Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 janvier 2025
- ECLI
- 6798744f5b6b52f3e4a43191
- Date
- 26 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2025 3ème prolongation Nous, Sabrina BENARROUS,conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00080 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ47 ETRANGER : M. [J] [G] né le 30 Septembre 1990 à [Localité 2] EN BOSNIE HERZEGOVIN de nationalité BOSNIAQUE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 27 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 25 janvier 2025 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEUSE ; Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2025 à 12h28 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 09 février 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [G] interjeté par courriel le 25 janvier 2025 à 15h59, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés : - M. [J] [G], appelant, assisté de Me Jules KICKA, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision; - M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris représentant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision. Me Jules KICKA et M. [J] [G], ont présenté leurs observations. M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. M. [J] [G], a eu la parole en dernier. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la recevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention : En vertu des dispositions de l'article 74 du code de procédure civils, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Il est néanmoins précisé à ce même article pris en son troisième alinéa que ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118. Ainsi, aux termes de l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, et pour la première fois à hauteur d'appel, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Conformément à l'article 117 du même code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester. Par suite, le moyen invoqué par M. [J] [G] et tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention saisissant le juge des libertés et de la détention constitue une exception de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, qui peut être soulevé pour la première fois à hauteur d'appel. Ce moyen sera donc déclaré recevable. - Sur la recevabilité de la requête en prolongation : Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention concernant M. [J] [G], en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Si aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées, il convient néanmoins de rappeler qu'il doit pouvoir justifier de cette délégation de signature et que cette délégation doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a déclaré la requête préfectorale régulière et recevable en l'absence de moyen soulevé aux fins d'en contester la régularité et la recevabilité. En tout état de cause, il ressort des pièces produites par l'autorité administrative, que le Préfet de la Meuse a délégué sa signature à M. [H] [E], secrétaire général de la Préfecture, à l'effet de signer tous document se rapportant notamment à la saisine des juridictions judiciaires en matière de rétention administrative par arrêté préfectoral n° 2023-1064 du 03 mai 2023 publié le jour même. Il y a dès lors lieu de dire que M. [H] [E] avait reçu délégation pour signer la requête en prolongation de la rétention administrative concernant M. [J] [G]. Dès lors, le moyen invoqué sera rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête préfectorale recevable. - Sur l'absence de perspective d'éloignement': Aux termes des dispositions de l'article L.741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention. Les dispositions de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précisent que toute mesure de rétention doit être aussi brève que possible et ne doit être maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours avec toute diligence requise. En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [J] [G] est né le 30 septembre 1990 en ex-Yougoslavie et qu'il se déclare bosnien'; qu'il a obtenu le statué de réfugié en 2003'; qu'en raison de son parcours délinquantiel, l'intéressé ayant été condamné à de multiples reprises notamment pour des faits participation à une association de malfaiteurs, de violences avec usage ou menace d'une arme et sur sa compagne ainsi que de menaces de mort réitérées, ce statut lui a été retiré par décision de l'OFPRA en 2021, laquelle décision a été confirmé par la CNDA en 2023. Il est également établi qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour de trois ans lui a été notifiée en détention'; qu'il a été placé en rétention à sa levée d'écrou'; que son maintien en rétention a été autorisé par l'autorité judiciaire jusqu'au 25 janvier 2025. Le préfet de la Meuse a sollicité la prolongation exceptionnelle de M. [J] [G] pour une durée de 15 jours. Ainsi qu'il est prévu à l'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être également à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention «'en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'». En considération des antécédents judiciaires et particulièrement de la nature des faits pour lequels il a été condamné, le premier juge a pu, à très juste titre, considérer qu'il constitue une menace pour l'ordre public. L'existence de cette menace justifie à elle seule la prolongation exceptionnelle de sa mesure de rétention, étant de surcroît relevé que l'administration a effectué toutes les diligences utiles pour obtenir la reconnaissance de M. [J] [G] en adressant des demandes de réadmission aux autorités bosniennes ainsi qu'à celles de tous les États ayant appartenu à la Yougoslavie ; que si les autorités bosniennes, croates, serbes, macédoniennes, kosovares et slovènes ont d'ores et déjà refusé de reconnaître l'intéressé comme étant l'un de leurs ressortissants, les autorités monténégrines ont quant à elles répondu avoir saisi les autorités compétentes au pays'; qu'une relance leur a été adressé le 23 janvier 2025. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a autorisé la prolongation exceptionne de la mesure de rétention de M. [G] pour une durée de 15 jours.. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement,en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [G] DÉCLARONS recevable le moyen invoqué pour la première fois en cause d'appel et tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, REJETONS le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 25 janvier 2025 à 12h28 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [J] [G] jusqu'au 09 février 2025 inclus, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance, DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 26 JANVIER 2025 à 15h45 La greffière, Le conseiller, N° RG 25/00080 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ47 M. [J] [G] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE Ordonnnance notifiée le 26 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [J] [G] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L.742-5 du Code de larticle 118 du code de procédure civilearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilsarticle L.742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6798744f5b6b52f3e4a43191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel