Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 27 janvier 2025
- ECLI
- 6798744e5b6b52f3e4a43175
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 550 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2025 DU 27 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00752 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLBK Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 23/00203, en date du 13 mars 2024, APPELANTE : S.A.S. VSP 88, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4] Représentée par Me Sophie FERRY de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.R.L. ACF, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Pauline BARREAU, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Janvier 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Les sociétés VSP 88 et ACF sont toutes les deux spécialisées dans le secteur d'activité du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. En janvier 2020, la SAS VSP 88 a embauché Monsieur [D] [X] et Monsieur [M] [L], respectivement ancien vendeur de véhicules sans permis et ancien mécanicien au sein de la SARL ACF. Par lettre en date du 31 janvier 2020, la SARL ACF reprochait à la SAS VSP 88 de s'être rendue coupable d'actes de concurrence déloyale par l'entremise de Monsieur [D] [X] et de Monsieur [M] [L] en ayant détourné des données confidentielles et dénigré la société auprès de ses clients. Par requête en date du 1er septembre 2020, la SARL ACF a saisi le président du tribunal judiciaire d'Epinal d'une demande de désignation d'un huissier de justice afin de procéder à des recherches sur la base de données de la SAS VSP 88 et de trouver des éléments susceptibles de caractériser des actes de concurrence déloyale de Monsieur [D] [X], de Monsieur [M] [L] et de la SAS VSP 88. Par ordonnance du 21 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire d'Epinal a fait droit à cette demande. Par acte du 19 septembre 2023, la SAS VSP 88 a fait assigner en référé rétractation la SARL ACF devant le président du tribunal judiciaire d'Epinal, afin de voir prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 21 octobre 2020, d'annuler tous les actes de constat intervenus en exécution de cette ordonnance, à savoir les deux procès-verbaux de constat dressés par Maître [F] et Maître [P] le 13 novembre 2020, et de condamner la SARL ACF à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé contradictoire du 13 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal a : - confirmé l'ordonnance du 21 octobre 2020 en toutes ses dispositions, - débouté la SAS VSP 88 de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SAS VSP 88 aux dépens, - condamné la SAS VSP 88 à payer à la SARL ACF la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, * Sur l'absence de désignation nominative de l'expert informatique, le juge a relevé que l'ordonnance du 21 octobre 2020 désignait nominativement trois huissiers de justice avec autorisation de se faire assister d'un expert informatique indépendant des parties requérantes, et a ajouté que s'agissant de techniciens informatiques chargés d'opérations techniques menées à la demande et sous le contrôle d'huissiers de justice, aucun texte n'imposait leur désignation nominative ; il a constaté que la SAS VSP 88 ne produisait aucune pièce démontrant que les informaticiens de la société Info-Concepts se trouvaient dans un lien de dépendance par rapport à la SARL ACF et en a donc conclu que ce moyen n'était pas fondé ; * Sur le moyen tiré de l'inobservation de l'article 495 du code procédure civile, le juge des référés a constaté que l'acte de signification établi le 13 novembre 2020 par Maître [F], comportait les mentions suffisant à caractériser la présentation de la minute de l'ordonnance du 21 octobre 2020 et de la requête y afférente datée du 1er septembre 2020 ; il a ajouté que la SAS VSP 88 ne fournissait aucun élément tendant à remettre en cause ces mentions et en a donc conclu que ce moyen n'était pas fondé. * Sur le moyen tiré d'une disproportion entre l'atteinte portée au secret des affaires de la SAS VSP 88 et le but poursuivi, le juge des référés a constaté que la mesure d'instruction a été circonscrite dans le temps puisqu'exécutée le même jour au siège social de la SAS VSP 88 et aux domiciles de Monsieur [D] [X] et de Monsieur [M] [L] ; elle l'a été également dans son objet, puisque limitée à la recherche de documents de toute nature susceptibles de caractériser des actes de concurrence déloyale ; au regard de ces éléments et de l'article 145 du code de procédure civile, il a estimé que cette mesure d'instruction n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au secret des affaires de la société VSP 88 ; Il a relevé, selon courrier du 16 février 2024 de l'huissier de justice, que seules les données filtrées, susceptibles de caractériser des actes de concurrence déloyale avaient été copiées sur le disque dur 'Transcend' et sa copie sur clé USB et a constaté qu'il ressortait clairement de ces investigations