Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 25 janvier 2025
- ECLI
- 6798744f5b6b52f3e4a4318b
- Date
- 25 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00070 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRAG O R D O N N A N C E N° 2025 - 75 du 25 Janvier 2025 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X SE DISANT [E] [G] né le 23 Février 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par le moyen de la visio-conférence et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [O] [Y], interprète assermenté en langue arabe, qui a prêté serment D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sandrine FEVRIER, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Delphine PASCAL, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 29 décembre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR qui a fait obligation à Monsieur X SE DISANT [E] [G], de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'un an, Vu l'arrêté de prolongation de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 05 avril 2023, Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 décembre 2024 de Monsieur X SE DISANT [E] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 30 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu l'ordonnance du 31 décembre 2024 notifiée le même jour, du conseiller de la cour d'appel de Montpellier qui a confirmé la décision déférée, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 23 janvier 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 24 janvier 2025 à 15h03 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 25 Janvier 2025 par Monsieur X SE DISANT [E] [G], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 08h53, Vu les courriels adressés le 25 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Janvier 2025 à 14 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h36 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [O] [Y], interprète, Monsieur X SE DISANT [E] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [E] [G]. Je suis de nationalité algérienne. Je suis vraiment fatigué, ils m'ont présenté aux autorités algériennes 3 fois, ils ont interrogé le consulaire marocain et tunisien. Quand le juge m'a libéré, il m'a demandé de quitter la France. J'ai respecté et après je suis revenu car je m'occupe d'une personne handicapée. Il faudrait me donner une chance de régulariser. Je vais faire une demande pour obtenir un passeport sans lequel je ne peux pas régulariser la situation. ' L'avocat, Me Imen SAYAH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur X SE DISANT [E] [G] a fait l'objet de 3 rétentions administratives. Il n'y a pas de perspective d'éloignement. Il a été libéré par le JLD de Toulouse en 2023. Le consulat d'Algérie ne répond pas aux demandes de la Préfecture. Je demande de faire droit à la demande de Monsieur X SE DISANT [E] [G] de remise en liberté. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de [O] [Y], interprète, Monsieur X SE DISANT [E] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je vais tout faire pour avoir un passeport ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu ; SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 25 Janvier 2025, à 08h53, Monsieur X SE DISANT [E] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Janvier 2025 notifiée à 15h03, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » L'article L. 741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement necessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à execution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisièmes et quatrième prolongations de rétention. En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [E] [G] a fait l'objet d'un arrêté de M. Le préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de un an le 29 décembre 2022, soit moins de trois ans avant son placement en rétention; que l'interdiction de retour a été prolongée par arrêté du préfet des Alpes Maritimes en date du 5 avril 2023. Interpelé et placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol, M. [E] [G] est dépourvu de papiers d'identité et s'est déclaré dans un premier temps sans domicile fixe, de passage depuis une semaine en France. Le fichier des empreintes digitales a révélé qu'il était connu également sous une autre identité, [P] [X]. Un rendez-vous a été sollicité auprès des autorités consulaires algériennes dès le 27 décembre 2024 pour qu'il soit présenté au consulat d'Algérie à [Localité 4] le 8 janvier 2025. Par télécopie du 13 janvier 2025, l'administration a sollicité les autorités consulaires algériennes pour une présentation le 16 janvier 2025, puis par nouvelle télécopie du 23 janvier 2025, si bien que l'absence de réponse au 25 janvier 2025 ne suffit pas à remettre en cause l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des diligences accomplies par l'administration, lesquelles à ce stade ne permettent pas d'affirmer qu'un éloignement soit impossible quand bien même l'intéressé n'aurait-il pas été précedemment reconduit à la faveur de placements en rétention antérieurs. Aussi, doit-il être considéré que l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes au stade de la deuxième demande de prolongation. L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, si M. [E] [G], verse aux débats une attestation d'hébergement, il ne dispose toutefois d'aucun passeport ni justificatif d'identité, si bien que dans l'hypothèse d'une assignation à résidence, ce seul élément n'est pas de nature à éviter qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Janvier 2025 à 15h01 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.742-4 du code de larticle L 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 25 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6798744f5b6b52f3e4a4318b
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