Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 janvier 2025
- ECLI
- 6798744f5b6b52f3e4a43193
- Date
- 26 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2025 Nous, Sabrina BENARROUS, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00079 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ46 ETRANGER : M. [N] [J] né le 03 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la décision rendue le 1er janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 25 janvier 2025 inclus; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2025 à 11h37 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 février 2025 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [J] interjeté par courriel du 25 janvier 2025 à 15h57 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [N] [J], M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 25 janvier 2025 à 16h15, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 25 janvier 2025 à 19h11, M. [N] [J] via son conseil, Maître Omar HAMMOUCHE, a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler. Par courriel reçu le 25 janvier 2025 à 18h16 , la préfecture via son représentant, Maître Nicolas RANNOU, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [J] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de Metz irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.' SUR CE, Aux termes de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Ainsi qu'il est précisé à l'article R.743-14 du même code, pris en son second alinéa, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. En l'espèce, au soutien de son acte d'appel, M. [J] entend rappeler qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il a effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, se contenter de reprendre à l'acte d'appel des dispositions légales et réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en les agrémentant de décisions de la Cour de cassation ou de cours d'appels, afin de rappeler au juge judiciaire son office, sans s'appuyer sur le moindre élément factuel de la procédure le concernant et sans caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée, ne saurait suffire à satisfaire à la condition de motivation exigée par la loi. Or, un acte d'appel stéréotypé, dépourvu de la moindre référence, au soutien de ses moyens, à la procédure particulière concernant l'intéressé, ne serait-ce que par mention du nom du signataire dont la délégation de signature est contestée, équivaut à une absence de motivation. En tout état de cause, en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui invoque un fait d'en rapporter la preuve. Ainsi, une fois que l'administration a justifié de la délégation dont elle se prévaut, ce n'est pas à elle de justifier de l'empêchement ou de l'absence du préfet ou du délégataire principal mais à l'intéressé de rapporter la preuve de ce que celui-ci n'était ni absent ni empêché. En l'espèce, force est de constater que M. [N] [J] ne démontre ni n'allègue le défaut d'absence ou d'empêchement du préfet, ou de son délégataire, au soutien de son appel et au vu des pièces produites que le signataire de la requête était dûment habilité à cet effet.. En conséquence, après avoir recueilli les observations des parties, il y a lieu de déclarer manifestement irrecevable l'acte d'appel présenté pour le compte de M. [N] [J]. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS manifestement irrecevable l'appel de M. [N] [J] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 25 janvier 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 26 janvier 2025 à 14h30 La greffière, La conseillère, N° RG 25/00079 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ46 M. [N] [J] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 26 Janvier 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [N] [J] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civilearticle L.743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6798744f5b6b52f3e4a43193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel