Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 27 janvier 2025
- ECLI
- 6798744f5b6b52f3e4a43187
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 8 568 967 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2025 DU 27 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01148 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFXZ Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 15/01061, en date du 30 mars 2023, APPELANTE : S.A.R.L. CASEO 'MAISON DE LA MENUISERIE' immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 501 215 842, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 9] Représentée par Me Sandrine BOUDET, substituée par Me Hélène RAYMOND, avocats au barreau de NANCY INTIMÉS : Madame [L] [A] née le 20 Juin 1958 à [Localité 5] (02) domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Thomas KREMSER, avocat plaidant, substitué par Me Nina RICCI, avocats au barreau de BRIEY SELARL KSG ([E]-[O]), prise en la personne de Me [H] [O], administrateur judiciaire de la SARL HEMLOCK, pour ce domicilié [Adresse 2] Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [J] [D], Commissaire de justice à [Localité 7], par acte en date du 24 juillet 2023 délivré à personne habilitée Me [X] [K], ès qualités de mandataire judiciaire devenu commissaire à l'exécution au plan de la SARL HEMLOCK, pour ce domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY PARTIE INTERVENANTE : S.A.R.L. HEMLOCK, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 10] Représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Janvier 2025. ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Janvier 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : En octobre 2009, Madame [L] [A] a engagé les démarches pour faire construire une maison en ossature de bois au [Adresse 3]. Dans ce cadre, suivant devis accepté du 21 juillet 2010, elle a confié la réalisation du gros oeuvre bois à la SARL Hemlock. Suivant devis acceptés des 29 juillet et 4 août 2010, elle a donné à la SARL Caséo 'Maison de la Menuiserie' (ci-après, la société Caséo), le lot menuiseries extérieures bois/aluminium et une menuiserie aluminium pour l'entrée. Se plaignant de la mauvaise exécution de ces travaux et de l'existence d'infiltrations, Madame [L] [A] a fait assigner la SARL Caséo devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Briey aux fins de voir ordonner une expertise technique. Par ordonnance du 12 novembre 2012, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder Madame [V], avec notamment pour mission de décrire les travaux effectués par la SARL Caséo, de dire s'ils présentaient des malfaçons ou non-façons, dans l'affirmative, de dire les moyens d'y remédier et en chiffrer le coût, et de se prononcer sur le trouble de jouissance. L'expert a rendu son rapport le 11 décembre 2013. Contestant ces conclusions, Madame [L] [A] a sollicité l'intervention de Monsieur [N] [W], expert, qui a lui-même rendu un rapport le 28 octobre 2014. Par acte d'huissier du 29 septembre 2015, Madame [L] [A] a assigné devant le tribunal de grande instance de Briey, la société Caséo en paiement, et subsidiairement aux fins de nouvelle expertise. Par acte d'huissier du 15 février 2016, la société Caséo a fait assigner la SARL Hemlock en intervention forcée devant la même juridiction aux fins de jonction, d'opposabilité du jugement à intervenir et en garantie. La jonction des procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 14 mars 2016. Par actes d'huissier des 6 et 7 décembre 2018, la SARL Caséo a respectivement assigné devant le tribunal de grande instance de Val-de-Briey en intervention forcée, Maître [X] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Hemlock et la SELARL [E]-[O], administrateurs judiciaires associés, pris en la personne de Maître [H] [O], administrateur judiciaire de la SARL Hemlock aux fins de jonction des procédures et de fixation de sa créance dans le cadre de l'appel en garantie. Par ordonnance du 25 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. Par jugement avant dire droit du 22 août 2019, le tribunal de grande instance de Briey a ordonné une nouvelle expertise et commis pour y procéder Monsieur [S] [Y], avec pour mission notamment de décrire les travaux effectués par la SARL Caséo et dire s'ils présentaient des malfaçons ou non-façons, dans l'affirmative de dire les moyens d'y remédier et d`en chiffrer le coût et de se prononcer sur le trouble de jouissance. Par ordonnance du 4 novembre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [U] [I] en lieu et place de Monsieur [S] [Y]. L'expert a rendu son rapport le 16 janvier 2020. Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a : - rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise amiable de Monsieur [W], - condamné la SARL Caséo à payer à Madame [L] [A] la somme totale de 21024 euros se décomposant comme suit : - 12024 euros au titre du coût de reprise des désordres, - 9000 euros au titre des dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance, - condamné la SARL Hemlock, représentée par Maître [X] [K], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [E]-[O], prise en la personne de Maître [H] [O], en qualité d'admnistrateur judiciaire, à garantir la SARL Caséo à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, - fixé ladite créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de SARL Hemlock, conformément à l'article L. 632-24 du code de commerce, à hauteur de ces 50 %, soit 10512 euros, - ordonné à Madame [L] [A] de produire à la SARL Caséo l'attestation de l'assurance dommages-ouvrage se rapportant aux travaux réalisés, - débouté la SARL Caséo de sa demande reconventionnelle en paiement à 1'égard de Madame [L] [A], - condamné la SARL Caséo à payer à Madame [L] [A] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL Caséo et la SARL Hemlock de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé le caractère non contradictoire du rapport [W], pour écarter sa demande d'homologation qui ne constitue pas une demande ; S'agissant des désordres dénoncés par Madame [A], le tribunal, a, en l'absence de réception des travaux, retenu la responsabilité contractuelle et a affirmé qu'en l'absence d'autres règles prévues au contrat, le DTU s'appliquait ; il a relevé l'existence de nombreux désordres affectant les menuiseries bois, mal posées selon l'expert et non insérées dans la baie puis ne présentant pas pour la plupart les finitions souhaitées ; l'expert a relevé un défaut de fixation et de coordination des intervenants ; Le premier juge a considéré que Madame [A] n'avait pas la qualité de maître d'oeuvre, la coordination des entreprises intervenantes ne relevant pas du maître de l'ouvrage ce qui exclut toute part de responsabilité à Madame [A] ; aussi les deux sociétés engagent leur responsabilité pour les désordres relevés à savoir, la mauvaise fixation des menuiseries bois, constituant des non conformités ; elle devait incomber à la société Caséo qui ne l'a pas fait ; la société Hemlock était quant à elle chargée des encadrements de fenêtres et de portes ce qui implique la mise en jeu de sa responsabilité de ce chef ; les bavettes de seuils des menuiseries bois ont été mal posées et leur dimensions sont non conformes, ce qui engage la responsabilité de la société Caséo ; S'agissant des ébrasements des menuiseries/bois, ils ont été posés avant les bavettes de seuil, et l'expert relève que les calfeutrements ne sont plus assurés ; cela engage la responsabilité de la société Hemlock, mais le manque de coordination des deux entreprises relevé par l'expert, justifie un partage de responsabilité avec la société Caséo qui supportera 40% des conséquences de ces malfaçons, Hemlock en supportant la part restante ; S'agissant des menuiseries/aluminium, l'expert a relevé leur non conformité : trop basse pour la porte d'entrée, trop haute pour la seconde (baie vitrée) ; l'expert a retenu la mise en jeu de la responsabilité de la société Caséo, celle-ci étant en charge de leur pose pour 60% et de 40 % pour Hemlock s'agissant de la porte d'entrée ; S'agissant des ébrasements de la porte de garage, elles sont trop étroites selon l'expert et les travaux n'ont pas été effectués dans les règles de l'art ; la responsabilité incombe totalement à la société Hemlock ; S'agissant des réparations, Madame [A] fournit des devis prévoyant le changement de toutes les fermetures, position qui n'a pas été suivie par le juge qui a relevé la bonne qualité des huisseries et a retenu une indemnisation à hauteurde 12024 euros au titre du préjudice matériel à laquelle s'ajoute un préjudice de jouissance qui a été arrêté à la somme de 9000 euros ; Un partage de responsabilités de 50% pour chacune des deux sociétés a été appliqué dans le cadre des demandes de garanties ; la société Hemlock faisant l'objet d'un redressement judiciaire, la créance de Madame [A] sera fixée à la procédure collective, la société Caséo étant pour sa part, condamnée au paiement de sommes ; Enfin la demande reconventionnelle en paiement d'un solde sur facture formée par la société Caséo contre Madame [A] a été rejetée compte-tenu de la mauvaise exécution du contrat ; en outre Madame [A] a été condamnée à produire l'attestation de l'assurance dommage ouvrage, se rapportant aux travaux réalises qu'elle a dû souscrire. ######## Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 29 mai 2023, la SARL Caséo a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Caséo demande à la cour, sur le fondement des articles 909 et suivants du code de procédure civile, de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article L 214-1 du code des assurances, de : - dire et juge la SARL Caséo recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement n°RG 15/01061 du tribunal judiciaire de Val-de-Briey du 30 mars 2023 en ce qu'il a : - condamné la SARL Caséo à payer à Madame [L] [A] la somme totale de 21024 euros se décomposant comme suit : -12024 euros au titre du coût de reprise des désordres, - 9000 euros au titre des dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance, - condamné la SARL Hemlock, représentée par Maître [X] [K], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [E]-[O], prise en la personne de Maître [H] [O], en qualité d'administrateur judiciaire, à garantir la SARL Caséo à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, - fixé ladite créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de SARL Hemlock, conformément à l'article L622-24 du code de commerce, à hauteur de ces 50 %, soit 10512 euros, - débouté la SARL Caséo de sa demande reconventionnelle en paiement à l'égard de Madame [L] [A], - condamné la SARL Caséo à payer à Madame [L] [A] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL Caséo et la SARL Hemlock de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, Sur le fond : A titre principal, - débouter Madame [L] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions, - débouter Madame [L] [A] de l'intégralité de ses demandes et appel incident, - débouter la SARL Hemlock de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions, - débouter la SARL Hemlock de son appel incident, - débouter Maître [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Hemlock, de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions, - débouter Maître [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Hemlock, de son appel incident, En conséquence : - débouter la SARL Hemlock et Maître [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions, A titre reconventionnel, - donner