existence d'une faute grave laquelle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat.
A l'appui de son argumentation, la S.A. Leroy Merlin France verse aux débats :
- les attestations de :
- M. [S] [X], salarié de l'entreprise : « Le lundi 19 octobre dans l'après-midi, j'ai vu un carton qui n'avait rien à faire en cet emplacement, après vérification j'ai constaté que c'était une livraison pour le rayon outillage, sweat, blouses ('). Le lendemain le 20 octobre vers 7h30 j'ai croisé un collaborateur [O] [J] qui portait sous sa veste de travail un sweat aperçu la veille dans le carton. Alors que je voulais vérifier dans le carton je me suis rendu compte qu'il n'était plus à l'endroit où je l'avais vu la veille (') ».
- M. [B], autre salarié : « Lundi 19/10/2020 dans l'après-midi un carton ouvert à côté du bungalow réception. Mardi 20/10/2020 vers 7h40, mon collègue [S] aperçoit [J] [O] avec une capuche qui dépasse de ses vêtements « Leroy Merlin », il fait de suite le rapprochement. On retrouve le carton dans la zone « mise en rayon ». Je suis allé au rayon contrôler les quantités et les tailles pour pouvoir en référer à [U] ».
- la S.A. Leroy Merlin France précise que le sweat-shirt dérobé par M. [J] [O] était un vêtement destiné à la vente et ne portait ni le nom ni le logo de la société Leroy Merlin,
- les enregistrements des images captées par le système de vidéo surveillance qui démontrent :
- le 20 octobre 2020 aux alentours de 5h00, M. [J] [O] arrive au magasin vêtu d'un sweat jaune et d'une veste jaune, sans capuche,
- il prend son Fenwick aux alentours de 6h00, totalement vide,
- à 6h16, il charge un carton sur sa palette. Sur la photo, un vêtement gris et noir apparait derrière le siège de son Fenwick,
- à 6h33, il entre dans le mobil home réception avec le Fenwick, il ressort quelques minutes plus tard avec son sweat jaune, et en dessous, un sweat à capuche noir et gris. Il n'est plus vêtu de sa veste jaune,
- aux alentours de 13h00, il quitte le magasin, toujours vêtu de son sweat jaune, et en dessous, du sweat à capuche noir et gris.
Ces éléments sont insuffisants à établir la réalité des faits reprochés au salarié.
En effet, aucun salarié n'indique avoir vu M. [J] [O] prendre possession du sweat-shirt dans le carton, aucun élément ne permet d'affirmer que le vêtement porté par M. [J] [O] proviendrait du carton dont M. [X] a constaté la présence la veille des faits imputés au salarié.
M. [J] [O] conteste la validité de la preuve rapportée par enregistrement vidéo faisant valoir qu'il n'a jamais signé le document adverse produit au titre de la prétendue information relative au renouvellement du système de vidéosurveillance et que le comité social et économique n'aurait pas été saisi de cette information.
Selon l'article L2312-38 du code du travail 'Le comité social et économique ....est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en 'uvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés'.
La société produit quant à elle l'arrêté préfectoral, le procès-verbal de réunion du CSE du 27 février 2020 et la lettre d'information adressée le 28 octobre 2013 aux salariés. Ces documents, dont le dernier bien antérieur à l'arrêté du 12 juin 2019, ne suffisent pas à établir l'existence d'une information préalable donnée aux salariés des conditions d'utilisation du système de vidéo-surveillance.
En tout état de cause, les captures d'écran ne démontrent nullement que M. [J] [O] ait prélevé le vêtement qu'il portait dans un carton particulier ni même que ce vêtement provenait de ce carton.
Les éléments fournis par l'employeur sont trop imprécis et ne sont pas de nature à affirmer que M. [J] [O] serait l'auteur d'une appropriation frauduleuse en sorte que le doute doit profiter au salarié.
Il en résulte qu'en l'absence de faute grave démontrée, le licenciement de M. [J] [O] est nul.
- Sur l'indemnisation :
- Sur l'indemnité légale de licenciement
Selon l'article R. 1234-1 du Code du travail l'indemnité légale de licenciement correspond, à minima, à ¿ de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.
M. [J] [O] avait au moment de la rupture de son contrat une ancienneté de 8 ans et 3 mois pour une salaire de référence de 1 823.83 euros.
Il sollicite le paiement de la somme de 3 647,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Cette somme qui apparaît justifiée n'est pas contestée en son quantum par l'employeur.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article L. 1234-1 du Code du travail dispose :
« Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux
ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord
collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié »
M. [J] [O] sollicite le paiement de la somme de 3 647,66 euros bruts (soit 2 mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 364,76 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Cette somme n'est pas contestée en son quantum par l'employeur.
- Sur les rappels de salaires relatifs à la mise à pied conservatoire du 30 octobre au 17
novembre 2020 :
M. [J] [O] rappelle qu'il a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 30 octobre 2020 jusqu'à la notification de son licenciement pour faute grave le 17 novembre 2020.
Son licenciement étant privé de légitimité, la mise pied est infondée. M. [J] [O] sollicite le paiement de la somme de 1 514,52 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la période de la
mise à pied conservatoire ainsi que 151,42 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Cette somme n'est pas contestée en son quantum par l'employeur.
- Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail : « Lorsque le licenciement d'un salarié est nul et que ce dernier ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois ».
Il sera alloué à M. [J] [O] la somme de 14.590,64 euros à ce titre par confirmation du jugement déféré eu égard à son ancienneté et aux difficultés rencontrées par la suite en raison de la perte de son emploi.
Sur l'irrégularité de procédure
Le premier juge a alloué à M. [J] [O] la somme de l 823,83 euros nets a titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure au motif que 'la société aurait dû attendre soit l'aptitude ou1'inaptitude à une quelconque reprise du travail avant de procéder à une mesure de licenciement pour faute grave envers Monsieur [O], s'assurer de mener "une enquête sérieuse pour déterminer la cause réelle et sérieuse ou grave des faits reprochés, à savoir un sweat shirt ayant était porté sans autorisation'.
Ces considérations sont étrangères à la procédure de licenciement et ne reposent sur aucun fondement. En outre, l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement n'est due que lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement encourt la réformation de ce chef.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la S.A. Leroy Merlin France à payer à M. [J] [O] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A. Leroy Merlin France à payer à M. [J] [O] la somme de l 823,83 euros nets à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure et statuant à nouveau de ce chef, déboute M. [J] [O] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la S.A. Leroy Merlin France à payer à M. [J] [O] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A. Leroy Merlin France aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-9 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travail qui disposearticle 1103 du code civil et de larticle L2312-38 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6798744b5b6b52f3e4a43157
Données disponibles
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- Résumé officiel