que tout le fichier client ACF se retrouvait dans les dossiers ou fichiers informatiques présents dans l'ordinateur sur le site de la SAS VSP 88. Le juge a ajouté que la société VSP 88 ne fournissait aucun élément tendant à remettre en cause les précisions ainsi apportées par Maître [F] et n'indiquait pas quelles informations étrangères aux actes de concurrence déloyale dénoncés par la SARL ACF et couverte par le secret des affaires aurait été obtenues grâce à la mesure d'instruction critiquée ; il en a déduit que la mesure d'instruction contestée était légalement admissible et a ainsi confirmé l'ordonnance du 21 octobre 2020 en toutes ses dispositions et débouté la SAS VSP 88 de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 avril 2024, la SAS VSP 88 a relevé appel de cette ordonnance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS VSP 88 demande à la cour, sur le fondement des articles 9, 495 et 496 du code de procédure civile, de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SAS VSP 88, Y faisant droit, - infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal en date du 13 mars 2024 en ce qu'elle a : - confirmé l'ordonnance du 21 octobre 2020 en toutes ses dispositions, - débouté la société VSP 88 de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société VSP 88 aux dépens, - condamné la société VSP 88 à payer à la SARL ACF la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et par conséquent, - prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 21 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire d'Epinal, - annuler toutes les mesures d'instruction in futurum pratiquées au siège social de la SAS VSP 88 en ce compris les procès-verbaux de constat intervenus en exécution de l'ordonnance rendue le 21 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire d'Epinal, à savoir les deux procès-verbaux de constats dressés par Maître [F] et Maître [P] le 13 novembre 2020, En tout état de cause, - annuler le procès-verbal de constat du 13 novembre 2020 dressé par Maître [F], En conséquence, - ordonner aux huissiers qui ont procédé à la mesure de l'instruction, de remettre à la SAS VSP 88 l'ensemble des documents afférents à la mesure d'instruction encore en leur possession et de lui remettre une liste exhaustive et détaillée des documents et pièces qui ont pu être appréhendés ou copiés à cette occasion, - condamner la SARL ACF à verser à la SAS VSP 88 la somme de 5500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL ACF aux entiers dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL ACF demande à la cour de : - rejeter l'appel de la SAS VSP 88, - faire droit à l'appel incident de la SARL ACF, Y faisant droit, A titre principal, - dire que la SAS VSP 88 renonce a tout moyen tiré de l'absence de motif légitime de la mesure d'instruction in futurum, En conséquence, - dire irrecevables les demandes de la SAS VSP 88 au titre de la violation du secret professionnel et ce, en application de l'article R.153-1 du code de commerce, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal en date du 13 mars 2024 en ce qu'elle a : - confirmé l'ordonnance du 21 octobre 2020 en toutes ses dispositions, - débouté la SAS VSP 88 de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SAS VSP 88 aux dépens, - condamné la SAS VSP 88 à payer à la SARL ACF la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant de nouveau, - condamner la SAS VSP 88 au paiement de la somme de 5500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure d'appel), outre au paiement des entiers dépens, A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour venait à considérer que les demandes de la SAS VSP 88 étaient recevables, la cour ne pourra que : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal en date du 13 mars 2024 en ce qu'elle a : - confirmé l'ordonnance du 21 octobre 2020 en toutes ses dispositions, - débouté la SAS VSP 88 de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SAS VSP 88 aux dépens, - condamné la SAS VSP 88 à payer à la SARL ACF la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner la SAS VSP 88 au paiement de la somme de 5500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure d'appel) outre au paiement des entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée le 19 novembre 2024 et le délibéré au 27 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la SAS VSP 88 le 30 juillet 2024 et par la SARL ACF le 7 juin 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile, Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 23 septembre 2024. Sur la recevabilité de l'appel La société ACF soulève, au visa de l'article R. 153-1 du code de commerce, l'irrecevabilité de la demande de rétractation comme formulée hors délais ; En réponse l'appelante indique que contrairement à ce que soutient l'intimé, l'article R. 153-1 du code de commerce n'enferme nullement la présente action dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance sur requête, ce qui rend son recours