acte à la SARL Caséo de ce qu'elle a déclaré sa créance entre les mains de Maître [X] [K], mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL Hemlock, - fixer la créance de la SARL Caséo dans le cadre du redressement judiciaire de la SARL Hemlock à la somme de 85689,67 euros, A titre principal, - condamner Maître [K], mandataire judiciaire au redressement de la SARL Hemlock à garantir la SARL Caséo de toute condamnation dont elle pourrait faire l'objet de la part de Madame [L] [A], - condamner Maître [K], mandataire judiciaire au redressement de la SARL Hemlock à verser à la SARL Caséo une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [L] [A] et Maître [K], mandataire judiciaire au redressement de la SARL Hemlock à payer chacune et respectivement à la société Caséo la somme de 2000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - condamner Madame [L] [A] et Maître [K], mandataire judiciaire au redressement de la SARL Hemlock à payer chacune et respectivement à la société Caséo la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, - condamner Madame [L] [A] et Maître [K], mandataire judiciaire au redressement de la SARL Hemlock in solidum, aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 2621,48 euros (ttc). A titre subsidiaire, - condamner la SARL Hemlock et Maître [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Hemlock à garantir la SARL Caséo de toute condamnation dont elle pourrait faire l'objet de la part de Madame [L] [A], - condamner Maître la SARL Hemlock et Maître [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Hemlock, à verser à la SARL Caséo une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Madame [L] [A] et la SARL Hemlock et Maître [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Hemlock, à payer chacune, et respectivement à la société Caséo, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - condamner in solidum Madame [L] [A] et la SARL Hemlock et Maître [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Hemlock, à payer chacune et respectivement à la société Caséo la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, - condamner in solidum la SARL Hemlock et Maître [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Hemlock, aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 2621,48 euros (ttc). Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [A] demande à la cour, de : - déclarer l'appel interjeté par la société Caséo mal fondé, - dire et juger l'appel incident formé par Madame [L] [A] recevable et bien fondé, - infirmer le jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey, Statuant à nouveau, - condamner la société Caséo à verser à Madame [L] [A] les sommes de : - 11700 euros pour la porte du garage et - 74077,55 euros en réparation du préjudice matériel et - 20000 euros en réparation du préjudice de jouissance, Subsidiairement, - condamner la société Caséo à verser à Madame [L] [A] les sommes de : - 36024 euros (ht) soit 12024 euros (fenêtres) + 4835,38 euros (jambages) + 7416,75 euros pour aggravation/détérioration BA13 et laine de bois et bois, en réparation du préjudice matériel et - 20000 euros en réparation du préjudice de jouissance, Y ajoutant, - condamner la société Caséo à régler à Madame [L] [A] la somme de 10000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Caséo en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Barbara Vasseur-Renaud Petit, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [X] [K] et la SARL Hemlock demandent à la cour, sur le fondement des articles 1334 et 1147 anciens du code civil, en leur rédaction applicable à la cause (actuels articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du même code) de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Briey le 30 mars 2023 en ce qu'il a condamné la SARL Hemlock, représentée par Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [E]-[O], prise en la personne de Maître [O], administrateur judiciaire à garantir la SARL Caséo à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, Statuant à nouveau, - déclarer l'absence de réception des travaux de la SARL Caséo, - déclarer le jugement arrêtant le plan de redressement de la SARL Hemlock désignant Maître [K] en qualité de commissaire à l'exécution au plan, - déclarer la faute prépondérante de la SARL Caséo dans la matérialité des désordres dénoncés par Madame [A], En conséquence, - réformer la condamnation prononcée à l'encontre de la SARL Hemlock à garantir Caséo ; - rejeter toute condamnation de la SARL Hemlock à garantir la SARL Caséo des condamnations qui pourraient être prises à son encontre, - débouter la SARL Caséo de sa demande de fixation de créance au passif de la SARL Hemlock, A titre subsidiaire, - dire et juger que la SARL Hemlock reprendra les ébrasements listés dans le rapport de Monsieur [I] du 20 mars 2020, une fois les tablettes posées, A titre infiniment subsidiaire, - limiter la responsabilité de la SARL Hemlock aux seuls désordres relatifs à son lot et donc relatifs aux seuls ébrasements, sans aucune solidarité avec la SARL Caséo, sans excéder 5 % de part de responsabilité, En tout état de cause, - débouter la SARL Caséo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner la SARL Caséo à verser à la SARL Hemlock et à Maître [K] es qualité de commissaire à l'exécution au plan tous deux la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, - condamner la SARL Caséo à verser à la SARL Hemlock et à Maître [K] es qualité de commissaire à l'exécution au plan tous deux la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, - condamner la SARL Caséo ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée le 21 octobre 2024 et le délibéré au 13 janvier 2025 prorogé au 27 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la SARL Caséo le 5 avril 2024 et par Madame [L] [A] le 26 mars 2024 et par Maître [X] [K] et la SARL Hemlock le 14 mai 2024, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile, Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 21 mai 2024 ; Vu la décision du 19 septembre 2019, ayant arrêté un plan de redressement la société Hemlock qui a ainsi recouvré l'intégralité de ses pouvoirs de gestion, et la désignation de Maître [K], en qualité de commissaire à l'exécution au plan, aux lieu et place de mandataire judiciaire de la société ; En application des dispositions de l'article L 626-25 du code de commerce, il sera constaté que Maître [K], intervient à présent en qualité de commissaire à l'exécution au plan de la SARL Hemlock aux lieu et place de celle de mandataire judiciaire ; le défaut de qualité de Maître [O], précédemment administrateur judiciaire est établi ainsi que l'intervention volontaire de SARL Hemlock à la procédure ; il en sera donné acte ; Sur la demande d'homologation de l'expertise de Monsieur [W] S'agissant d'une expertise amiable et non contradictoire, sollicitée par Madame [A], l'appelante, sa demande d'homologation ne saurait prospérer ; l'appelante indique qu'il apparaît que l'expert a des liens avec la mandante, qui n'avait pas cru devoir adresser des dires au premier expert, [M] [V] ; enfin elle relève que cette demande ne constitue pas une prétention comme relevé par le jugement déféré qui sera confirmé sur son rejet ; En réponse Madame [A] considère que le rapport a été soumis à la contradiction au cours des débats, ce qui justifie sa demande ; La société Hemlock adopte la même position ; Il est constant qu'un rapport d'expertise amiable, réalisé non contradictoirement peut être produit à titre de preuve, dès lors qu'il est corroboré par d'autres éléments ; En outre aucune demande d'homologation n'est maintenue à hauteur de cour ce qui justifie de le constater ; Sur les dommages constatés Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ; En l'espèce, Madame [A] était liée à la société Hemlock selon contrat du 21 juillet 2010 portant sur la fourniture et la pose de la structure d'une maison d'habitation en bois, sise à [Localité 6] ; la même société lui a fourni la charpente, la zinguerie et la couverture selon devis de la même date ; Selon contrat du 29 juillet 2010, la société Caséo devait fournir à Madame [A] et poser des fenêtres en bois à l'intérieur, en aluminium à l'extérieur, deux baies coulissantes, une porte fenêtre, un vantail, une porte de service et une porte de garage sectionnelle, selon devis signé le 21 décembre 2010 ; Sa facture du 21 juin 2011 porte sur une somme de 29171,64 euros ; Il résulte des deux expertises judiciaires des 11 décembre 2015 et 14 janvier 2020, que les menuiseries fournies et posées par la société Caséo présentent des défauts d'étanchéité à l'air et à l'eau, que leur pose n'a pas été conforme aux préconisations du contrat et aux normes techniques applicables à tout chantier ; De plus, le constat du 19 juillet 2012 par Maître [B], alors huissier de justice à [Localité 4] a établi que les désordres affectent la pose des tablettes extérieures de fenêtres ainsi que l'habillage des embrasures des huisseries, qui ont été coupées par la société Caséo de manière imparfaite à telle enseigne qu'elles n'assurent pas l'étanchéité des huisseries (joints trop épais, imparfaits ou fissurés) ; s'agissant des portes, il est établi que les tablettes ont été mal posées au sol et non réglées ce qui va entraîner une déformation ; enfin la porte fenêtre a été fixée sans alignement de la pare-close verticale coté droit ; Ce constat se réfère à plusieurs reprises à une lettre du 8 juillet 2011, aux termes de laquelle, la société Caséo a reconnu ses erreurs de fourniture et de pose à savoir : '- (absence de fourniture de tablettes gris anthracité pour les fenêtres ; elles seront posées en débord de 15 mm par rapport aux jambages existants ; - ( absence de ) fourniture d'une porte de service aux bonnes dimensions (erreur de notre part), - (nécessité de) reprendre les petits impacts ou rayures sur les menuiseries suivantes (...) [suivent le détail concernant sept pièces ]'; (pièce 5 Hemlock) La société Caséo conclut en indiquant : 'il est bien (utile') de faire remarquer que la pose non conforme de certaines menuiseries est due à 1. Un manque d'appuis, 2. Un manque de jambage ou inadéquate tableau extérieur non respecté et de fausses équerres' et termine ainsi :'Nous interviendrons dès que les tablettes seront disponibles dans environ deux semaines ' ; Il résulte des éléments sus énoncés, la preuve que les deux entreprises en litige, n'ont pas exécuté en totalité ou sans malfaçons les travaux commandés par Madame [A] ; Tel que relevé à juste titre par le premier juge, en l'absence de toute réception de travaux, leurs manquements sont de nature à engager la responsabilité contractuelle des deux sociétés ; Il y a lieu de relever que les deux experts, ont noté qu'aucune maîtrise d'oeuvre n'avait été déléguée à un professionnel du bâtiment, et qu'une partie des désordres était justement la conséquence d'une mauvaise coordination des travaux confiés à ces deux entités ; Il n'en résulte pas cependant que Madame [A], tel qu'avancé par l'expert [I], a rempli ce rôle de maître d'oeuvre, alors qu'elle est non professionnelle et n'a pas d'aptitude certaine à la conduite d'un chantier simple, confié à deux seules entreprises, dont la sphère d'intervention était délimitée parfaitement par les contrats sus énoncés ; En effet, l'absence de désignation d'un maître d'oeuvre professionnel rémunéré et assuré pour conduire les travaux, n'est pas une carence du maître de l'ouvrage et nombre de chantiers de construction de petite dimension comme en l'espèce, en sont dépourvus ; Enfin , même si Madame [A] a participé aux réunions de chantier et a pu, à certaines occasions donner son avis sur la manière de faire avancer la construction de sa maison, il n'en demeure pas moins qu'elle est intervenue en tant que propriétaire de la maison, et non de maître d'oeuvre ; Aussi le jugement déféré qui a retenu cette position, sera par conséquent confirmé ; Sur les responsabilités La société Caséo affirme à l'appui de son recours, que la société Hemlock est intervenue sur les fenêtres après elle et a, par conséquent accepté les supports sans réserve, ce qui justifie qu'elle seule soit tenue responsable des désordres relevés ; Elle conteste toute part de responsabilité, s'agissant du grief tenant à l'absence de coordination des deux entreprises, au motif qu'aucune obligation ne portait sur elle à ce titre ; elle affirme en outre, qu'aucun retard ne lui est imputable ; elle s'oppose à l'application de plein droit de normes non prévues au contrat (DTU) ; Elle ajoute avoir respecté le devis pour la pose 'en tunnel' des menuiseries et rappelle que la société Hemlock est intervenue après elle ce qui justifie de retenir sa seule responsabilité et la confirmation du jugement entrepris sur ce point ; S'agissant des bavettes de seuil des menuiseries extérieures, la société Caséo relève que cette malfaçon est imputable à l'absence de finition des jambages imputable à la société Hemlock et que pour sa part, elle a effectué des travaux conformes à son devis ; ainsi elle considère qu'elle n'encourt aucune responsabilité à ce titre, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge ; S'agissant des ébrasements autour des fenêtres et portes, nécessairement en bois, elle entend se référer aux conclusions de l'expert [I], qui retient un partage de responsabilités entre la société Hemlock et Madame [A], après avoir relevé des ébrasements non conformes et un manque de coordination des titulaires des deux lots ; Aussi elle affirme que cela justifie l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a effectué un partage de responsabilités entre les deux sociétés ; enfin la même position doit être validée et retenue s'agissant de la pose de menuiseries en aluminium pour lesquelles la société Hemlock 's'est adaptée', c'est à dire a accepté les supports ; Elle réclame, enfin la confirmation de la décision en ce qu'elle a condamné Madame [A] à produire l'attestation d'assurance 'dommage-ouvrage' et affirme la concernant, qu'elle assumait les fonctions de maître d'oeuvre en assurant notamment toutes les réunions de chantiers ce qui a été retenu par l'expert Monsieur [I] (page 12 de son rapport ) ; En réponse Madame [A], se référant au rapport de Monsieur [W] considère que les menuiseries fournies par la société Caséo ne sont pas étanches et qu'elles doivent être changées ; Elle rappelle que la charpente ossature bois a été fournie et montée par la société Hemlock ; Elle demande que la décision déférée soit confirmée en ce qu'elle a écarté sa qualité de maître d'oeuvre, n'étant pas chargée de la coordination des deux entreprises, ce qui implique un partage de responsabilités uniquement entre elles ; elle relève les propos, conformes sur ce point, de la société Caséo dans un courrier du 8 juillet 2011 ; s'agissant du sciage des jambages, elle affirme qu'ils ont été réalisés par l'ouvrier de la société Caséo ; Elle réclame la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Caséo pour toutes les malfaçons affectant les menuiseries/bois et complexes d'étanchéité (pose intérieure, pose des bavettes non ventilées en sous-face...) ; S'agissant des menuiseries/aluminium, le jugement a mis à la charge de la société Hemlock 20 % des conséquences dommageables ce qui doit être confirmé ; S'agissant des portes de garage, ils présentent des ébrasements trop étroits et leur pose prévue 'en tunnel ' n'a pas été respectée ce qui engage la responsabilité de la société Caséo ; Maître [K] et la société Hemlock indiquent que cette dernière n'avait en charge que l'ossature bois de la maison, à l'exception des fenêtres bois et aluminium ainsi que des tablettes incombant à la société Caséo ; cette dernière ayant fait des erreurs de métrés a cependant posé les fenêtres sans tablettes conformes, situation toujours constatée le 14 novembre 2023 ; ceci a engendré des infiltrations dues à des défauts d'étanchéité à l'air et à l'eau ainsi qu'à l'absence de réalisation de joints ; Ils rappellent que la réalisation de l'ossature bois de l'immeuble par la société Hemlock a précédé l'intervention de la société Caséo qui devait fournir le lot menuiserie, tablettes comprises ; Madame [A], a la qualité de maître de l'ouvrage ce qu'ont retenu les trois experts, mais aussi sa qualité de maître d'oeuvre qui n'a pas été validée par le premier juge ; Ce sont les erreurs de 'cotes' imputables à la société appelante ainsi que des modifications de techniques de pose, qui ont généré des difficultés quant à l'ossature préexistante dont seule la société Caséo est responsable, alors qu'elle a exécuté ses travaux de manière préexistante ce qui exclut de retenir sa responsabilité ; - la responsabilité relative aux défauts de fixation des fenêtres ne peut lui incomber même partiellement, ce qui justifie l'infirmation du jugement déféré à cet égard ; - le mauvais dimensionnement des bavettes de seuils fournies par la société Caséo incombe totalement à cette dernière ; - les défauts affectant les ébrasements de fenêtres en revanche, lui incombent et elle s'était engagée à les reprendre ; ils résultent cependant des propres erreurs de la société appelante quant à la pose des fenêtres et des seuils qui l'ont contrainte à intervenir, avant la fourniture de seuils conformes ce, de manière provisoire, dans le but de ne pas abîmer l'ouvrage, ce à la demande de Madame [A] et tel que relevé dans le rapport d'expertise [V] ; C'est pourquoi elle indique que si sa responsabilité doit être retenue de ce chef, ce n'est que de manière résiduelle ; S'agissant des menuiseries aluminium, le jugement déféré a opéré un partage de responsabilité de 60% pour la société Hemlock et de 40% pour la société Caséo, alors que cette prestation incombait totalement à cette dernière, ce qu'elle a reconnu dans un courrier du 8 juillet 2011 (pièce 4 appelante) ; Elle réclame par conséquent, l'infirmation du jugement déféré de ce chef ; Enfin s'agissant des ébrasements des portes de garage, la société Hemlock indique qu'ils étaient prévus pour une pose en tunnel qui n'a pas été effective, ces erreurs sont de manière prépondérante imputables à la société Caséo ; Aussi, si une responsabilité devait être retenue la concernant, ce n'est que de manière résiduelle (5%) ; cela justifie l'infirmation du jugement déféré qui a retenu son entière responsabilité ; Elle réclame finalement la garantie de la société appelante pour toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle ; En revanche elle forme appel incident, s'agissant de la condamnation de la société Hemlock à garantir la société appelante de toutes les condamnations prononcées contre elle ; - Sur les responsabilités poste par poste - Sur la pose des menuiseries bois par rapport au nu intérieur et leur fixation au bâti Il résulte des conclusions de l'expert [I] que la pose des huisseries /bois par la société Caséo est imparfaite à l'intérieur de la maison, certaines menuiseries de fenêtres étant débordantes de 5 à 12 mm, par rapport au nu fini intérieur (mur), d'autres de 10 mm ; en tout état de cause 11 des 16 fenêtres posées présentent des malfaçons de cette nature (rapport page 15) ; Il y a lieu de rappeler qu'aux termes du contrat conclu entre les parties, la pose des fenêtres devait intervenir en applique et non en tunnel ; la modification du choix de la pose apparaît comme conduite par des erreurs de métrés qui incombent totalement à la société Caséo ; L'expert relève une deuxième malfaçon résultant du mode de fixation des dormants intérieurs, comme étant vissés en biais dans la latte de support de doublage intérieur, par des vis à bois visibles et au demeurant d'un diamètre insuffisant et non dans la structure comme prévu ; de plus aucun calage n'a été relevé par ce dernier ; Elle incombe à la société Caséo, qui était chargée de fournir et de fixer les fenêtres en bois ; Sur ce point et contrairement à l'analyse du premier juge, aucune malfaçon n'est imputable à la société Hemlock, la présence d'une ossature bois étant inhérente au type de construction choisie par Madame [A] ; En outre il n'est pas démontré par la société Caséo, que le mode de fixation qu'elle a choisi, résulte de ce type d'ossature ou de l'existence d'erreurs affectant le bâti, qu'elle ne justifie pas avoir dénoncés à la société Hemlock ; En conséquence, toute implication de la société Hemlock est exclue à cet égard et le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; - Sur la pose des bavettes de seuils Il résulte de l'expertise [I] que la pose des bavettes de seuil des menuiseries en bois, n'est pas conforme comme ne présentant pas la pente requise, ni la certitude d'une étanchéité en partie basse du dormant, ni une ventilation en sous-face supposant qu'elle ne soit pas collée au bâti et enfin, il a relevé l'absence de joues ou relevés permettant d'assurer l'étanchéité avec les côtés ; Il est constant que la fourniture de ces bavettes incombait contractuellement à la société Caséo ainsi que leur pose ; aux termes du courrier du 8 juillet 2011, la société Caséo reconnaissant ne pas avoir respecté ses obligations, que ce soit pour la fourniture de tablettes métalliques adéquates ou pour leur pose de nature à assurer, l'écoulement des eaux, sans atteinte au bâti ni à l'étanchéité des fenêtres en partie base (pièce 7 Hemlock) ; Effectivement l'expert [V] a relevé dans son rapport que les 'tapées' posées par la société Hemlock sur l'extérieur des fenêtres n'étaient pas conformes (pas assez jointives latéralement) ce qui justifiait leur reprise (pièce 14 Hemlock page 14) après avoir noté que la coordination entre les deux entreprises est à l'origine des désordres relevés précisant 'la société Caséo n'a pas anticipé la bavette avec sa fenêtre et l'étanchéité de sa pose comme il se doit ; l'entreprise Hemlock a bricolé en attendant, mais ses tapées ne sont pas correctement dimensionnées autour de l'ouvrage' (pièce 14 page 20 ); Cependant il ne peut être fait grief à la société Hemlock de ce désordre dès lors que les relevés ou joues de tablettes étant manquantes, ce qui empêchait un ajustement des finitions des fenêtres (tapées) par la société Hemlock ; c'est la conclusion à laquelle est arrivée Monsieur [I] en page 25 de son rapport (pièce 21 Hemlock) ; Ainsi et tel que retenu par le premier juge, ce type de désordres incombe totalement à la société Caséo ; - Sur les ébrasements des menuiseries bois Il est constant qu'ils ont été posés par la société Hemlock ; Il résulte du constat d'huissier de justice et des photographies produites que la déformation des ébrasements est telle que le calfeutrement entre les menuiseries et les ébrasements n'est plus assuré ; S'agissant de la porte d'entrée, il est établi que les ébrasements touchent la bavette de seuil ce qui n'est pas conforme aux règles de l'art, tel que relevé par l'expert Monsieur [I] ; Le devis signé par Madame [A] avec la société Caséo sur ce point ne prévoit aucun mode de pose ; dès lors il y a lieu de constater que les défauts affectant les ébrasements des fenêtres résultent d'un manque de