Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 27 janvier 2025
- ECLI
- 6798744d5b6b52f3e4a4316b
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 1 923 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVIW CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 08 décembre 2022 RG :21/00112 [S] C/ S.C.I. LES CABANNES Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à : - Me GAULT - Me PERICCHI COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 27 JANVIER 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 08 Décembre 2022, N°21/00112 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 05 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025 puis prorogée au 27 janvier 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [O] [S] né le 27 Septembre 1970 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : S.C.I. LES CABANNES [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par requête en date du 25 août 2021, M. [O] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la SCI Les Cabannes, dont le gérant est M. [C] [U], et la voir condamnée à lui verser diverses sommes à titre salarial et indemnitaire. Par jugement en date du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [S] aux entiers dépens.' Par acte du 02 janvier 2023, M. [O] [S] a régulièrement interjeté appel de la décision. Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 novembre 2024. Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 août 2023, M. [O] [S] demande à la cour de : - le recevoir en son appel, - le dire recevable en la forme et bien fondé au fond, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à savoir en ce que le jugement dont appel l'a débouté de sa demande à voir constater l'existence d'un contrat de travail entre lui-même et la SCI Les Cabannes pour une période d'emploi du 01 décembre 2020 au 1er mars 2021 et de voir condamner la SCI Les Cabannes à lui verser un rappel de salaire pour la période du 01 décembre 2020 au 1er mars 2021 outre les CP afférents ainsi qu'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice né de la résistance abusive de la SCI Les Cabannes dans le règlement des salaires ; la somme de 19 230 euros à titre de travail dissimulé, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter l'appel incident de la SCI Les Cabannes visant à le voir condamné à lui verser la somme de 2500 euros en réparation d'un prétendu préjudice né d'une procédure abusive, et statuant à nouveau des chefs critiqués, - juger qu'un contrat de travail s'est noué entre lui, salarié, et la SCI LesCabannes, employeur, pour une période d'emploi courant du 1er décembre 2020 au 1er mars 2021, - en conséquence, condamner la SCI Les Cabannes à lui verser les sommes suivantes : - 10 820 euros bruts à titre de solde de rappel de salaire, - 128, 20 euros au titre de l'incidence congés payés sur rappel de salaire, - 2 000 euros en réparation du préjudice né de la résistance abusive dans le règlement du salaire, - 19 230 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M. [O] [S] fait valoir que : - il a participé aux travaux dans le cadre de deux chantiers à la demande de M. [U], gérant de la SCI Les cabanes, situés à [Localité 6] (création de 6 gîtes, d'une salle de réception et aménagement extérieur) et [Localité 5], - une embauche en vue de travaux d'électricité, plomberie et climatisation à compter du 1er décembre 2020 pour une rémunération mensuelle de 2500 euros nets avait été convenue entre eux, - le 19 janvier 2021, M. [U], gérant de la SCI Les Cabannes, a été victime d'un grave accident de parapente nécessitant son hospitalisation en service de réanimation, dont il est sorti le 4 février 2021, - durant cette période, il a envoyé des photographies de ses travaux et également de ceux des autres entrepreneurs mandatés par M. [U] sur les chantiers sur lesquels il est intervenu , - il a cessé de travailler le 1er mars 2021, en n'ayant perçu qu'un acompte de 2.000 euros, et a sollicité sans succès le paiement de ce qui lui était dû, - il est 'constant et acquis' qu'il a été placé sous la subordination juridique de M. [U] sous couvert de la SCI Les cabanes, laquelle n'a jamais contesté sa présence sur ses chantiers, ni ses missions en matière d'électricité, plomberie et climatisation, - il assurait par ailleurs sur place la coordination des différents corps de métier, - la présence d'un devis ou de courriels au nom de la société FAE s'explique par le fait qu'il a conservé pour commodité et pour ne pas perdre ses contacts professionnels ses éléments alors que la société a été liquidée et qu'il a eu recours à un de ses anciens fournisseur en urgence pour une commande de matériaux pour le chantier sur lequel il travaillait, le fournisseur ayant par erreur libellé la facture au nom de la société liquidée, - ses demandes indemnitaires, fondées sur la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, sont toutes fondées et justifiées. Aux termes de ses dernières écritures d'intimée en date du 30 mai 2023, la SCI Les Cabannes demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise, et débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [S] à lui payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive la somme de 2 500 euros, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SCI Les Cabanes fait valoir que : - M. [O] [S] s'est présenté à elle soit comme auto-entrepreneur, soit comme représentant de la société FAE Concept, étant réparateur et poseur de climatisation, - elle était dans l'attente d'un devis de celui-ci lorsque son gérant a eu un grave accident, - les pièces produites par M. [O] [S] démontrent que contrairement à ce que ce dernier affirme, il n'y a jamais eu de contrat de travail entre eux, - il ressort au contraire de ces pièces, qu'il est intervenu soit pour le compte de la société FAE concept qui était liquidée, soit à titre personnel. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, l'employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée. Pour déterminer l'existence ou non d'un lien de subordination , il appartient au juge de rechercher parmi les éléments du litige ceux qui caractérisent un lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; de sorte que l'identification de l'employeur s'opère par l'analyse du lien de subordination et qu'est employeur celui au profit duquel le travail est accompli et sous l'autorité et la direction de qui le salarié exerce son activité . Sont ainsi retenus comme éléments caractérisant un lien de subordination, les contraintes concernant les horaires, le contrôle exercé, notamment sur l'exécution de directives, l'activité dans un lieu déterminé et la fourniture du matériel Le pouvoir et le contrôle de l'employeur doivent s'apprécier à des degrés différents selon la technicité et la spécificité du poste occupé par le salarié, celui-ci pouvant bénéficier d'une indépendance voire d'une autonomie dans l'exécution de sa prestation sans que pour autant la réalité de son contrat de travail puisse être mise en doute. Ni les modalités de la rémunération, ni la non-affiliation à la sécurité sociale, ni enfin le fait que l'intéressé aurait eu la possibilité de travailler pour d'autres personnes ne permettent d'exclure l'existence d'un contrat de travail. C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Pour démontrer la réalité du contrat de travail dont il se prévaut, M. [O] [S] explique que : - ni sa présence sur les chantiers de la SCI Les Cabannes, ni les missions qui lui ont été confiées en matière d'électricité, plomberie et climatisation ne sont contestées, - une rémunération de 2500 euros nets avait été conclue entre les parties, - il travaillait sous les ordres et instructions de M. [U] es qualités de gérant de la SCI Les Cabannes à qui il rendait régulièrement compte de son travail d'électricité, plomberie et climatisation, ainsi que de ses fonctions de chef de chantier, - il procédait aux commandes de matériaux dont il assurait la réception, - il donnait des instructions et coordonnait les interventions des divers corps de métier sur place. Il produit au soutien de ses allégations : - le courrier du 15 mars 2021 par lequel il a sollicité de la SCI Les Cabannes le paiement du travail effectué en précisant ' A ce jour, je n'ai toujours pas de contrat de travail, ni de fiche de paye et je n'ai reçu qu'un chèque d'accompte de 2.000€. Par le présent courrier je vous demande donc de régulariser cette situation dans les plus brefs délais', - la réponse du gérant de la SCI Les Cabannes le 21 mars 2021 par lequel il lui rappelle qu'il est intervenu en qualité 'd'indépendant fracturant sur la société FAE' pour lui proposer d'installer ' le câblage électrique, les tuyauteries de plomberie et les climatiseurs', qu'il n'a aucun salarié, ni besoin en maîtrise d'oeuvre et qu'il ne travaille qu'avec 'des artisans et des auto entrepreneurs', il précise ' le 4 février, de mon lit de soins intensifs, je t'ai demandé d'arrêter ta prestation de service, les auto-entrepreneurs ont, en effet, posé seuls les câbles électriques et les tuyaux de plomberie. C'est précisément pour cette pose que tu demandais d'être rémunéré. Malgré ma demande et mon état de santé précaire et affaibli, tu es revenu par intermittence sur le chantier de ta propre initiative. Pour moi, nous n'avions alors convenu d'aucun nouvel accord, ni nouveau devis', - les attestations de plusieurs personnes, domiciliées à [Localité 6], ou proches de celles-ci, qui font état de la présence de M. [O] [S], intervenant comme technicien pour les gîtes, étant observé que la matérialité d'une activité de M. [O] [S] sur les chantiers de la SCI Les Cabannes n'est pas contestée, - une attestation de Mme [V] qui indique avoir été payé par M. [O] [S] qui lui devait de l'argent par un chèque de 2.000 euros émis par la SCI Les Cabannes comme ' acompte sur des travaux de plomberie et d'électricité demandés par M. [C] [U], dirigeant de la société BSSKI. Je me suis rendue à [Localité 6] ( [Adresse 1] ) pour ramener à Monsieur [S] outils oubliés à mon domicile', cette dernière précision semblant signifier que M. [O] [S] serait intervenu chez cette personne pour des travaux, - une attestation de M. [E], qui se présente comme chef de sites DSC, et indique ' M. [O] [S] était mon interlocuteur pour la SAS BSSKI dont le gérant est M. [C] [U] (...) M. [O] [S] a été déclaré par M. [U] comme salarié référent et responsable des achats de la société BSSKI', ce qui est sans lien avec le présent litige, M. [O] [S] revendiquant le statut de salarié de la SCI Les Cabannes, - un document dactylographié, annoté manuscritement intitulé ' Compte rendu à Chaud pôle entreprise d'[Localité 5]' qui concerne la vérification des installations électriques du chantier, - des plans de résidences, - un bon de livraison émis par la société Rexel le 11 janvier 2021 pour une livraison et facturation au nom de la SAS BSSKI, aucune des ces sociétés n'étant partie au litige, - un devis établi par la société Clim + le 13 novembre 2020 pour M. [B] [J], ces personnes morale et physique n'étant pas partie au litige, - un devis établi le 12 novembre 2020 par la SAS Split Distribution pour FAE Concept, société dont M. [O] [S] se présente comme associé majoritaire et sa soeur gérante, - des captures d'écran de téléphone concernant des échanges SMS avec ' [C] Co...', partiellement datés, sans précision de l'année, relatifs à des échanges techniques sur des chantiers, plans, photographies de tableaux électriques, de travaux, - un ' extrait pappers du registre national du commerce et des sociétés' relatifs à la SAS FAE Concept, créée en 2013 et sans mention d'une cessation d'activité au jour de l'édition le 23 juin 2022. La SCI Les Cabannes conteste l'existence d'un contrat de travail la liant à M. [O] [S] auquel elle a eu recours comme prestataire de service, et produit en ce sens : - des échanges datés de novembre 2020 entre son gérant et '[O]' sous l'entête FAE Concept concernant des devis de travaux, des achats de matériels, - les statuts de la SARL Alaï Tele dont M. [O] [S] a été désigné gérant à compter du 23 novembre 2009, société liquidée le 12 mars 2019 par jugement du tribunal de commerce de Lyon, - son extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et celui de la SAS BSSKI, - les attestations de trois prestataires de services intervenus sur ses chantiers qui mentionnent que M. [O] [S] se présentait selon les horaires de son choix, et qu'eux-mêmes ont dû effectuer une partie des travaux d'électricité et de plomberie. De fait, s'il est incontestable que M. [O] [S] soit intervenu sur les chantiers de construction de la SCI Les Cabannes, les éléments produits par celui-ci ne permettent pas de caractériser les différents éléments constitutifs de la relation de travail et notamment l'existence d'un lien de subordination entre les parties. Les fonctions de chef de chantier dont il se prévaut ne sont étayées par aucune des pièces qu'il produit. Le règlement par la SCI Les Cabannes d'une somme de 2.000 euros ne permet pas de caractériser le paiement d'un salaire et peut correspondre au paiement de travaux ou d'une avance sur travaux. En revanche, il est établi que M. [O] [S] est intervenu au nom de 'FAE Concept' tant dans ses échanges avec la SCI Les Cabannes que pour se fournir en matériel dont il avait besoin pour effectuer son travail. L'argument de l'appelant selon lequel il aurait utilisé le nom de sa société - dont il n'est pas établi autrement que par ses affirmations qu'elle n'aurait plus d'activité - uniquement pour être reconnu de ses anciens interlocuteurs n'est aucunement objectivé et n'explique pas pourquoi il y aurait eu recours pour proposer des devis de ses prestations à la SCI Les Cabannes si les parties était en relation dans le cadre d'un contrat de travail. Par suite, M. [O] [S] sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas la réalité du contrat de travail dont il se prévaut et a justement été débouté de l'ensemble de ses demandes par le premier juge. La décision déférée sera confirmée. La SCI Les Cabannes sollicite la condamnation de M. [O] [S] à lui verser la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en invoquant ' les errements procéduraux' de celui-ci sans les décrire. Ceci étant, le fait que M. [O] [S] soit débouté de l'ensemble de ses demandes tant par le conseil de prud'hommes que dans le cadre de la procédure d'appel est insuffisant à caractériser une procédure abusive. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange, Condamne M. [O] [S] à verser à la SCI Les Cabannes la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [O] [S] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6798744d5b6b52f3e4a4316b
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