Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 27 janvier 2025
- ECLI
- 6798744c5b6b52f3e4a4315f
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 257 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00658 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXFC CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 25 janvier 2023 RG: [P] C/ S.A.R.L. GARAGE HERAUD Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à : - Me COSTE - Me MATEO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 27 JANVIER 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 25 Janvier 2023, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente, M. Michel SORIANO, Conseiller, Mme Leila REMILI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [W] [P] né le 10 Avril 1961 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.A.R.L. GARAGE HERAUD [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Cyril MATEO, avocat au barreau de MONTPELLIER ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [W] [P] était employé par la SARL Société d'Exploitation du Garage Héraud lorsque le fonds de cette dernière a été racheté par la SARL Garage Héraud (RCS n° 789 700 853) le 30 décembre 2012. Un nouveau contrat de travail a été conclu le 02 janvier 2013 entre M. [P] et la SARL Garage Héraud aux termes duquel le salarié est employé au poste de mécanicien VL PL, catégorie ouvrier, échelon 6 de la classification des emplois de la convention collective des services automobiles, pour une durée de travail de 35 heures par semaine et moyennant une rémunération brute de 1 659,06 euros. Le 15 avril 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail suite à un accident de travail. Le 17 juin 2019, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l`accident déclaré par M. [P]. M. [P] est resté en arrêt de travail de manière continue jusqu'au 03 mai 2021. A la suite d'une seconde visite médicale de reprise organisée le 06 mai 2021, un avis d'inaptitude a été rendu avec dispense de reclassement. Après avoir initié des démarches de reclassement à compter du 14 mai 2021, la SARL Garage Héraud a notifié au salarié l'impossibilité de le reclasser par courrier du 20 mai 2021. L'employeur a convoqué M. [P] à un entretien préalable à licenciement fixé le 02 juin 2021 auquel le salarié ne s'est pas présenté. L'employeur a notifié à M. [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 05 juin 2021. Par requête du 04 octobre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement contradictoire du 25 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : 'DIT que l'ancienneté de Monsieur [P] est au 1er Novembre 1977. CONFIRME le contrat de travail du 2 Janvier 2013 signé entre les parties. DIT que le licenciement de Monsieur [P] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la société GARAGE HERAUD prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes: - 2 031,98 Euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 750 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.' Par acte du 21 février 2023, M. [W] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2024, M. [P] demande à la cour de : 'Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a' - confirmé le contrat de travail du 2/01/13 signé entre les parties, - dit que le licenciement de Monsieur [P] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, - condamné la société GARAGE HERAUD prise en la personne de son représentant légal exercice à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes : 2031,98 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement 750 € en application de l'article 700 du CPC - Et incidemment en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. Dire et juger nulle la novation du 2/01/13 ; Dire et juger que l'ancienneté de Monsieur [P] remonte au 1/11/77 ; Condamner la Société GARAGE HERAUD à verser à Monsieur [P] : - 1.043 € bruts au titre de la prime de fin d'année 2018 ; - 433,25 € bruts au titre de la prime de fin d'année 2019 ; - 1.283,95 € bruts à titre de rappel sur taux horaire contractuel de septembre 2018 à mars 2019 ; - 128,39 € bruts à titre de rappel incident sur congés payés ; - 44.114,41 € à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement et, subsidiairement, 8.730,22 € à titre de rappel sur indemnité de licenciement ; - 4.761,22 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 51.580 € en réparation des préjudices moral, professionnel et économiques causés par le licenciement injustifié ; - 2.500 € au titre des frais irrépétibles ; Dire et juger que les condamnations au titre des indemnités de rupture produiront intérêt au taux légal à compter de la notification de la convocation à l'audience de conciliation et se capitaliseront l'an ; Faire injonction aux citées d'établir et porter, sous astreinte de 15 € par document et par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir : - un bulletin de régularisation ; - un certificat de travail conforme ; - une attestation POLE EMPLOI conforme.' Il soutient essentiellement que : Sur la prime de treizième mois - le treizième mois figure sur tous les bulletins de salaire de décembre antérieurs à la reprise en 2013. - il résulte non de la convention collective mais d'un usage qui n'a jamais été dénoncé ni individuellement, ni auprès des représentants du personnel par le repreneur. - le repreneur s'en est progressivement « exonéré ». Il a changé l'objet de la prime, son montant et l'époque de versement. - les variations retenues par le conseil de prud'hommes sont postérieures au transfert du contrat de travail et du statut collectif et correspondent précisément aux inexécutions dénoncées. Sur la nullité de la novation du 02/01/13 - la modification imposée le 02/01/13 était manifestement frauduleuse. Le repreneur a en effet réduit dès la reprise son taux horaire sans justification et sans contrepartie. - sept années plus tard son taux horaire de base demeurait inférieur à ce qu'il était en 2012. - les heures supplémentaires ne constituaient pas une compensation réelle car elles correspondaient à un surcroît de travail qui ne pouvait pas être rémunéré comme tel. - il n'avait absolument aucun intérêt à cette novation. Sur l'indemnité de licenciement - avant la suspension du contrat de travail, sa rémunération mensuelle s'élevait à 2197,19 euros. - le taux horaire aurait dû être de 12,38 euros et la prime de fin d'année être intégrée, de telle sorte que le salaire devait s'élever à la somme de 2579 euros. - l'ancienneté devait comprendre la période de travail du 1/11/77 au 1/10/80 soit trois années mais aussi la suspension du contrat due au service militaire. Sur l'inaptitude d'origine professionnelle - l'employeur avait connaissance du lien qu'il avait fait entre l'arrêt de travail et les conditions de travail mais aussi entre l'inaptitude et les conditions de travail. - il a en effet transmis les arrêts pour accident du travail établis par son médecin et a également avisé son employeur de sa contestation de la décision de la CPAM. - il n'est pas nécessaire que la CPAM ait admis l'accident du travail ou la maladie professionnelle. - il suffit que ce lien entre travail et inaptitude soit fait par le salarié, voire qu'il soit patent, peu important qu'il soit contesté par l'employeur. - seuls les événements des 8 au 12/04/19 expliquent l'arrêt de travail puis l'inaptitude. - il n'existe aucun état antérieur, aucun précédent. - l'arrêt de travail fait suite à des chocs réels à l'occasion du travail consistant dans l'annonce brutale d'une perte immédiate et considérable de revenus. Sur la perte d'emploi imputable à une faute de l'employeur - il travaillait 42,5 heures hebdomadaires depuis plus de six années. - ces heures supplémentaires étaient présentées comme la « contrepartie » ou plutôt la « compensation » de la réduction de salaire imposée en janvier 2013 par le repreneur du fonds de commerce. - la société ne pouvait unilatéralement remettre en cause cet engagement. En l'état de ses dernières écritures en date du 07 août 2023, la SARL Garage Héraud demande à la cour de : ' CONFIRMER le jugement prononcé le 25 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon sous le N° RG F 21/00330 ' Section COMMERCE en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. INFIRMER le jugement prononcé le 25 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon sous le N° RG F 21/00330 ' Section COMMERCE en ce qu'il a ' Condamné la société GARAGE HERAUD au paiement des sommes suivantes : - 2.031€98 au titre de l'indemnité légale de licenciement. - 750€ au titre de l'article 700 du CPC. ' Ordonné à la société GARAGE HERAUD de délivrer des documents sociaux rectifiés. et, statuant à nouveau : DIRE ET JUGER qu'il n'y a eu aucun manquement commis par la SARL GARAGE HERAUD dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de Monsieur [P]. CONDAMNER Monsieur [P] à payer à la SARL GARAGE HERAUD la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens' Elle fait essentiellement valoir que : Sur la prime de treizième mois - les primes exceptionnelles qui ont été versées au salarié entre janvier 2013 et mai 2021 n'étaient que des primes bénévoles, réellement exceptionnelles, compte tenu de l'absence de toute généralité, de toute constance ou de toute fixité. - subsidiairement, les demandes présentées pour la période antérieure au mois d'octobre 2018 sont prescrites, le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 04 octobre 2021. Sur la nullité de la novation du contrat de travail de M. [P] du 02 janvier 2013 - si le repreneur d'une activité est tenu de garder le salarié transféré à son service, il peut être amené à modifier certaines de ses conditions de travail après le transfert. - l'appelant ne fournit aucun élément justifiant d'une éventuelle fraude alors que la charge de la preuve repose incontestablement sur lui. - en toute hypothèse, le taux horaire de 9,948 euros à la date du transfert est bien inférieur au taux horaire qui a été convenu lors de la signature du contrat de travail du 02 janvier 2013 et qui était de 10,939 euros. - en invoquant un rappel de salaire, M. [P] tente de contourner les règles relatives à la prescription biennale alors qu'une demande de nullité d'un contrat de travail qui a été conclu le 02 janvier 2013 est nécessairement prescrite. Sur