coordination des deux entreprises, ce qui a aboutit à une finition inadéquate et une absence d'étanchéité des huisseries à l'air et à l'eau tel que relevé par l'expert [W] dans son rapport (pièce 24 [A]) ; La responsabilité contractuelle des deux entreprises est ainsi engagée s'agissant de ces défauts constatés ; La proportion arrêtée par le premier juge au vu des éléments de la cause, est justifiée et sera confirmée ; - Sur les ébrasements des portes de garage Monsieur [I] indique que les ébrasements de la porte de garage ont été effectués pour une pose en tunnel alors que les portes ont été posées en applique intérieure (rapport page 26) ; Il est avancé que les jambages des ébrasements étaient trop étroits (65 mm) ; ces éléments apparaissent comme fondés dès lors que l'ébrasement trop étroit n'a pas pu accueillir une porte posée en tunnel (intérieur de l'encadrement) mais en applique intérieure ; Cette inexécution contractuelle est le fait de la société Hemlock qui sera condamnée, tel que retenu par le premier juge, dans sa totalité ; - Sur la pose des menuiseries aluminium Sur ce point, il est constant que le contrat liant Madame [A] à la société Caséo prévoyait la pose de fenêtres en bois, recouvertes par de l'aluminium à l'extérieur ; la fourniture d'une porte d'entrée trop basse par rapport au niveau du sol est incontestable, alors qu'une seconde porte-fenêtre est posée trop haute, empêchant tout jeu par rapport au linteau, ce qui est non conforme aux règles de pose et entraîne un déboîtement des pare-closes de la baie vitrée ; Pour la première porte, l'expert attribue ce défaut à un manque de coordination des deux professionnels la société Hemlock étant contrainte de poser un champlat en jonction des dormants et murs, ce qui lui vaut une part de responsabilité de 20%, le reste incombant à Madame [A] ; cependant faute d'avoir retenu à la charge de cette dernière tout rôle de coordination du chantier, la part résultante incombera à la société Caséo, fournisseur des fenêtres en aluminium mal conçues et posées ; Ce même défaut a été relevé par Monsieur [I] sur l'ensemble des fenêtres provenant de l'absence de jeu, lequel est uniquement imputable à la société Caséo, qui a fourni les menuiseries et porte-fenêtres ; Aussi le jugement déféré qui a effectué un partage de responsabilités entre les deux professionnels pour le tout sera infirmé, faute d'établir tout rôle causal de la société Hemlock dans l'absence de jeu des fenêtres que la société Caséo a elle-mêmes conçues et posées ; Aussi le jugement déféré qui a effectué un partage de responsabilités des deux professionnels pour le tout sera infirmé et la proportion affectée à la société Hemlock limitée à 20% de ce poste ; En conséquence l'imputabilité des dommages suivants sera retenue à hauteur de : - 100 % à la société Caséo pour la fixation des fenêtres bois au nu des murs et au bati, - 100% à la société Caséo au titre de la fourniture et la fixation des bavettes, - 40% à la société Caséo et 60% à la société Hemlock pour les ébrasements de fenêtres, - 100 % à la société Hemlock au titre des ébrasements de la porte de garage, - 80% à la société Caséo et 20% à la société Hemlock pour la fourniture et pose des menuiseries aluminium ; Le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; Sur les indemnisations * S'agissant des réparations matérielles La somme réclamée par Madame [A] à présent est de 74077,55 euros alors que le premier rapport d'expertise [V], chiffrait les réparations à 5760 euros ; l'expert Monsieur [I] a relevé de manière constante que le remplacement de toutes les menuiseries dont la qualité n'est pas en cause n'était pas nécessaire ; La société Caséo demande, dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette demande, la garantie de la société Hemlock ; Madame [A] s'oppose à la solution de dépose et de repose des fenêtres préconisée par Monsieur [I], celles ci n'étant pas au bonnes dimensions ce qui justifiera la pose de champlats dont elle ne veut pas ; De plus elle relève que cette solution n'est pas réalisable en pratique aucune société n'acceptant la dépose et pose de fenêtres qu'elle n'a pas fournies ; elle rappelle qu'il est établi que les huisseries ont été mal fixées et que leur dépose et repose 'soigneuse' est par conséquent irréalisable et ajoute que la repose totale des bavettes de fenêtres est nécessaire, ce que l'expert n'a pas pris en compte ; Elle fournit un devis récent de la société Alu Prévot d'un montant de 57242,54 euros ainsi qu'un procès-verbal de constat récent (14 novembre 2023) qui démontre l'état dégradé des fenêtres ; Le principe est celui de la réparation intégrale des dommages subis par celui qui s'en prévaut ; Il est constant que lors de la première expertise technique en 2015, puis même lors de la seconde en 2020, l'état des menuiseries ne nécessitait pas leur remplacement, comme étant initialement de bonne qualité ; cependant les conséquences des fautes de métrés, de pose, d'étanchéité imparfaite ou inexistante imputables aux deux entreprises en cause, tel que précédemment arbitré, est un vieillissement accéléré de l'immeuble, de ses jambages de portes et fenêtres ainsi que des murs et matériaux d'isolation qui subissent des infiltrations consécutives et permanentes ; Ainsi dans le constat du 14 novembre 2023, Maître [B], commissaire de justice à [Localité 8] (pièce 31 [A]), relève, en comparaison du constat initial qu'il avait effectué le 19 juillet 2002, les désordres suivants : - des infiltrations au nivau de la boiserie de l'angle inférieur gauche de la baie vitrée et un dysfonctionnement au niveau de la fermeture du vantail coulissant, (pente inversée au niveau du rail), - des traces d'infiltration sous la fenêtre de la cuisine entrainant le désagrégement de la plaque de BA 13 (pente inversée de la plaque entre les deux rails), ainsi que dans la buanderie avec les mêmes conséquences, - dans le sas d'entrée, la présence d'auréoles sur les lattes de bois de chaque extrémité au milieu des huisseries, d'importantes traces d'humidité sous le chassis de porte qui n'a pas permis la pose de carrelage (mauvais dimentionnement de la porte) et génère des traces de frottement au sol, - des traces d'humidité sur la plaque de platre jouxtant le chassis de fenêtre et visible dans la chambre du rez-de chaussée, à la fenêtre de l'escalier, endommageant l'isolant, - à l'extérieur de la chambre donnant sur rue, une stagnation d'eau sur la tablette positionnée selon une mauvaise pente, - un mauvais état général des ébrasements de fenêtres compte tenu de la dépose de leur habillage ; Ces constatations certes non contradictoires, ne viennent pas contester les expertises judiciaires précédemment faites et plus particulièrement celle de Monsieur [I], qui après avoir déterminé les causes des dommages, a préconisé de les réparer par une opération de dépose et repose des fenêtres et portes ; Cependant il y a lieu de considérer que les conséquences ici actualisées au 14 novembre 2023 (soit plus de dix ans après leur réalisation) résultent de la mauvaise exécution contractuelle imputable à la société Caséo et à la société Hemlock, ainsi que de la durée écoulée depuis la fin du chantier (en 2013), ayant généré des dommages supplémentaires dont la charge ne doit pas incomber à Madame [A] ; Ainsi dans son expertise amiable contradictoire du 18 janvier 2018 (il y a sept ans), corroborée par les autres eléments de constat précédemment évoqués, s'agissant de l'état des huisseries et menuiseries extérieures et intérieures de l'immeuble de Madame [A], Monsieur [W] avait déjà relevé une dégradation de celles-ci du fait de l'absence d'étanchéité à l'eau et à l'air, un désagrégage des murs et isolants les jouxtant ; il a également constaté la présence de ponts thermiques et des pénétrations d'eau à l'intérieur entrainant un taux d'humidité important justifiant la dépose des menuiseries (pièces 16 [A]) ; Par conséquent, si le jugement déféré a justement relevé qu'aucune des expertises judiciaires n'avait retenu la nécessité de changer la totalité des huisseries, cette solution est celle qui s'impose à présent, compte tenu de l'état actualisé des fermetures et fenêtres posées par la société appelante et de la justification de l'impossibilité pour Madame [A] d'obtenir d'entreprise tierce, d'intervenir sur des menuiseries qu'elles n'ont pas posées (pièces 32, 33, 34, 35 et 36) ; Les devis produits portent sur une somme de 37560 euros s'agissant de la fourniture et la pose de fenêtres bois (devis [G]) et porte de service outre une somme de 11700 euros pour la fourniture et pose de tôles d'habillage d'ébrasements (devis [F]) ; les autres devis produits n'ont pas pour objet une remise en état mais une amélioration de l'existant ce qui justifie de les écarter ; En conséquence, l'indemnisation du préjudice matériel de Madame [A] sera fixée à la somme de 49260 euros ; le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; ** S'agissant du trouble de jouissance La société Caséo conteste la demande de Madame [A] qu'elle considère comme non justifiée ; en effet, elle affirme qu'il n'y a pas lieu de prévoir deux mois pour changer des fenêtres et nie tout besoin d'engager des frais de relogement ; elle réfute toute indemnisation au titre d'un prétendu retard des travaux qu'elle conteste et relève que Madame [A] doit justifier de l'imputabilité des sommes qu'elle réclame à une faute lui incombant ce qui n'est pas le cas ; l'infirmation du jugement déféré s'impose selon elle et en toute hypothèse de condamnation prononcée à son encontre, justifiera la garantie de la société Hemlock ; En réponse Madame [A] indique que son trouble de jouissance, justifie sa demande indemnitaire de 20000 euros ainsi que son appel incident sur ce point ; Elle met en avant pour ce faire, une privation de jouissance conforme de son bâtiment depuis plus de 10 ans qu'elle chiffre à 166 euros par mois et réclame le bénéfice d'un relogement de deux mois pendant les travaux de reprise à venir ; Le préjudice de jouissance de Madame [A], résulte d'une part de l'impossibilité qui a été la sienne de jouir pleinement de son immeuble pendant 11 années, du fait de la présence d'une forte humidité, d'infiltrations d'eau et d'air ainsi que de la dégradation constante et progressive de l'immeuble à charpente bois qu'elle a fait construire ; L'allocation de la somme de 9000 euros par le premier juge, est de nature à indemniser Madame [A] pleinement de sa perte de jouissance échue ; une somme de 1000 euros lui sera allouée en outre, au titre des frais qu'elle devra exposer le temps des travaux de reprise ainsi qu' au titre de l'indemnisation des désagréments à supporter ; elle sera mise à la charge de la société Caséo qui assume une part prépondérante dans la survenance des désordres précédemment relevés ; le jugement déféré sera infirmé à cet égard ; Sur la demande de condamnation contre Madame [A] La société Caséo reprend sa demande de paiement du solde sur sa facture, laquelle a été rejetée en première instance ; elle porte sur la somme de 3145,13 euros ; L'intimé s'y oppose compte tenu de l'inexécution de ses obligations par la société appelante ; En l'espèce l'exception d'inexécution opposée par Madame [A] au paiement du solde de la facture de l
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puisarticle 1103 du code civilarticle L 214-1 du code des assurancesarticle L. 632-24 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6798744f5b6b52f3e4a43187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel