Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679874505b6b52f3e4a431a3
- Date
- 27 janvier 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00187 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4LI COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Janvier 2025 DEMANDEUR : M. [U] [R] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON (toque 719) DEFENDERESSE : S.E.L.A.R.L. ASTEREN [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nada MORJANI substituant Me Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1174) Audience de plaidoiries du 13 Janvier 2025 DEBATS : audience publique du 13 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 27 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE La S.A.S. Erhel Hydris élévation dont la SELARL Asteren est le liquidateur judiciaire, est créancière de condamnations prononcées à l'encontre de M. [U] [R] par : - un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 15 mars 2018 à hauteur de 600 000 € outre 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et des intérêts au taux légal liquidés au 19 janvier 2023 à la somme de 235 021,13 €, - un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 29 mars 2021 à hauteur de 682 472,24 €, et des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2012 liquidés à la somme de 195 784,06 € au 19 janvier 2023, ainsi qu'à hauteur de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon du 28 octobre 2021 à hauteur de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 mai 2022 à hauteur de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En exécution de l'ensemble de ces décisions, la SELARL Asteren a fait pratiquer plusieurs mesures d'exécution : - une saisie-vente mobilière au [Adresse 4] à [Localité 5], par acte du 9 juin 2023, dont il est produit un procès-verbal de vérification par l'huissier du 31 juillet 2023 constatant que la quasi-totalité des objets saisis avaient disparu, - une saisie des droits d'associés détenus pas M. [R] dans la S.A.R.L. Metalic, par acte du 8 août 2023, dont l'acte était dénoncé à M. [R] au [Adresse 4] à [Localité 5] par acte du 16 août 2023. Par assignation du 12 septembre 2023, M. [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour contester cette saisie de parts sociales en soutenant que sa dénonciation est irrégulière, comme n'ayant pas été faite à sa personne ou à son domicile effectif. Par jugement contradictoire du 5 décembre 2023, ce juge de l'exécution a déclaré M. [R] recevable en sa contestation mais l'a débouté de sa demande d'annulation et de mainlevée de la saisie du 8 août 2023, et l'a condamné à payer au liquidateur judiciaire de la société Erhel Hydrus élévation la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration enregistrée le 29 janvier 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement. Par assignation en référé du 10 septembre 2024, M. [R] a saisi le premier président en sollicitant la suspension de l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire le 16 janvier 2024 et la suspension des effets du procès-verbal de saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières dressé le 8 août 2023. Cette assignation a été dénoncée au tiers saisi, la société Metalic, par acte du 23 septembre 2024. A l'audience du 13 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, M. [R] soutient au visa de l'article R. 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution qu'il existe des moyens sérieux de réformation fondés sur les articles R. 232-6 et R. 323-2 du même code et 654, 656 et 659 du Code de procédure civile. Il affirme que la signification à personne à son égard par le commissaire de justice n'a pas été accomplie avec toutes les diligences requises par ces textes car il n'a pas vérifié entièrement qu'il demeurait bien à l'adresse indiquée dans l'acte, ni justifié avoir procédé à cette vérification. Il considère que le juge de l'exécution a considéré à tort que le commissaire de justice qui a dénoncé le procès-verbal de signification avait entrepris toutes les diligences utiles, puisque celui-ci avait été préalablement informé qu'il n'habitait plus au [Adresse 4] à [Localité 5], comme il a pu d'ailleurs le constater le 9 juin et le 31 juillet 2023 lorsqu'il a dressé le procès-verbal de saisie vente et le procès-verbal de vérification précédant une vente. Il ajoute que le commissaire de justice était informé du fait que cet appartement ne lui appartenait pas, car il est la propriété de son frère. Il affirme qu'il en avait été informé par courrier du 28 mars 2023 par son avocat, et rappelé par courrier du 6 juillet 2023. Il en conclut que le nom de [R] sur la boîte aux lettres et sur l'interphone ne peut constituer la preuve de son domicile, car il s'agit également du nom de son frère, propriétaire de l'appartement. Il ajoute que le commissaire de justice, en possession de ces informations, n'a pas entrepris de diligences pour trouver sa nouvelle adresse, alors qu'il aurait pu notamment interroger la société Metalic pour connaître l'adresse de l'un de ses associés, le syndic de propriété, ou ses conseils, qui auraient pu lui informer sa nouvelle adresse au [Adresse 3] à [Localité 6]. Enfin, il estime que l'absence de signification à personne lui a causé grief car le procès-verbal n'a pas été régulièrement dénoncé dans le délai de huit jours prévu à l'article R. 323-6 du Code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'a pas pu être informé des dispositions des articles R. 221-30 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans un délai d'un mois. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 3 octobre 2024, la SELARL Asteren s'oppose à la demande de sursis à exécution présentée par M. [R] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que M. [R] ne développe aucun moyen nouveau de la procédure au fond, et que l'adresse du [Adresse 3] est en réalité celle du siège social de la société Metalic. Elle relève en outre que M. [R] s'est domicilié à l'adresse du [Adresse 4] durant toutes les procédures judiciaires l'ayant opposé à la société Erhel Hydris. Elle relève que M. [R] s'est vu signifier l'arrêt du 19 mai 2022 et le jugement du 29 mars 2021 à cette adresse. De plus, lors du procès-verbal de vérification précédent la vente, M. [R] est présent à cette adresse, ce n'est qu'ensuite qu'il informe le commissaire de justice ne plus y résider, sans préciser la nouvelle adresse. Elle ajoute que le fait de recevoir au siège social de sa société des correspondances pour un dirigeant de société, même personnellement destinées à ce gérant, n'est pas de nature à démontrer qu'il s'agit de son domicile. Elle en conclut qu'en l'absence de déclaration de changement de domicile par M. [R], le commissaire de justice ne pouvait inventer une nouvelle adresse. Elle fait valoir ensuite que M. [R] échoue à démontrer un grief conformément à l'article 114 du Code de procédure civile. En effet, elle relève que lorsque le commissaire de justice s'est déplacé au siège de la société Metalic pour procéder à la saisie des parts entre les mains de la société, il y a rencontré M. [R] qui était présent lors de la signification de l'acte, et lors de l'opération de saisie, et en a donc eu connaissance. Elle ajoute que le courrier de la dénonciation de l'acte envoyé par le commissaire de justice n'est pas revenu à son expéditeur. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 10 janvier 2025, M. [R] maintient les demandes contenues dans son assignation. Il affirme que le commissaire de justice savait qu'il n'habitait plus au [Adresse 4] à [Localité 5] comme il a pu le constater par lui-même lorsqu'il a pénétré dans les lieux en fracturant la porte. Il rappelle qu'eu égard aux courriers de son conseil des 28 mars et 6 juillet 2023, le commissaire de justice aurait dû lever une fiche d'immeuble ou une matrice cadastrale, la nue-propriété de l'appartement du [Adresse 4] à [Localité 5] appartenant à son frère et l'usufruit à sa mère. Il fait valoir que pour apprécier la validité de la dénonciation du procès-verbal de saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières, il y a lieu de se placer au 16 août 2023, date à laquelle elle est intervenue, et qu'il importe peu qu'il ait une connaissance de ce procès-verbal de saisie puisque l'acte de signification devant comporter un certain nombre de mentions obligatoires, l'absence de signification à personne et la dénonciation subséquente du procès-verbal de saisie à l'appartement situé [Adresse 4] lui a causé un grief. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu que l'article R. 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que «En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.» ; Attendu que ce texte ne peut conduire à autre chose que le sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution et ne permet pas de faire droit, autrement que par l'effet nécessaire de ce sursis, à la demande de M. [R] tendant à la suspension des effets du procès-verbal de saisie dressé par commissaire de justice ; que cette autre prétention est déclarée irrecevable ; Attendu qu'un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ; Que l'absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l'appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s'il repose sur une base factuelle évidente ; Attendu que M. [R] soutient l'irrégularité de l'acte lui ayant dénoncé la saisie des droits d'associé signifié le 8 août 2023, cet acte de saisie ayant été délivré à la personne de M. [F] [R], gérant salarié de la société Metalic et en présence effective et non contestée de M. [U] [R] au regard des termes d'un autre acte du même jour ; Attendu qu'il est vainement recherché dans le Code des procédures civiles d'exécution l'existence même de l'article R. 323-6, mais la lecture des conclusions d'appel de M. [R] révélant en fait une erreur de plume sur son numéro, s'agissant en l'espèce de l'article R. 232-6 ; Attendu que la SELARL Asteren invoque dans ses écritures déposées dans le cadre du présent référé et sans être contestée sur ce point, sauf à ce qu'il considère à tort qu'il s'agit d'une observation surabondante, que M. [R] doit démontrer en application de l'article 114 du Code de procédure civile le grief consécutif à cette irrégularité de l'acte de dénonciation ; qu'elle relève en outre que les écritures de M. [R] ne comportent aucun élément de nature à contredire la motivation de la décision du juge de l'exécution ; Attendu qu'au delà des moyens et arguments opposant les parties sur la régularité de l'acte de dénonciation du 16 août 2023, M. [R] soutient que l'absence du rappel des termes des articles R. 221-30 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution lui a causé grief car il n'a pas été informé de sa faculté de procéder à une vente amiable de ses droits d'associé dans un délai d'un mois ; Attendu que la lecture du procès-verbal de dénonciation du 16 août 2023 permet de relever que les termes susvisés du Code des procédures civiles d'exécution ont bien été rappelés en visant et citant également l'article R. 233-3 du même code ; Que M. [R] doit ainsi pour être sérieux à soutenir l'existence d'un tel grief établir son absence de prise de connaissance de l'acte après sa délivrance en application des articles 656 et suivants du Code de procédure civile ; Attendu que M. [R] n'a pas contesté l'affirmation par la SELARL Asteren de l'absence de retour à l'expéditeur de la lettre simple qui lui a été envoyée par le commissaire de justice en application de l'article 658 du Code de procédure civile, courrier contenant une copie de l'acte signifié ; Que dans son courrier du 28 août 2023 adressé au commissaire de justice significateur, le conseil de M. [R] fait état d'une copie du procès-verbal de saisie des droits d'associé dressé le 8 août 2023 et interroge sur l'accomplissement effectif de la formalité de sa dénonciation à son client ; que M. [R] produit cette dénonciation et reste taisant sur la manière et sur le moment où il a en été mis en possession afin de lui permettre une assignation saisissant le juge de l'exécution le 12 septembre 2023 ; Attendu qu'après avoir très clairement avisé de la saisie de ses droits au regard de sa présence sur les lieux au moment de la signification au tiers saisi qu'il a lui-même fait appeler, M. [R] ne fournit aucun élément concret et sérieux de l'évidence d'un grief suite à l'irrégularité de la dénonciation, à supposer que la cour la retienne ; Qu'au surplus les derniers actes signifiés concernant la procédure de vente, au tout début du mois de septembre 2024, suffisent à corroborer l'absence de possibilité de présumer d'une atteinte effective aux droits de M. [R] d'envisager et de réaliser une vente amiable de ses droits d'associés ; qu'il est en outre relevé l'interrogation qui naît de notre saisine par assignation du 6 septembre 2024 en sursis à exécution au regard d'un appel formé contre la décision du juge de l'exécution dès le 29 janvier 2024 ; Attendu qu'il convient dès lors de retenir que M. [R] ne caractérise pas de moyens sérieux de réformation de cette décision et sa demande de sursis à éxecution est rejetée ; Attendu que M. [R] succombe et doit supporter les dépens de la présente instance et indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 29 janvier 2024, Déclarons M. [U] [R] irrecevable en sa demande tendant à la suspension des effets du procès-verbal de saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières dressé le 8 août 2023, Rejetons la demande de sursis à exécution présentée par M. [U] [R], Condamnons M. [U] [R] aux dépens de la présente instance en référé et à verser à la SELARL Asteren, liquidateur judiciaire de la S.A.S. Erhel Hydris élévation, une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 114 du Code de procédure civile le griefarticle 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 658 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 114 du Code de procédure civile. En effet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
679874505b6b52f3e4a431a3
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