la suppression des heures supplémentaires - elle peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, unilatéralement diminuer le nombre d'heures supplémentaires régulièrement effectuées par le salarié dès lors que ce nombre n'est pas fixé dans le contrat par une convention de forfait. - il n'y a pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires, sauf engagement contraire de l'employeur. - avant le transfert, M. [P] n'accomplissait pas d'heures supplémentaires. - aucune disposition contractuelle ne garantissait au salarié un droit à l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires. - à la fin de l'exercice clos le 31 décembre 2018, elle a été confrontée à une importante baisse de son activité de -39.701 euros, soit une baisse de l'ordre de 7% de son chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation passant d'un bénéfice de 43.695 euros à des pertes à hauteur de -9.605 euros. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude - par une décision en date du 17 juin 2019, la CPAM de Vaucluse a considéré que les éléments en sa possession ne permettaient pas de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par le salarié. - cette décision est dorénavant insusceptible de tout recours depuis le désistement d'instance et d'action de M. [P] dans le cadre de la procédure de contestation qu'il avait initiée devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon. - le salarié ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la remise d'un courrier le 12 avril 2019 et l'inaptitude du 06 mai 2021, soit deux années plus tard. - le médecin du travail n'a pas remis au salarié le formulaire spécifique à l'indemnité temporaire d'inaptitude du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail. - à la lecture du certificat du propre médecin traitant de l'appelant, il est rapporté la preuve d'un état pathologique préexistant à l'accident déclaré par l'appelant en avril 2019. Sur le licenciement - elle a adressé à M. [P] un courrier l'informant des motifs de l'impossibilité de reclassement le 20 mai 2021, avant d'initier la procédure de licenciement. Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement - l'appelant augmente à tort l'ancienneté devant être prise en compte dans le calcul de son indemnité de licenciement. - au regard des périodes d'arrêt de travail pour maladie de la vie courante, M. [P] n'a acquis d'ancienneté que dans la limite de 6 mois, et ce en application de la convention collective applicable. - concernant la prise en compte de la période de travail au sein de la SARL société d'exploitation du Garage Heraud à compter du 1er novembre 1977 au 1er octobre 1980, le salarié ne communique que deux bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 1977 (en qualité d'apprenti), puis de janvier 1979 à octobre 1980. - la SARL société d'exploitation du Garage Heraud a toujours indiqué sur ses documents que l'ancienneté du demandeur remontait au 05 octobre 1981. - l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 5 août 2017 (RG N° 14/00361) relatif au litige ayant opposé l'appelant à la SARL société d'exploitation Garage Heraud indique que son ancienneté remontait au 05 octobre 1981. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2024. MOTIFS Sur le rappel de prime de treizième mois L'employeur soutient que les demandes de rappel de salaire formulées pour la période antérieure au mois d'octobre 2018 sont prescrites, M. [P] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 octobre 2021. L'article L. 3245-1 du code du travail (article 21 de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013) dispose que : 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.' Il y a lieu d'observer que cette disposition applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 comporte deux mentions relatives au temps : - la première mention fixe un délai pour agir pour saisir le tribunal, - la seconde mention (« les sommes dues au titre des trois dernières années») n'est pas un délai de prescription mais une limite dans le temps imposée par le législateur à l'assiette de la créance d'arriérés de salaires, celle-ci, bien qu'étant d'une durée égale en valeur absolue, pouvant être circonscrite, selon les cas, à une période différente de la période gouvernant la recevabilité de l'action. La demande peut dès lors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes le 4 octobre 2021 pour obtenir le paiement d'un rappel de prime de fin d'année pour les années 2018 et 2019. Conformément à l'application des dispositions des articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail, M. [P] peut ainsi prétendre aux salaires pour la période au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, laquelle est intervenue le 5 juin 2021. La demande présentée par le salarié portant sur des primes qui seraient dus à compter de l'année 2018 n'est dans ces circonstances pas prescrite, la prime devant être versée au mois de décembre de chaque année. L'article L.1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de 1'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. L'engagement unilatéral pris par un employeur est transmis en cas de transfert d'une entité économique, un nouvel employeur ne peut y mettre fin qu'à la condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations. Le repreneur doit respecter les accords atypiques, usages et engagements unilatéraux qui existaient dans l'ancienne entreprise (Cass. soc., 7 juin 2000, no 98-40.156). Une fois le transfert du contrat de travail opéré, sauf cas de fraude, rien ne s'oppose à ce que le repreneur propose au salarié une modification de certains éléments de son contrat de travail, voire la signature d'un nouveau contrat de travail (Cass. soc., 17 sept. 2003, n° 01-43.687). Le nouvel employeur doit observer les règles relatives à la modification du contrat de travail et obtenir, par conséquent, l'accord exprès du salarié. En cas de refus du salarié et si le nouvel employeur est dans l'impossibilité de maintenir les conditions antérieures de travail, ce dernier doit soit formuler de nouvelles propositions, soit tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement. En l'espèce, il résulte des bulletins de salaire produits par M. [P] que ce dernier a bénéficié d'une prime de fin d'année de la part de l'ancien employeur, à compter du mois de décembre 2007 jusqu'au transfert de son contrat de travail auprès de la SARL Garage Héraud en janvier 2013. En application des dispositions susvisées, le nouvel employeur devait reprendre les engagements de l'ancien employeur. Ainsi, pour supprimer la prime de fin d'année litigieuse, la SARL Garage Héraud devait obligatoirement dénoncer l'usage ou l'engagement unilatéral qui en est à l'origine, en respectant les délais et formalités requises. En effet, l'employeur qui entend dénoncer un usage, un engagement unilatéral ou un accord atypique doit respecter les formalités suivantes : - Information des représentants du personnel. - Information individuelle des salariés. - Respect d'un délai de prévenance suffisant afin de permettre d'éventuelles négociations. Force est de constater en l'espèce que l'employeur entrant n'a aucunement respecté lesdites formalités et a supprimé purement et simplement la prime de fin d'année antérieurement versée. Si l'une ou l'ensemble des formalités de la dénonciation ne sont pas respectées, celle-ci est inopposable aux salariés, qui sont donc en droit de réclamer le maintien du bénéfice de l'avantage en question. M. [P] peut ainsi prétendre au versement de la prime de fin d'année litigieuse, qu'il évalue à la somme de 1733 euros, ce qui constitue la moyenne des primes antérieurement versées. Le salarié déduit les primes 'exceptionnelles' versées par le nouvel employeur en cours d'année 2018, de sorte qu'il lui reste dû un solde de 1043 euros bruts. Concernant la prime de fin d'année pour l'année 2019, M. [P] a procédé à une proratisation du fait de son arrêt maladie à compter du 15 avril 2019. La cour observe que le précédent employeur procédait également à une proratisation de ladite prime lors des absences de M. [P], ainsi en est-il pour le mois de décembre 2012 (la prime est inférieure à celle de l'année précédente, le salarié ayant été en congés). Il convient en conséquence de faire droit à la demande du salarié à hauteur de la somme de 433,25 euros bruts pour l'année 2019. Le jugement querellé sera réformé. Sur la nullité de la novation du 2 janvier 2013 L'employeur soulève la prescription des demandes présentées à ce titre par le salarié. En l'espèce, M. [P] sollicite un rappel de salaire en invoquant la nullité de la novation/contrat conclue le 2 janvier 2013 par les parties. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la nullité d'un contrat de travail est soumise à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail. M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes le 4 octobre 2021 pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour la période de septembre 2018 à mars 2019. Conformément à l'application des dispositions des articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail, M. [P] peut ainsi prétendre aux salaires pour la période au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, laquelle est intervenue le 5 juin 2021. La demande présentée par le salarié portant sur des salaires qui seraient dus à compter du mois de septembre 2018 n'est dans ces circonstances pas prescrite. L'article 1271 du code civil applicable lors de la signature du contrat litigieux énonce que la novation s'opère notamment : '2º Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier; 3º Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.' Lorsque les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, un changement d'employeur constitue une novation du contrat de travail sous la réserve d'une acceptation expresse du salarié. L'intention de nover ne se présume pas. Elle doit être certaine et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties. La novation du contrat de travail, qui crée une nouvel engagement, ne donne pas naissance à un nouveau contrat de travail. Il s'ensuit que la novation du contrat de travail par substitution d'employeur est exclusive du mécanisme de transfert légal du contrat de travail par application de l'article L.1224-1 du code du travail. Ainsi lorsque les conditions de l'article L.1224-1 sont réunies, le transfert du contrat de travail se réalise par le seul effet de la loi et s'impose aux parties. La novation revendiquée par le salarié est dès lors inexistante, un contrat de travail avec le nouvel employeur ayant simplement été signé après le transfert, le contrat du 2 janvier 2013 indiquant expressément qu'il 'annule et remplace en toutes ses dispositions le contrat de travail précédemment conclu entre les parties.' Une fois le transfert du contrat de travail opéré, sauf cas de fraude, rien ne s'oppose à ce que le repreneur propose au salarié une modification de certains éléments de son contrat de travail, voire la signature d'un nouveau contrat de travail (Cass. soc., 17 sept. 2003, no 01-43.687). M. [P] soutient que le repreneur a réduit dès la reprise son taux horaire sans justification et sans contrepartie. Le bulletin de salaire du mois de décembre 2012 fait apparaître un taux horaire de 9,948 euros bruts (salaire de base). Le bulletin de salaire du mois de janvier 2013 fait apparaître un taux horaire de 10,939 euros bruts et en conséquence un salaire de base mensuel supérieur à celui perçu par le salarié avant le transfert de son contrat de travail. M. [P] fait état d'un taux horaire de base de 12,38 euros en 2012 et il fait justement observer qu'il percevait, tous les mois, en sus de son salaire de base, les sommes de 150,25 euros bruts de « ind. Maint. Sal. » et 219,70 euros bruts « Pt form. Qualif. » Pour autant, ces versements ne sont pas retenus dans le calcul du salaire de base, mais faisaient partie intégrante du salaire versé à M. [P]. La cour rappelle que l'employeur ne peut utiliser son pouvoir de modification pour faire échec à l'application de l'article L 1224-1 du code du travail, notamment en faisant signer un nouveau contrat de travail le jour du transfert prévoyant une modification de la rémunération (Cass. soc., 9 mars 2004, n° 02-42.140). En l'espèce, le transfert a eu lieu le 1er janvier 2013 et le nouveau contrat a été signé le 2 janvier 2013, premier jour de travail au sein de la nouvelle entité. Le nouvel employeur a ainsi supprimé plusieurs éléments fixes de la rémunération du salarié, ce dernier ayant bénéficié de l'exécution d'heures supplémentaires. Il apparaît encore que M. [P] a perçu un salaire supérieur à celui qu'il percevait antérieurement au transfert. Le salarié soutient, sans le démontrer, que les heures supplémentaires étaient présentées comme la contrepartie ou plutôt la compensation de la réduction de salaire imposée en janvier 2013, alors qu'il a été retenu ci-dessus que le salaire n'avait pas été réduit, mais qu'il avait, au contraire, été augmenté par l'application d'un taux horaire supérieur à celui appliqué par le précédent employeur. Bien plus, il résulte des bulletins de salaire que les heures supplémentaires variaient chaque mois, ce qui démontre qu'elles répondaient à un besoin de l'entreprise, laquelle pouvait dès lors les réduire, voire les supprimer dans le cadre de son pouvoir de direction. Enfin, dans son courrier du 12 avril 2019, l'employeur précisait à M. [P] qu'il s'agissait d'une mesure provisoire et 'qu'elle pourra changer en cas d'amélioration future de la situation économique de l'entreprise.' Il résulte de ces éléments que la fraude de l'employeur n'est ni démontrée ni avérée, le salarié ayant accepté la modification des éléments composant sa rémunération et n'ayant jamais émis la moindre contestation sur ce point jusqu'à la suppression des heures supplémentaires par l'employeur qui devait intervenir à compter du mois d'avril 2019. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de ce chef. Sur le rappel d'indemnité de licenciement Les parties divergent sur l'ancienneté devant être retenue. L'article 1.13 de la convention collective nationale des services de l'automobile prévoit à ce titre : « Ancienneté a - Prise en compte des périodes de travail au titre du contrat de travail en cours Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte du temps pendant lequel le salarié a été occupé dans les différents établissements de l'entreprise en vertu du contrat de travail en cours, quelles que puissent être les modifications ayant pu survenir dans la nature juridique de cette entreprise. b - Prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail Outre les périodes de travail effectif visées au § a), sont également prises en compte pour le calcul de l'ancienneté, toutes les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, à l'exception : - des interruptions pour maladie ou accident de la vie courante, qui ne sont prises en compte que dans la limite d'une durée maximale de six mois consécutifs ; - du congé parental d'éducation non indemnisé au titre du compte épargne-temps lorsque celui-ci suspend l'exécution du contrat de travail, dont la durée n'est prise en compte que pour moitié. c - Périodes d'activité antérieures au contrat de travail en cours 1 - Contrats de travail antérieurs Il est également tenu compte, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs ayant lié le salarié à l'entreprise considérée, l'ancienneté correspondante étant alors calculée comme indiqué aux paragraphes a) et b). Toutefois, les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul d'une indemnité de rupture sont, en cas de nouvelle rupture suivant elle-même un réembauchage, réduites des années qui ont pu être antérieurement retenues pour le payement d'une précédente indemnité. 2 - Stages Lorsque le stagiaire a été embauché dans l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, consécutifs ou non, réalisés au cours de la même année scolaire ou universitaire, la durée de ce stage est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté. » La cour relève que M. [P] produit deux bulletins de salaire pour l'année 1977 (novembre et décembre), puis sur la période allant de janvier 1979 à octobre 1980, puis d'octobre 1981à décembre 1981, puis à compter du mois de janvier 2007. Le salarié ne produit aucun élément sur l'année 2018, ni sur la période de novembre 1980 à septembre 1981 alors que la convention collective prend en compte la durée des contrats de travail antérieurs sous réserve des années qui ont pu être antérieurement retenues pour le paiement d'une précédente indemnité. Ce faisant, et en l'absence de tout élément produit par M. [P] sur ce point, il convient de rejeter la demande du salarié et de retenir une ancienneté à compter du 5 octobre 1981, le jugement étant réformé de ce chef. M. [P] conteste également le salaire de référence retenu par l'employeur. La cour relève cependant que M. [P] a retenu une ancienneté erronée, celui-ci ne pouvant prétendre à une ancienneté à compter du 1er novembre 1977. Par ailleurs, le salarié n'a pas tenu compte de l'arrêt de travail à compter du 15 avril 2019, un arrêt de travail pour maladie simple devant être déduit de l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Ce faisant, et en réintégrant la prime de fin d'année irrégulièrement supprimée par le nouvel employeur, M. [P] aurait dû percevoir une indemnité de licenciement de 26.427,26 euros. Ayant reçu la somme de 26.653,66 euros, l'appelant a été rempli de ses droits. Le jugement sera réformé de ce chef. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'inaptitude est professionnelle lorsqu'elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et ce, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En cas de litige à ce sujet, il appartient au salarié d'établir l'origine professionnelle de son inaptitude. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies : - l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, - l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. S'agissant de la deuxième condition, il convient de se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour savoir si l'employeur pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au travail. Le salarié ne peut se contenter d'arguer de la seule connaissance par l'employeur d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail pour se prévaloir des dispositions protectrices, encore faut-il qu'il établisse la réalité d'un lien entre le sinistre et l'inaptitude (Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 20-14.235). La prise en charge par la sécurité sociale de l'arrêt de travail au titre des accidents du travail n'est qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissé à l'appréciation des juges du fond, du lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail. De la même manière, le refus de prise en charge ne lie pas le juge. L'appréciation de l'origine professionnelle de l'inaptitude, donc du lien de causalité entre la lésion et le travail ainsi que de la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond lesquels doivent apprécier par eux-mêmes l'ensemble des éléments qui leurs sont produits, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail ou aux décisions des caisses. Par courrier du 27 mai 2021, le salarié écrit à l'employeur en ces termes : '... Dans votre lettre du 20 mai 2021 vous écrivez que le médecin du travail a conclu à mon inaptitude « non professionnelle ». Il n'indique rien de tel. Il précise en revanche que tout reclassement est exclu, pour ma santé. Par ailleurs vous n'ignorez pas puisque vous avez été destinataire des certificats médicaux correspondants, que mon arrêt de travail a été imputé à un accident du travail du 12/04/19, ceci jusqu'à ce que la CPAM refuse une prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. Ce refus est néanmoins contesté devant le Tribunal compétent et ne s'impose nullement dans nos rapports. « J'ai été anéanti par la réduction de salaire que vous m'avez imposé du jour au lendemain début avril 2019 et la menace de plainte contre mon épouse après qu'elle m'a accompagné pour discuter la mesure anormale dont j'étais l'objet. Vous m'avez confirmé cela le 12/04/19 par courrier. « Je vous tiens pour responsable de l'état d'incapacité dans lequel je me trouve, de ma perte d'emploi et de revenus'. Au regard de cet élément, la deuxième condition pour l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail est remplie, le salarié ayant informé son employeur du recours contre la décision de la CPAM refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par le salarié. M. [P] produit un courrier de son médecin traitant, le Dr [T], du 12 avril 2019, adressé à un confrère (le Dr [E], médecin du travail) dans lequel il détaille les troubles évoqués par le salarié, précisant : '... Il semblerait que ces troubles soient liés à de gros problèmes sur le lieu de son travail et, en l'interrogeant ces problèmes remonteraient à environ 4 ans. Il me semblera que l'on pourrait se trouver face à un stress intense en rapport avec son travail et son employeur et donc je vais demander un arrêt de travail dans le cadre d'un accident du travail.'. Le Dr [E] lui répondra le 15 avril suivant en indiquant que l'état de santé de M. [P] n'est pas compatible avec le travail et nécessite un suivi psychologique. Cet état antérieur est confirmé par la suite par le Dr [T] dans son certificat du 21 août 2019 dans lequel il écrit : '... je le vois donc régulièrement et depuis quelques temps déjà il me disait ne pas se sentir bien surtout dans son travail (manque de considération, de moins en moins de travail). Le 12 04 2019 au décours (sic) d'un renouvellement d'ordonnance banal ne le trouvant encore moins en forme moralement que lors des précédentes consultations je lui ai posé quelques questions plus précises sur son ressenti actuel il s'est alors effondré complètement m'avouant qu'il n'en pouvait plus qu'il était épuisé, qu'il ne dormait plus, avait perdu du poids, n'avait plus le goût à rien que tout cela était en rapport avec ses conditions de travail actuelles...' Par un avis d'inaptitude en date du 06 mai 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte avec dispense de l'obligation de reclassement au motif que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, sans faire référence à une origine professionnelle et sans informer le salarié qu'il peut bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude qui n'est attribuée que lorsque l'inaptitude fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le médecin du travail informant le salarié lorsqu'il estime que l'inaptitude peut avoir un lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. Il en résulte que M. [P] présentait un état antérieur au 12 avril 2019, aucun élément permettant de retenir une origine professionnelle dans la dégradation de son état de santé. Il apparaît en effet que le salarié avait engagé une action à l'encontre de son précédent employeur et qu'il a été débouté de toutes ses demandes suivant arrêt rendu par la présente cour le 28 février 2017, soit plus de deux ans avant les faits du 12 avril 2019. Il convient en conséquence de débouter M. [P] de sa demande d'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par confirmation du jugement déféré. Sur la perte d'emploi imputable à une faute de l'employeur Dans le dispositif de ses écritures, M. [P] sollicite la somme de 51.580 euros en réparation des préjudices moral, professionnel et économiques causés par le licenciement injustifié. L'appelant indique à ce titre qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. La cour ayant rejeté la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, aucun manquement de l'employeur ne saurait être retenu à ce titre. De plus, aucune faute n'a été retenue à l'encontre de l'employeur dans la conclusion d'un nouveau contrat de travail, pas plus que dans la suppression des heures supplémentaires. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de ce chef de demande. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W] [P]. Les dépens seront laissés à la charge de la SARL Garage Héraud. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, Réforme le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il : - dit que l'ancienneté de M. [W] [P] est au 1er Novembre 1977, - a condamné la SARL Garage Héraud à payer à M. [W] [P] la somme de 2 031,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, Le confirme pour le surplus Et statuant à nouveau des chefs infirmés Déboute M. [W] [P] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, Condamne la SARL Garage Héraud à payer à M. [W] [P] la somme de 1476,25 euros bruts à titre de rappel de prime de fin d'année, Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, Condamne la SARL Garage Héraud à payer à M. [W] [P] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Garage Héraud aux dépens, Arrêt signé par la présidente et par le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.1224-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile au profitarticle L.1224-1 du code du travail ne sont pas rempliarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1224-1 du code du travail dispose que lorsquarticle L 1224-1 du code du travailarticle L 3245-1 du code du travail.article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPCarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article L. 3245-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1271 du code civil applicable lors de la s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6798744c5b6b52f3e4a4315f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel