Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679874505b6b52f3e4a431a1
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00195 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5GT COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Janvier 2025 DEMANDERESSE : S.A. DCARTE ENGINEERING FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938) avocat plaidant : Me Jessy SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocat au barreau de L'Essonne DEFENDERESSE : Mme [K] [G] [Adresse 2] [Localité 4] avocat postulant : Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1059) avocat plaidant : Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS Audience de plaidoiries du 13 Janvier 2025 DEBATS : audience publique du 13 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 27 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Le 14 décembre 2019, Mme [K] [G] a signé un contrat de formation professionnelle avec la société Iso Set, ayant pour nom commercial Le Village de l'Emploi, stipulant qu'à l'issue de sa formation, elle s'engage à rester pendant trois ans au service d'une société partenaire, à savoir la S.A. Dcarte Engineering. Mme [G] a été embauchée par cette société Dcarte Engineering dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chantier à temps plein, pour une mission qui a débuté le 7 décembre 2021. Saisi par une requête du 19 avril 2022 et dans son jugement contradictoire du 3 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment en ordonnant l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision : - condamné la société Dcarte Engineering à verser à Mme [G] les sommes de 2 332 € (bruts) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 233,20 € (brut) au titre des congés payés sur préavis, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil, et ce jusqu'au versement effectif de ces dernières au créancier, selon les modalités prévues par l'article L. 313-2 du Code monétaire et financier mais également en application de l'article L. 313-2 du même code, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision, tout en ordonnant la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, - évalué à 2 332 € la rémunération brute mensuelle, - condamné la société Dcarte Engineering à verser à Mme [G] les sommes suivantes : 16 683 € (nets) à titre de restitution des sommes perçues du fait de sa prestation de service déduction faite des salaires déjà perçus, 13 992 € (nets) à titre d'indemnité pour licenciement nul, 15 000 € (nets) à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 7 000 € (nets) à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 10 000 € de dommages-intérêts à titre de prêt de main d'oeuvre illicite et de marchandage, 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La société Dcarte Engineering a interjeté appel du jugement le 24 mai 2024. Par acte du 16 septembre 2024, la société Dcarte Engineering a assigné en référé Mme [G] devant le premier président aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire l'autorisation de consigner la somme et en tout état de cause la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 13 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, la société Dcarte Engineering soutient au visa des articles 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile l'existence de moyen sérieux de réformation du jugement du 3 mai 2024. Elle reproche au conseil des prud'hommes de Lyon d'avoir commis une erreur d'appréciation en ce qu'il a fait sienne toute l'argumentation de Mme [G] qui a assimilé la société Iso Set et son centre de formation du Village de l'Emploi avec la société Dcarte Engineering. Elle explique avoir été tenue responsable des manquements prétendus de la société Iso Set alors même que le conseil des Prud'hommes a noté dans son jugement qu'il aurait été judicieux d'assigner en qualité d'intervenant forcé la société Iso Set. Elle fait valoir que l'amalgame entre la société Iso Set et elle-même, alors que cette société Iso Set n'était pas partie au litige, constitue une violation flagrante des droits de la défense, pouvant entraîner l'annulation ou l'infirmation du jugement en appel. Elle précise avoir d'ailleurs déposé plainte pour escroquerie au jugement, soutenant que Mme [G] a trompé volontairement le conseil de prud'hommes de Lyon en fournissant des documents tronqués et mensongers à l'appui de ses allégations fallacieuses pour obtenir gain de cause. Elle se prévaut ensuite d'un risque de conséquences manifestement excessives attaché au jugement du 3 mai 2024 en raison de son impossibilité de régler les condamnations mises à sa charge du fait d'une situation financière extrêmement délicate. Elle explique avoir des dettes importantes s'élevant à 3 millions d'euros auprès de l'URSSAF et à 300 000 € auprès du Trésor public pour lesquelles elle effectue des versements mensuels réguliers afin de les apurer. Elle rappelle être tenue par ses obligations financières et charges courantes indispensables à la poursuite de son activité. Elle estime que la condamnation mettrait en péril son équilibre financier en engendrant un risque d'incapacité à honorer les échéances de la dette URSSAF et fiscale pouvant même courir à une mise en liquidation judiciaire, un risque d'insolvabilité et d'impossibilité de paiement des salaires et un réel danger pour la continuité de l'activité et la pérennité de l'entreprise. Elle ajoute qu'en cas d'infirmation de la décision contestée, elle n'aura aucun moyen d'obtenir la restitution des sommes versées puisque Mme [G] n'a aucun patrimoine immobilier et que sa situation financière est largement obérée. Enfin, elle sollicite, si l'exécution provisoire n'était pas arrêtée, l'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge au visa de l'article 521 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions transmises au greffe le 23 octobre 2024, Mme [G] demande au délégué du premier président de : - à titre principal, débouter la société Dcarte Engineering de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et d'aménagement de cette exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 3 mai 2024, - à titre subsidiaire, autoriser la société Dcarte Engineering à consigner le montant des condamnations mises à sa charge entre les mains de tel séquestre qu'il plaira au délégataire du premier président désigné, - en tout état de cause, débouter la société Dcarte Engineering de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société Dcarte Engineering à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Tout d'abord, Mme [G] réfute le moyen de réformation invoqué par la société Dcarte Engineering puisqu'il a été démontré que son consentement à la conclusion du contrat de travail avec la société Dcarte Engineering était vicié par violence du fait des obligations excessives qui lui étaient imposées par son partenaire, la société Iso Set. Elle s'interroge sur la nature des dettes de la société Dcarte Engineering, à savoir des charges sociales et des impôts dont la TVA. Elle remarque que la société Dcarte Engineering ne publie pas ses comptes ni ne communique aucun bilan ni relevé bancaire et n'est donc pas fondée à solliciter l'application de l'article 514-3 du Code de procédure civile sur ce motif. Elle observe que la société Dcarte Engineering a la capacité de rembourser des sommes importantes au Trésor public et doit manifestement avoir la trésorerie nécessaire. S'agissant de la demande de consignation de la somme faite par la société Dcarte Engineering, Mme [G] explique que la somme perçue au titre de l'exécution provisoire sera placée le temps de la procédure et elle sollicite le rejet de la demande. Toutefois, à titre subsidiaire et au titre de sa bonne foi, elle n'est pas opposée à la consignation de la somme. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 10 janvier 2025, la société Dcarte Engineering maintient les demandes contenues dans son assignation. S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, elle produit un extrait de son bilan 2023 faisant état de son activité et de ses recettes déficitaires. Elle explique également que certaines conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance puisqu'elle doit faire face depuis le mois de juin 2024 à la perte d'un client particulièrement important, la société T Management Consultants, qui représentait jusqu'alors 19,70 % de son chiffre d'affaires annuel et que sa situation financière a fortement été obérée. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Sur l'exécution provisoire de plein droit Attendu que l'article R.1454-28 du Code de travail dispose : « A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. » Que l'article R. 1454-14 du Code du travail énumère les condamnations qui sont assorties de cette exécution provisoire de droit : «a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;» Attendu qu'en l'espèce et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette exécution provisoire de droit correspond à la somme de 2 565,20 €, total des condamnations prononcées au titre de l'indemnité de préavis et bien inférieure aux 9 mois de salaires moyens ; Attendu que l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 3 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Lyon, ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, que lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ; Attendu que l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes pour les surplus des dispositions de son jugement ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 517-1 du Code de procédure civile que lorsqu'elle est interdite par la loi et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ; Attendu qu'il n'est pas affirmé que l'exécution provisoire était interdite ; Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ; Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ; Attendu qu'il appartient à la société Dcarte engineering de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire totale de la décision du conseil de prud'hommes ; Attendu que tout en affirmant son impossibilité de faire face à ses condamnations assorties de l'exécution provisoire en raison d'une situation financière qualifiée d'extrêmement précaire, la société Dcarte engineering ne manque pas de se contredire en sollicitant à titre subsidiaire d'être autorisée à en consigner le montant dans l'attente de la décision de la cour d'ailleurs relevée lors de l'audience comme peu susceptible d'intervenir à courte échéance ; Attendu que la société Dcarte engineering produit pour faire état de sa situation financière et à l'appui de son affirmation d'un risque sérieux de nécessité d'une déclaration de cessation des paiements les pièces suivantes : - un document intitulé «Détail des dettes», semblant correspondre à une copie d'écran d'un site internet, faisant état de dettes à l'égard de l'URSSAF d'un montant total de 2 841 735,02 € pour une période échelonnée entre novembre 2020 et septembre 2021, - un avis d'inscription du privilège du Trésor du 11 juillet 2024 pour la somme de 394 964,33 €, - un historique de virements, semblant correspondre à une copie d'écran d'un site internet, entre le 14 septembre 2021 et le 25 juillet 2024, dits comme reflétant des paiements à l'URSSAF, - un aperçu des transactions, dont une partie des mentions est cancellée et dits comme correspondant à des versements aux finances publiques entre le 1er septembre 2023 et le 31 juillet 2024 visant un «échéancier CVAE», - une attestation de son expert-comptable du 28 octobre 2024 faisant état d'un résultat déficitaire de 897 238,99 € pour l'exercice 2023 et de la perte d'un client représentant 19,70 % de son chiffre d'affaires, - un extrait de liasse fiscale «Impôt sur les sociétés» concernant l'exercice 2023 faisant en outre état d'un chiffre d'affaires de 16 994 017 €, - un courrier de la banque SG du 26 août 2024 faisant état d'une clôture d'un compte bancaire à raison d'un solde débiteur de 3 566,23 €, - un courrier de cette banque du 30 août 2024 faisant état du caractère infructueux d'une saisie attribution sur un ou plusieurs comptes non identifiés, - un document dont une partie des mentions est cancellée et considérée comme un extrait de comptes bancaires avec des montants libellés en francs suisses et en euros ; Attendu que Mme [G] souligne que la société Dcarte engineering ne publie pas ses comptes et ne communique aucun bilan permettant de connaître sa situation financière exacte ; Qu'il doit être relevé qu'il est étonnant que la société Dcarte engineering ait choisi de ne pas fournir son bilan pour l'exercice 2023, document qui permettait de vérifier l'ampleur réelle de son endettement et de ses éventuelles disponibilités et par ailleurs de se faire une opinion sur le caractère ponctuel ou structurel du déficit de cet exercice, par comparaison à l'exercice précédent ; Attendu que la mise en avant de dettes URSSAF particulièrement anciennes, comme remontant pour la plus récente à septembre 2021, et les termes particulièrement sibyllins de l'attestation de son expert comptable qui se limitent à faire état d'un déficit pour un seul exercice sont bien trop parcellaires en association avec un extrait partiel d'une liasse fiscale à permettre d'avoir une image fiable des capacités ou des difficultés financières de la société Dcarte engineering ; Attendu que cette société est d'ailleurs peu sérieuse en soutenant de fait n'avoir pas plus de disponibilités que ceux émanant de comptes dans une banque suisse, dont elle a entendu cacher le nom faisant état d'une fortune totale de 9 480 francs suisses et de cartes de crédit de 4 307 francs suisses pour faire face une activité générant un chiffre d'affaires de 16 994 017 € et tout en sollicitant à titre subsidiaire de consigner le montant de ses condamnations ; Attendu que ces éléments par leur caractère volontairement parcellaire sont ainsi impropres à établir le risque de cessation des paiements que la société Dcarte engineering allègue ; Que la société Dcarte engineering défaille ainsi à établir que la couverture de ses condamnations dans le cadre de l'exécution provisoire risque d'avoir des conséquences manifestement excessives ; Attendu que cette société invoque par ailleurs celles qui sont susceptibles de résulter d'une difficulté à obtenir un remboursement des sommes versées en cas d'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes, en affirmant que Mme [G] ne dispose pas des finances nécessaires ; Que l'engagement, fut-ce à titre subsidiaire de Mme [G], de conserver les fonds versés y compris dans le cadre d'une consignation ne permet pas de retenir un tel risque, alors surtout que la carence de la demanderesse à présenter de manière exhautive et /ou sincère sa situation ne lui permet pas de faire présumer que des difficultés à obtenir un remboursement aient pour elles des conséquences disproportionnées ou irréversibles ; Attendu que cette carence de la société Dcarte engineering à établir les conséquences manifestement excessives du maintien de l'exécution provisoire conduit au rejet de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée et de droit assortissant la décision du conseil de prud'hommes de Lyon du 3 mai 2024 sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des moyens d'infirmation qu'elle articule ; Qu'au surplus, il doit être rappelé que l'absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l'appel doit le conduire à ne retenir le sérieux d'un moyen que s'il repose sur une base factuelle évidente alors que les pièces venant au soutien des moyens articulés par la société Dcarte engineering se limitent aux arguments qu'elle a entendu faire figurer dans une plainte pénale dénonçant une escroquerie au jugement sans tenter de faire référence expresse dans ses écritures dans le cadre de la présente instance aux pièces qu'elle a jointes à cette dénonciation ; Sur la demande subsidiaire de consignation Attendu qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ; Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais d'empêcher sa poursuite ; Attendu que si Mme [G] soutient à titre principal le rejet de cette demande d'aménagement de l'exécution provisoire, elle ne s'y oppose pas véritablement et en tout état de cause elle n'a pas tenté de fournir de quelconques éléments de nature à rassurer sur ses capacités éventuelles de restitution, en dehors d'un engagement à placer les condamnations versées dans le cadre de l'exécution provisoire ; Attendu que cette position doit conduire à retenir un motif légitime pour la société demanderesse et pour les parties en général de sécuriser les rapports financiers dans l'attente de l'arrêt de la cour ; Qu'en conséquence, il est fait droit à la demande de consignation dont les modalités sont précisées au dispositif ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que la société Dcarte engineering succombe en grande partie et doit supporter les dépens de la présente instance comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 24 mai 2024, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.A. Dcarte Engineering, Autorisons la S.A. Dcarte Engineering à consigner la somme de 67 240,20 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, Disons que l'exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée, Condamnons la S.A. Dcarte Engineering aux dépens de la présente instance de référé et à payer à Mme [K] [G] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, mais rejetons la propre demande présentée à ce titre par la demanderesse. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 514-3 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle L. 313-2 du Code monétaire et financier mais éarticle 450 du code de procédure civilearticle 521 du Code de procédure civile.article 521 du code de procédure civilearticle 517-1 du Code de procédure civile que lorsqarticle 514-3 du Code de procédure civile sur ce moarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
679874505b6b52f3e4a431a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel