Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679875cf5d0c5ebad4c05840
- Date
- 27 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
[N] [K] C/ [J] [K] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] Expédition délivrées le 27 Janvier 2025 COUR D'APPEL DE DIJON Premier Président ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2025 N° 25/05 N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GSWM APPELANTE : Madame [N] [K] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] comparante, assistée de Me Adrienne RIQUET MICHEL, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence, INTIMES : Monsieur [J] [K] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, non représenté, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, non représenté, COMPOSITION : Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique. Greffier : Aurore VUILLEMOT, Greffier L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général, DÉBATS : audience publique du 23 Janvier 2025 ORDONNANCE : réputée contradictoire, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Maud DETANG, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [N] [K] a été placée en soins psychiatriques sous consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 5] sur décision du directeur d'établissement du 22 décembre 2024, à la demande d'un tiers, M. [J] [K], son père, selon la procédure d'urgence, et sur le fondement d'un certificat médical du 21 décembre 2024 établi par le docteur [I] [O], en application de l'article L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique. Le 27 décembre 2024, conformément à l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du Centre Hospitalier de Mâcon a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Mâcon afin qu'il statue sur la régularité de l'admission du patient. Par ordonnance du 31 décembre 2024, le magistrat a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [N] [K]. Mme [N] [K] a interjeté appel par lettre simple portant date d'expédition du 14 janvier 2025 (cachet de la poste), reçue le 17 janvier 2025 au greffe de la cour. A l'audience du 23 janvier 2025, Mme [N] [K] a comparu pour maintenir son appel et solliciter la levée des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, affirmant qu'elle craint de tomber en dépression en restant enfermée, mais être décidée à continuer à prendre un traitement s'il lui était prescrit. Son conseil est intervenu au soutien de ces demandes. Elle a admis une difficulté de recevabilité de l'appel, laissant la cour apprécier cette recevabilité, et insistant sur l'amélioration de l'état de Mme [K] qui reconnaît qu'elle a besoin de soins. La représentante du Ministère Public a laissé la recevabilité de l'appel à l'appréciation de la cour. Elle a requis en tout état de cause le maintien de l'hospitalisation au vu du dernier avis médical attestant d'une persistance de trouble, et d'un épisode de fugue qui interroge quant à l'adhésion aux soins de Mme [K]. MOTIFS DE LA DECISION : En vertu de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des liberté et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. L'article R3211-19 du code de la santé publique précise que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, l'ordonnance du 31 décembre 2024 a été notifiée immédiatement à la fin de l'audience tenue à l'établissement de santé à Mme [K] par le greffier, elle en a signé l'accusé de réception, et l'ordonnance mentionne qu'il lui a été indiqué verbalement les modalités et les délais d'appel en lui demandant de signer l'accusé de réception de la décision. Le délai d'appel a commencé à courir le 1er janvier 2025 conformément à l'article 641 du code de procédure civile et a expiré le 10 janvier 2025, conformément à l'article 642 du même code. L'appel de Mme [K] sera donc déclaré irrecevable car ayant été tardif, puisque interjeté par courrier adressé au greffe de la cour le 14 janvier 2025. PAR CES MOTIFS : Le conseiller délégué, Déclare irrecevable l'appel de Mme [N] [K] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Mâcon du 31 décembre 2024, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Magistrat délégataire Maud DETANG Anne SEMELET-DENISSE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679875cf5d0c5ebad4c05840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel