Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 janvier 2025
- ECLI
- 679874505b6b52f3e4a43197
- Date
- 26 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2025 1ère prolongation Nous, Sabrina BENARROUS,conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00077 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ44 ETRANGER : M. [X] [S] né le 15 Septembre 1995 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 24 janvier 2025 à 10h24 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 17 février 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [S] interjeté par courriel du 24 janvier 2025 à 18h24 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [X] [S], appelant, assisté de Me Jules KICKA, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [K] [D], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris représentant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision. Me Jules KICKA et M. [X] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations; M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [X] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la recevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention : En vertu des dispositions de l'article 74 du code de procédure civils, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Il est néanmoins précisé à ce même article pris en son troisième alinéa que ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118. Ainsi, aux termes de l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, et pour la première fois à hauteur d'appel, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Conformément à l'article 117 du même code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester. Par suite, le moyen invoqué par M. [X] [S] et tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention saisissant le juge des libertés et de la détention constitue une exception de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, qui peut être soulevé pour la première fois à hauteur d'appel. Ce moyen sera donc déclaré recevable. - Sur la recevablité de la requête en prolongation : Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention concernant M. [X] [S], en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; Si aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées, il convient néanmoins de rappeler qu'il doit pouvoir justifier de cette délégation de signature et que cette délégation doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a relevé dans l'ordonnance entreprise que la requête de la Préfecture du Haut-Rhin était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [T] [M], régulièrement délégué par arrêté du 03 octobre 2024. Il convient dès lors de dire que le premier juge a vérifié d'office, sans que ce moyen d'irrégularité de la requête n'ait été soulevé par l'intéressé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [X] [S] avait reçu délégation à cet effet. La Cour y ajoute, au vu des pièces produites par l'autorité administrative, que M. [H] [F], Préfet du Haut-Rhin, a délégué sa signature à M. [C] [W], directeur de l'immigration, à l'effet de signer tous document se rapportant notamment à la saisine des juridictions judiciaires en matière de rétention administrative suivant l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 03 octobre 2024, publié le 12 décembre 2024.. Il est également prévu à l'article 2 de cet arrêté qu'en cas d'absence ou d'empêchement celui-ci, M. [T] [M], signataire de la présente requête concernant la prolongation de la rétention de M. [X] [S], est habilité à signer en ses lieu et place. En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui invoque un fait d'en rapporter la preuve. Ce n'est donc pas à l'administration de justifier de l'empêchement ou de l'absence du délégataire principal mais à l'intéressé de rapporter la preuve de ce que celui-ci n'était ni absent ni empêché. Cette preuve n'étant nullement rapportée, il y a lieu de considérer que M. [M] avait reçu délégation pour signer la requête en prolongation de la rétention administrative concernant M. [X] [S]. Dès lors, le moyen invoqué sera rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête préfectorale recevable. . - Sur l'absence de diligence de l'administration envers les autorités allemandes Au soutien de son appel, M. [S] fait valoir qu'il est en rétention depuis le 19 janvier 2025'; qu'il a indiqué être demandeur d'asile en Allemagne et qu'il a sollicité le 21 janvier le passage de ses empreintes à la borne Eurodac mais que l'administration ne justifie d'aucune démarche auprès des autorités allemandes. Aux termes des dispositions de l'article L.741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention. Les dispositions de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précisent que toute mesure de rétention doit être aussi brève que possible et ne doit être maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours avec toute diligence requise. En l'espèce, il sera rappelé que M. [X] [S] a été placé en rétention administrative afin d'assurer l'exécution d'un arrêt portant obligation du territoire'qui prévoit qu'il doit être éloigné soit à destination du pays dont il a la nationalité, soit à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, soit à destination d'un pays où il serait légalement admissible. M. [X] [S] se déclarant marocain et étant dépourvu de tout document d'identité, une demande de reconnaissance a été adressée au consulat du Maroc dès le 19 janvier 2025. S'il produit au soutien de son appel, un récépissé de demande d'asile an Allemagne datée du 10 décembre 2024 et une demande de passage à la borne Eurodac présentée le 21 janvier 2025, il y a néanmoins lieu de considérer, à ce stade de la procédure, que l'administration a satisfait à son obligation de diligence afin d'assurer l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet et ce, sans préjudice de l'éventuelle décision de transfert vers l'Allemagne qui pourrait être prise si cet Etat était responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il sera également observé que M. [S] ne démontre ni n'allègue avoir déposé une demande d'asile à son arrivée au centre de rétention laquelle aurait permis d'engager la procédure de détermination de l'Etat responsable et partant, de contraindre l'administration à un certain nombre de diligences. En l'état, ce moyen ne pourra qu'être rejeté. Par suite, dans les limites de l'acte d'appel, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [S] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [S] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative, DECLARONS recevable le moyen invoqué pour la première fois en case d'appel et tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, REJETONS le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 24 janvier 2025 à 10h24 par le juge des libertés et de la détention de Metz en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [X] [S] jusqu'au 17 février 2025 inclus, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance, DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 26 janvier 2025 à 15h28 La greffière, La conseillère, N° RG 25/00077 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ44 M. [X] [S] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN Ordonnnance notifiée le 26 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [X] [S] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 118 du code de procédure civilearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilsarticle 9 du code de procédure civilearticle L.742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679874505b6b52f3e4a43197
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