recevable ; Ainsi l'article R. 153-1 prévoit un délai d'un mois pour solliciter du juge la rétractation ou la modification, uniquement lorsque la mesure d'instruction ordonne la mise sous séquestre ; Au vu de l'ordonnance contestée, ces dispositions ne sont pas applicables ce qui justifie la recevabilité du recours formé par la société VSP 88 ; Sur la demande de rétractation de la mesure ordonnée Se fondant sur une atteinte disproportionnée au secret des affaires, la société VSP 88 conclut à la rétractation de l'ordonnance portant sur la réalisation d'opérations techniques sur le lieu de travail de Monsieur [X] et à son domicile, concomitamment par Maître [F], huissier de justice à [Localité 3] et par Maître [P], huissier de justice à [Localité 2] (pièces 23 et 24 appelante) ; Elle affirme qu'il n'existe pas en l'espèce, de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, qui ne porte pas une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; la mesure ordonnée n'est pas suffisamment circonscrite dans son objet et le pouvoir d'investigation confié à l'huissier de justice est trop large pour donner à la société VSP 88 des garanties protectrices de ses droits ; Elle considère qu'en remettant à la société ACF, une clé USB contenant les fichiers saisis, Maître [F] a dépassé sa mission qui ne portait pas autorisation de remise de ces fichiers ; la preuve de la teneur de ce document n'est pas établie et n'a jamais été précisée en annexe du procès-verbal ; De plus l'ordonnance a, en ne désignant pas un séquestre provisoire à l'issue des mesures d'investigations, omis de protéger ses droits, l'atteinte résultant notamment des copies de fichiers faites depuis l'ordinateur professionnel de la société appelante, ce qui justifie sa demande d'annulation de la mesure d'instruction et des pièces saisies ; En effet il est constant que le juge saisi de la demande de nullité des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle ; En réponse, la société ACF indique que les mesures d'instruction obtenues et réalisées le 13 novembre 2020, résultent de l'exercice d'actes de concurrence déloyale de la part de la société VSP 88 et de ses salariés, Monsieur [X] et Monsieur [L], auxquels il n'a pas été mis fin malgré des mises en demeure et la saisine de la juridiction commerciale le 2 août 2022 ; Elle réclame la confirmation de ordonnance du 13 mars 2024, aux termes de laquelle le président du tribunal judiciaire d'Epinal a rejeté la demande de rétractation formée par la société VSP 88, en relevant en premier lieu, que la société appelante ne reprend pas son moyen tiré de la légitimité du motif d'ordonner une mesure d'instruction in futurum ; En deuxième lieu, elle indique que les éléments contestés qui sont sur la clé USB remise par Maître [F], sont ceux listés dans son constat ; En troisième lieu, s'agissant de l'allégation d'une atteinte disproportionnée au secret des affaires par la société VSP 88, elle affirme que l'objet de la mesure d'instruction ne concerne pas la réalisation d'actes devant bénéficier de cette protection, ce qui justifie d'écarter ce moyen ; Enfin en quatrième lieu, elle rappelle que la mise sous séquestre, prévue à l'article R. 153-1 du code de commerce sus visé, n'est qu'une possibilité pour celui qui ordonne la mesure, relevant de sa seule appréciation ; ce moyen sera par conséquent également écarté ; Il sera relevé à titre liminaire, que la société VSP 88 ne développe plus à hauteur de cour, les moyens tenant à la régularité formelle de la mesure d'instruction ainsi qu'à la notification de l'ordonnance lors de son exécution ; En revanche, contrairement aux affirmations de la société ACF, elle maintient ses moyens tenant d'une part, à l'absence de motif légitime pour ordonner une mesure d'instruction in futurum et d'autre part, à ce que les mesures prescrites portent atteinte de manière disproportionnée aux intérêts en présence et au secret des affaires ; Aux termes de l'article 145 du code de procedure civile 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé' ; La lecture de l'ordonnance du 21 octobre 2024 ainsi que de la requête y annexée, permet de constater que la demande formée par la société ACF visait à l'établissement de preuves, par le recours à une mesure non contradictoire, du fait de l'existence de faits de concurrence déloyale, pratiqués au sein de la société VSP 88 ; cette dernière a en effet, procédé à l'embauche de deux salariés ayant travaillé dans la société requérante dont Monsieur [X] qu'elle a démarché avant la rupture de son contrat de travail, ce aux fins d'obtenir son fichier clientèle ; Le motif légitime est également dépendant des conditions d'exercice des mesures d'investigations, dont les termes ne doivent pas être trop généraux et dont la nature ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux règles du secret des affaires ; Or, l'ordonnance contestée est précise d'une part, en ce qui concerne les lieux concernés par la mesure d'investigation, d'autre part en ce qui concerne