Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 janvier 2025
- ECLI
- 679875cf5d0c5ebad4c0583c
- Date
- 25 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00162 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7TO N° de Minute : 170 Ordonnance du samedi 25 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [V] né le 12 Novembre 1998 à [Localité 4] ALBANIE de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d'office et de M. [S] [B] interprète assermenté en langue albanaise, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé Représenté par Me Joyce JACQUARD, Avocat au Barreau du Val de Marne PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 25 janvier 2025 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 25 janvier 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 janvier 2025 notifiée à 13h11 à M. [K] [V] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 janvier 2025 à 13h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M [K] [V] né le 12 novembre 1998 en Albanie, de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Pas de Calais le 19 janvier 2025 notifié à 15 heures 40 le même jour, pour l'exécution d'un éloignement vers l'Albanie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée et notifiée le même jour. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Vu l'article 455 du code de procédure civile, - Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 23 janvier 2025 notifiée à 13 heures 11,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, - Vu la déclaration d'appel du 24 janvier 2025 à 13 heures 04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève l'insuffisance de motivation de l'ordonnance de placement en rétention et reprend sa demande d'assignation à résidence. Le Préfet demande la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention : L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. En l'espèce, lors de son audition du 19 janvier 2025 par la police aux frontières, M. [V] n'a aucunement fait part de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Il a indiqué qu'il souhaitait se rendre au Royaume Uni pour y retrouver son épouse et, interrogé sur le point de savoir s'il souhaitait porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à un éventuel état de vulnérabilité, il a répondu : "tout va bien". Il ne peut donc être reproché à l'administration de ne pas avoir motivé sur les craintes de M. [V] en cas de retour dans son pays. En tout état de cause, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, ce moyen relève du contentieux de la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire. Sur la demande d'assignation à résidence : L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale." Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce, contrairement à ce qu'il affirme, M. [V] ne justifie d'aucune attestation d'hébergement se bornant à communiquer une facture EDF de M. [H] [X] demeurant à [Localité 2] (06). De plus, les circonstances de l'interpellation de [K] [V] à savoir qu'il était dissimulé dans le coffre d'une voiture en vue de gagner clandestinement le territoire britannique permettent de considérer qu'il n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français de sorte qu'une mesure d'assignation à résidence serait insuffisante pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. Il convient donc de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Laëtitia DANCOINE, greffière Sylvie COLLIERE, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 25 janvier 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [B] Le greffier N° RG 25/00162 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7TO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 170 DU 25 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [K] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [V] le samedi 25 janvier 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Maxence DENIS la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE le samedi 25 janvier 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le samedi 25 janvier 2025 N° RG 25/00162 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7TO
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L.743-13 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679875cf5d0c5ebad4c0583c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel