Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 janvier 2025
- ECLI
- 6798744f5b6b52f3e4a43195
- Date
- 26 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2025 Nous, Sabrina BENARROUS,conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00078 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ45 opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE LA MOSELLE À M. [J] [R] [W] né le 01 Octobre 2004 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Espagnole Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [J] [R] [W] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 24 janvier 2025 à 16h44 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 25 janvier 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [J] [R] [W] à disposition de la Justice ; Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 26 janvier 2025 à 10h59 contre l'ordonnance ayant remis M. [J] [R] [W] en liberté ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. LAUMOSNE, avocat général, qui a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, et qui était présent lors du prononcé de la décision, - Me RANNOU, de la selarl centaure, avocat du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE qui a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision et qui était présent lors du prononcé de la décision - M. [J] [R] [W], intimé, et son conseil, Me Jules KICKA, qui ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise et qui étaient présents lors du prononcé de la décision. SUR CE, A titre liminaire, il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00076 et N°RG 25/00078 sous le numéro RG 25/00078 - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la recevabilité de la requête': En application de l'article L.742-1 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, ; Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2, à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Si aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées, il convient néanmoins de rappeler qu'il doit pouvoir justifier de cette délégation de signature et que cette délégation doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause. Il apparaît au regard des pièces produites que M. [H] [V] avait délégation pour signer la requête en prolongation de la rétention administrative concernant M. [J] [R] [W]. Par ailleurs, sont considérées comme étant des pièces utiles celles devant permettre au juge de vérifier dans quelles conditions et selon quelles modalités il a été procédé à la notification du placement en rétention de l'intéressé ou bien encore celles permettant de vérifier dans quelles conditions l'intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue. En l'espèce, le premier juge a relevé qu'une des pages du procès-verbal d'interpellation de l'intéressé faisait défaut et qu'il ne lui était dès lors possible ni de connaître les circonstances de l'interpellation de l'intéressé, ni de vérifier si son interpellation puis son placement en garde à vue étaient justifiés. Il a ainsi déclaré la requête préfectorale irrecevable. Pour autant, à hauteur d'appel, a été versé le procès-verbal de l'interpellation de M. [J] [R] [W] dans son intégralité. Il nous est dès lors permis de vérifier les circonstances de son interpellation et de dire justifié son placement en garde à vue pour vol aggravé. S'il est avéré que certains pages du dossier sont manquantes (audtions du plaignant et du mis en cause notamment), ce défaut n'a pas pour effet de remettre en cause la régularité de la procédure préalable au placement en rérention. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de M. [J] [R] [W]. Statuant à nouveau, cette requête sera déclarée recevable. - Sur les exception de procédure': Aux termes de l'article L.743-12 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. S'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ; Le conseil de M. [J] [R] [W] a repris l'exception de procédure soulevée devant le premier juge, tirée de la notification tardive des droits en garde vue mais qui a été déclarée. En vertu des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, sauf circonstance insurmontable, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de son placement en garde à vue, de la durée de cette mesure et des droits dont elle bénéficie. En l'espèce, M. [J] [R] [W] a été interpellé le 18 janvier 2025 à 6h50. Il est précisé au procès-verbal d'interpellation que l'intéressé présentait les caractéristiques de l'ivresse publique et manifeste, à savoir': yeux brillants, haleine sentant fortement l'alcool et propos répétitifs et que de retour au service, il avait refusé de se soumettre au dépistage de son imprégnation alcoolique par le biais d'un éthylomètre. L'officier de police judiciaire constatant l'état d'ivresse de M. [J] [R] [W], la notification de ses droits de gardé à vue était différée suivant procès-verbal établi à 7h12. Il était procédé à la vérification de son alcoolémie le même jour à 19h45 au moyen d'un éthylotest qui se révélait positif. Son alcoolémie était donc nécessairement égale ou supérieure à 0.25 mg / litre d'air expiré. L'éthylotest était négatif le lendemain, 19 janvier 2025 à 4h42. Ses droits lui étaient alors notifiés à 5 h ainsi qu'un complément à 5h20. Compte tenu de l'impossibilité de déterminer l'alcoolémie de l'intéressé en raison du refus de celui-ci de se soumettre à un tel contrôle, il ne saurait être reproché aux policiers de ne pas avoir procédé au dépistage alcoolique avant 4h42. Dans ces conditions, la notification de ses droits en garde à vue, effectuée après complet dégrisement, ne saurait être qualifiée de tardive et ce d'autant plus qu'il n'en est résulté aucune atteinte à ses droits, l'intéressé n'en ayant exercé aucun. Cette exception de procédure sera donc rejetée. - Sur la prolongation de la rétention': M. [J] [R] [W], de nationalité espagnole, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de circulation sur ledit territoire pendant une durée de deux ans et dont il a reçu notification le 03 juin 2024. Afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, M. [J] [R] [W] a été placé en rétention administrative le 19 janvier 2025 à l'issue de sa mesure de garde à vue pour vol avec violences. Des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant. Son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où, sur la base de sa carte d'identité espagnole valide jusqu'au 06 novembre 2024, une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités espagnoles dès le 20 janvier 2025 et qu'un routing à destination de l'Espagne a été sollicité dès le 21 janvier 2025 avec une première disponibilité de vol à partir du 22 janvier 2025. Par ailleurs, il y a lieu de considérer que M. [J] [R] [W] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français'; qu'il s'y maintient en dépit de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié le 03 juin 2024, soit depuis plus de six mois, et qu'il ne justifie nullement avoir entrepris des démarches pour organiser son départ. Il ne dispose pas d'un passeport en original et en cours de validité et s'il déclare résider chez ses parents au [Adresse 1] à [Localité 3], il ne produit aucun document pour justifier de l'effectivité et de la stabilité de cette résidence. Il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Il a par en outre déclaré lors de cette audience vouloir rester en France avec ses parents. Il est dès lors à craindre que M. [J] [R] [W] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint. En tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution. En conséquence, il sera droit fait droit à la requête préfectorale en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 23 janvier 2025, soit jusqu'au 17 février 2025. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00076 et N°RG 25/00078 sous le numéro RG 25/00078 DÉCLARONS recevables les appels du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz et du Préfet de la Moselle, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 janvier 2025 à 11h45 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DÉCLARONS recevable la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention concernant M. [J] [R] [W], REJETONS l'exception de procédure soulevée par le conseil de M. [J] [R] [W], ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [J] [R] [W] pour une durée de 26 jours, soit jusqu'au 17 février 2025 inclus, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 26 janvier 2025 à 15h03 La greffière, Le conseiller, N° RG 25/00078 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ45 M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [J] [R] [W] Ordonnnance notifiée le 26 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [J] [R] [W] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 63-1 du code de procédure pénalearticle L.742-1 du Code de l
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6798744f5b6b52f3e4a43195
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