le but recherché soit 'les fichiers, documents, correspondances, situés dans lesdits locaux susceptibles de caractériser des actes de concurrence déloyale', plus précisément - sans caractère exhaustif -, les circonstances d'embauche des deux ex-salariés de la société ACF et le fichier clients de la société VSP 88 afin d'effectuer les mesures suivantes : 'dire quels sont les clients communs à la société ACF et à la société VSP 88 et en annexer la liste à son procès- verbal ' ; 'totaliser le chiffre d'affaires réalisé avec ces clients communs et annexer ce montant à ce procès-verbal' ainsi que les fichiers créés par les deux salariés sur leur ordinateur professionnel depuis leur embauche par la société VSP 88 (ce dernier point ne figure pas dans le constat, sauf production d'une annexe non communiquée) ; En l'espèce, le procès-verbal établi le 13 novembre 2020 par Maître [F], huissier de justice (pièce 23 appelante) qui s'est rendu au siège de la société VSP 88, après obtention par Monsieur [D] [X] salarié, de ses adresses mail, relate que ce dernier a envoyé le 11 décembre 2019 un fichier clients de la société ACF, aux représentants de la société VSP 88 (groupe Brocard) comprenant le nom des 'clients 88 secteur [Localité 3]' après transfert le 13 septembre 2019, de sa messagerie professionnelle au sein de la société appelante à son mail personnel (annexe 2) ; un autre mail ayant le même objet a été transmis le 5 février 2020 (annexe 4) ; Il est également justifié que Monsieur [X] disposait d'une promesse d'embauche de la société VSP 88 depuis le 21 septembre 2019, période à laquelle il était salarié de la société ACF ; Après des recherches sur l'ordinateur de la société appelante de similitudes de listes et fourniture de la liste des clients de la société, l'expert informaticien ayant concouru à la mesure en a trouvé de nombreuses (7084/6356/2128-cinq fichiers annexés de 8 à 12) ; de plus 'fichier [D]' a été trouvé ; il correspond à 100% du fichier clients ACF ; L'huissier mentionne ensuite que le technicien a transféré sur un disque dur l'ensemble des documents observés sur l'ordinateur et détaillés dans le constat ; ce disque dur a été annexé au constat et copié sur une clé USB, confiée à la société ACF ; Il en résulte que les mesures ainsi exercées sont conformes à celles ordonnées par Madame le président du tribunal judiciaire d'Epinal le 21 octobre 2020 ; de plus, vu leur objet, soit la recherche du fichier clients de la société ACF dans les bases de données de la société VSP 88, elles ne constituent pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires ; En outre le but poursuivi, à savoir la copie et le transfert de données appartenant à la société ACF au profit de la société VSP 88 par l'entremise de Monsieur [X], salarié successif des deux sociétés, est légitime et proportionné aux intérêts en présence, ce qui justifie cette mesure d'investigation dans son principe et dans son exécution ; Il sera ajouté que le recours à un séquestre est toujours discrétionnaire et relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge saisi ; en l'espèce, les modalités de copie et de remise des documents saisis au cours de la mesure d'investigation, sont de nature à assurer le respect des intérêts réciproques des parties, étant rappelé que la recherche portait non pas sur l'intégralité des fichiers clients de la société VSP 88 mais sur les clients 'communs', entre ce fichier et celui copié et transféré depuis la société ACF par Monsieur [X] ; Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours formé par la société VSP 88 ; sa formulation sera cependant modifiée, dans son dispositif, lequel précisera qu'il n'y a pas lieu à rétractation de l'ordonnance du 21 octobre 2020, en lieu et place du prononcé de sa confirmation ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société appelante succombant dans ses prétentions, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société VSP 88, partie perdante, devra supporter les dépens ; il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à la société ACF la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclare recevable la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 21 octobre 2020 par Madame le président du tribunal judiciaire d'Epinal ; La déclare mal fondée ; Infirme l'ordonnance déférée, uniquement en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance sur requête du 21 octobre 2020 ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à rétractation de cette ordonnance ; Confirme pour le surplus l'ordonnance prononcée le 13 mars 2024 par Monsieur le président du tribunal judiciaire d'Epinal ; Y ajoutant, Condamne la société VSP 88 aux entiers dépens ; Condamne la société VSP 88 à payer à la société ACF d'une somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civilearticle 145 du code de procedure civilearticle 495 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6798744e5b6b52f3e4a43175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel