Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 27 janvier 2025
- ECLI
- 6798744c5b6b52f3e4a43167
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 1 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00300 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWDY CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 11 janvier 2023 RG:21/00130 S.A.S. LABEL PROVENCE NATURE C/ [U] Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à : - Me GUILLE - Me GAUTIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 27 JANVIER 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'avignon en date du 11 Janvier 2023, N°21/00130 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente, M. Michel SORIANO, Conseiller, Mme Leila REMILI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. LABEL PROVENCE NATURE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [O] [U] née le 11 Février 1985 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [O] [U] produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet la liant à la société 'Label Provence Nature' dont le siège social est situé à [Localité 1], aux termes duquel elle était engagée à compter du 1er juin 2018 pour exercer les fonctions d'attachée commerciale, moyennant un salaire brut mensuel de 2 000 euros pour un horaire mensuel de 151, 67 heures. La société 'Label Provence Nature' conteste l'authenticité de ce contrat de travail. Mme [U] soutient qu'elle a été licenciée par message texte du 11 mars 2019 dont elle produit une copie. Par un courrier de son conseil du 21 mars 2019, Mme [U] sollicitait le paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées, ainsi qu'une indemnité au titre du travail dissimulé, une indemnité pour des faits de harcèlement et une indemnité pour non respect de la réglementation sur la vidéo surveillance. N'ayant pas obtenu satisfaction, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 2 mai 2019, lequel s'est déclaré incompétent par jugement du 11 février 2021, au profit du conseil de prud'hommes d'Avignon. Le 15 juillet 2019, la SAS 'Label Provence Nature' a déposé plainte contre Mme [O] [U] auprès du Procureur de la République d'Avignon pour faux, usage de faux, fraude aux allocations des travailleurs privés d'emploi et tentative d'escroquerie au jugement. Par jugement du 11 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a: - Dit que la relation de travail a bien existé entre Mme [U] et la société Label Provence Nature. - Dit que le Licenciement de Madame [U] est sans cause réelle et sérieuse. - Condamné la société Label Provence Nature à payer à Mme [U] les sommes suivantes : 185,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement 2000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2000 euros au titre de la procédure de licenciement non respectée 2000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés sur préavis 12000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé 300 euros au titre des documents de fin de contrat non remis 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonné à la société Label Provence Nature de délivrer à Mme [U] des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes au présent Jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document à compter du 30 ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de Jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de Mme [U]. - Constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2000 euros. - Dit qu'une copie conforme sera adressée par le Greffe du Conseil de Prud'hommes d'Avignon au Procureur de la République. - Mit les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société Label Provence Nature. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 26 janvier 2023, la société 'Label Provence Nature' a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 12 janvier 2023, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 mars 2023, la société Label Provence Nature demande à la cour de : - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Avignon du 11 janvier 2023 en toutes ses dispositions ; - Juger qu'il n'y a pas eu de relation de travail entre Mme [U] et la SAS 'Label Provence Nature'; - Condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3000 euros pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - Condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [U] au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 juin 2023, Mme [U] demande à la cour de: - Confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 11 janvier 2023 - Condamner la société Label Provence Nature à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS - Sur l'existence d'un contrat de travail: La société soutient que Mme [U] produit un faux contrat de travail. Elle fait valoir que: - la signature de l'employeur est contrefaite, comme en atteste Mme [X] [V], experte en écriture près la cour d'appel de Nîmes, dans son rapport d'expertise; - le contrat de travail qui a été envoyé par email à la société d'expertise comptable SECAB, probablement par Mme [U] elle-même, n'a pas été validé par la direction de la SAS 'Label Provence Nature'; - le contrat de travail produit par Mme [U] ne ressemble en rien, ni sur le fond, ni sur la forme, aux contrats de travail des employés de la SAS 'Label Provence Nature' (absence de paraphe sur chaque page, absence de la mention 'lu et approuvé', absence de numérotation des articles du contrat, différence de police de caractères résultant de la comparaison avec 5 autres contrats; - les man'uvres de Mme [U] sont dénoncées par Mme [P], une employée qui, éc'urée par son comportement, a démissionné de la SAS 'Label Provence Nature'; - Mme [U] ne produit aucun document officiel ou administratif attestant de sa relation de travail, ni aucun bulletin de paie, ni aucun virement de salaire sur son compte bancaire; - le registre du personnel ne mentionne pas la présence de Mme [U]; - les photos prises sur 'le salon professionnel du bisou' les 12, 13 et 14 janvier 2019 à [Localité 5] révèlent que Mme [U] s'expose seule devant le stand Bell'ainesse ou aux côtés de clients, pour faire croire qu'elle fait partie du personnel alors qu'elle n'était qu'invitée. La société produit le courriel adressé le 20 mars 2019, par Mme [P], salariée de l'entreprise SAS 'Label Provence Nature', dans lequel elle fait part à M. [K] [J] de sa décision de démissionner en invoquant une relation adultère entre M. [J] et Mme [U] et les mensonges de M. [J] pour laisser croire à son épouse que Mme [U] travaillait dans la société de [I] [S], fille de M. [J]. Mme [U] qui conteste toute relation intime avec M. [J], produit en réponse: - quarante pages de courriels envoyés ou reçus sur l'adresse email dont elle disposait dans la société, d'une part pour la période de février 2018 au 1er juin 2018, puis à compter du 2 juin 2018 jusqu'au 11 mars 2019; - de nombreux échanges de sms entre elle et Mme [P] attestant d'une relation entre collègues de travail; - des photographies la représentant ainsi que toute l'équipe de la société au salon de [Localité 5] du 13 au 15 janvier 2019; - le courriel de l'expert-comptable de la société transmettant son contrat effectué selon la fiche de renseignement fournie; - la fiche embauche-salarié signée par l'employeur lui-même; - la copie de sa carte de visite avec un numéro de téléphone portable et une adresse email; - l'attestation de Mme [N] [G] attestant sur l'honneur que Mme [U] était bien employée par la société Label Provence Nature. **** Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, mais en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Le contrat apparent résulte en principe d'un écrit. En l'espèce Mme [U] produit un contrat de travail daté du 1er juin 2018, ainsi qu'un email adressé le 8 juin 2018 par Mme [A] [D], gestionnaire de paie du cabinet SECAB, à sa collègue, libellé comme suit: ' Bonjour [T], Tu trouveras ci-joint le contrat de Mme [O] [U], effectué selon la fiche de renseignement que tu nous a fourni.' Mme [U] produit par ailleurs la copie d'un sms reçu sur son portable le 11 mars 2019, dans les termes suivants: ' Bonsoir [O]. J'ai bien pris connaissance de ta date de retour. Je dois cependant t'informer que ton absence et la manière dont elle a été imposée a porté préjudice à la société. En effet, sachant que tu n'allais pas venir pendant de nombreux jours, tu aurais pu essayer de travailler à distance sur ton ordinateur pour limiter au maximum l'impact de ton absence, nous sommes une très petite entreprise et tu occupes un poste à responsabilité. De plus, je ne peux me laisser imposer ton jour de départ et ton jour de retour, en fonction de tes contraintes personnelles ou de tes choix! Aucune société ne peut se permettre ça, c'est la santé financière et l'image de l'entreprise qui en subissent les conséquences. Je ne peux plus être pris au dépourvu de la sorte. De ce fait, je souhaite t'informer que nous allons arrêter notre collaboration professionnelle dés aujourd'hui, je te recevrai jeudi pour que nous puissions déterminer tes modalités de sortie. Je te remercie de ta compréhension, en te souhaitant bonne réception de la présente. Bonne soirée' Mme [U] produit par ailleurs en pièces n°5, de nombreux emails relatifs à la période antérieure à la signature du contrat de travail, qu'elle a adressés, en qualité d'attachée commerciale de la société ' Label Provence Nature' au sujet de commandes, tel que le courriel du 26 février 2018 indiquant au client qu'elle lui fait parvenir le devis de sa commande effectué au salon du bisou, ou encore des emails datés du mois de mars 2018 annonçant l'expédition de commandes. Elle produit encore en pièces n°6 des emails attestant de son activité commerciale entre le 2 juin 2018 et le 11 mars 2019, date du message de rupture sus-visé. Ces éléments sont en faveur d'un contrat de travail apparent et il appartient par conséquent à la société 'Label Provence Nature' qui conteste l'existence d'une relation de travail, d'en démontrer le caractère fictif. La société s'appuie pour cela sur le rapport d'expertise graphologique qu'elle a confié à Mme [V], experte en écriture prés la cour d'appel de Nîmes, laquelle conclut, après avoir comparé la signature attribuée à Mme [I] [S] figurant sur le contrat de travail litigieux et des spécimens de signature de Mme [S], que cette dernière n'est pas l'auteur de la signature à son nom apposée sur le contrat de travail à durée indéterminée établi le 1er juin 2018 par la société 'Label Provence Nature' pour Mme [O] [U]. La cour observe effectivement les dissemblances relevées par Mme [V]. La société 'Label Provence Nature' verse par ailleurs aux débats l'attestation de M. [M], expert-comptable du cabinet SECAB, datée du 19 novembre 2019 lequel atteste qu'il a été demandé pour la Sasu 'Label Provence Nature', à son service social, la rédaction d'un projet de contrat de travail pour Mme [O] [U] et que ce contrat n'ayant pas été validé par la direction, n'a pas été enregistré auprès des services sociaux ( URSSAF). Si ces éléments permettent à la société 'Label Provence Nature' de contester l'existence d'un contrat de travail écrit, ils ne remettent cependant pas en cause l'existence de prestations de travail qui résultent des nombreux échanges entre Mme [O] [U] et des clients de la société d'une part, et entre Mme [U] et Mme [P], d'autre part, échanges dont la nature professionnelle et commerciale est sans équivoque et qui témoignent d'une activité régulière sur la période de février 2018 à mars 2019. La contestation de l'authenticité du contrat de travail produit est par ailleurs sans effet sur le fait que Mme [U] disposait effectivement d'une adresse email à son nom au sein de la société, ainsi que de cartes de visite en qualité d'attachée commerciale de la société, et il est constant qu'elle était bien présente sur les photographies prises au salon de [Localité 5] du 13 au 15 janvier 2019, avec l'ensemble de l'équipe, chacun portant le badge du salon autour du cou. Enfin, la société soutient que par un sms de rupture du 11 mars 2019, Mme [U] s'est 'auto-licenciée' sur le téléphone de M. [J] auquel elle avait accès en raison de la relation intime qu'elle entretenait avec lui et parce qu'elle n'avait pas accès au téléphone de Mme [S]. La société expose à ce titre, que: - à la date du 11 mars 2019, M.[J] n'avait encore aucune fonction dans l'entreprise SAS 'Label Provence Nature', puisqu'il n'a été embauché que le 2 avril 2019, et sur un poste non cadre de responsable développement, comme en atteste le registre du personnel; - le sms litigieux a été rédigé sur le téléphone de M. [J] à son insu, et envoyé sur le téléphone de Mme [U]; - M. [J] a reconnu avoir eu une relation privée avec Mme [U], ce dont il résulte qu'elle avait accès à son téléphone et à son code d'accès. Mme [U] conteste cependant toute relation intime avec M. [J] et les explications de Mme [P] soutenant qu'elle avait couvert cette relation adultère pendant des mois, quand Mme [J] venait au bureau, [O] ( [U]) faisait croire derrière un ordinateur qu'elle travaillait, ou encore qu'elle devait, chaque jour, contrôler la boîte mail au nom de Mme [U], boîte 'qui ne servait à rien, juste à faire beau sur sa fausse carte de visite qu'elle donne quant elle part avec toi ( M. [J]) (...)' apparaissent totalement invraisemblables en l'absence de tout élément objectif permettant d'accorder un quelconque crédit à des explications de cette nature. Dés lors, il résulte bien du sms de rupture du 11 mars 2019 que la société 'Label Provence Nature' gérée de fait par M. [J], ce qui ressort par ailleurs du témoignage de Mme [P], a, ce faisant, exercé son pouvoir disciplinaire sur Mme [U] en dehors de toute procédure de licenciement. Il s'en évince que la société 'Label Provence Nature' a échoué à démontrer le caractère fictif de la relation de travail la liant à Mme [U], laquelle est fondée à solliciter des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé. La société 'Label Provence Nature'ne contestant pas, même à titre subsidiaire, les montants alloués par les premiers juges, le jugement déféré est confirmé sauf en ce qu'il a alloué à Mme [U] une somme au titre de l'irrégularité de la procédure, cette indemnité n'étant pas cumulable avec les dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur la violation de la réglementation sur la vidéo-surveillance: Mme [U] expose qu'un dispositif de vidéo-surveillance a été installé sur son lieu de travail sans qu'elle en ait été informée au préalable et sans déclaration auprès de la CNIL et que cette situation lui est préjudiciable. La cour constate cependant que Mme [U] sollicite la confirmation pure et simple du jugement déféré qui n'a pas statué sur cette demande, que l'intimée ne formule aucune demande d'indemnisation au titre de la violation de la réglementation sur la vidéo-surveillance dans le dispositif de ses conclusions, en sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre. - Sur la demande de la société au titre de la procédure abusive: Compte tenu de l'issue du litige, la demande de la société 'Label Provence Nature' sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile n'est pas fondée et doit être rejetée. - Sur les demandes accessoires: Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société 'Label Provence Nature' les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Mme [U] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société 'Label Provence Nature' qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société 'Label Provence Nature' à payer à Mme [O] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement Statuant à nouveau sur le chef infirmé Rejette la demande de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement Condamne la société 'Label Provence Nature' à verser à Mme [O] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel Condamne la société 'Label Provence Nature' aux dépens de l'appel. Arrêt signé par la présidente et par le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 32-1 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6798744c5b6b52f3e4a43167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel