Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679875d45d0c5ebad4c0587a
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 936 810 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 25/54 Copie exécutoire à : - Me Noémie BRUNNER Copie à : - Me David FRANCK - greffe du JCP du tribunal judiciaire de Strasbourg Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 Janvier 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02102 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKBN Décision déférée à la cour : ordonnance ( référé) rendue le 16 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANT : Monsieur [S] [G] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2576 du 25/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉE : Société HABITATION MODERNE Société anonyme d'économie mixte locale, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2021, la Sa Habitation moderne a donné à bail à Monsieur [S] [G] un appartement situé [Adresse 1], et ce moyennant le versement d'un loyer mensuel révisable dont le montant a initialement été fixé à la somme de 662,85 €, provision sur charges comprise, payable à terme échu. Le bailleur a fait signifier à son locataire en date du 31 mars 2023 un commandement d'avoir à payer la somme de 2 968,32 € outre les frais, représentant l'arriéré de loyer. Ce commandement visait la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Par acte signifié le 1er juillet 2023, notifié au préfet par la voie électronique le 3 juillet suivant, la Sa Habitation moderne a fait assigner Monsieur [G] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, 11e chambre civile, statuant en la procédure des référés, en vue d'obtenir le constat du jeu de la clause résolutoire, l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef sous astreinte, la fixation à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation d'un montant de 756,93 € révisable et la condamnation du défendeur à lui payer une somme provisionnelle, arrêtée dans le dernier état de la procédure à la somme de 12 330,82 € et s'est opposée à l'octroi de délais de paiement. Monsieur [G] a fait valoir qu'il se trouvait au chômage depuis octobre 2023 et a sollicité les plus larges délais de paiement et d'expulsion. Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le juge chargé des contentieux de la protection, statuant en référé au tribunal judiciaire de Strasbourg a : -rejeté les pièces transmises en délibéré par Maître Franck, -condamné Monsieur [G] à payer à titre provisionnel à la Sa Habitation moderne la somme de 9 368,10 € au titre des loyers et indemnités d'occupation échus au 21 mars 2024, terme de février inclus, -rejeté la demande de délai de paiement, -constaté que le bail conclu entre la Sa Habitation moderne et Monsieur [G] est résolu à compter du 1er juin 2023, -condamné Monsieur [G] à quitter les lieux loués, -dit qu'à défaut pour lui de libérer volontairement les lieux, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier, -débouté la demanderesse de sa demande d'astreinte, -condamné Monsieur [G] à payer à la Sa Habitation moderne à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et à la provision sur charges comme si le bail s'était poursuivi sans application du surloyer à compter du 1er mars 2024 jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés, sous réserve du décompte de charges définitif, -débouté la Sa Habitation moderne du surplus, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [G] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement, -constaté que l'exécution provisoire est de droit. Monsieur [G] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 11 juin 2024 et par dernières écritures notifiées le 24 octobre 2024, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de : -lui accorder des délais de paiement sur trois années, -rappeler que les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais accordés et que si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, -débouter la Sa Habitation moderne de l'ensemble de ses fins et prétentions, -condamner la Sa Habitation moderne aux frais et dépens de première instance, Y ajoutant : -condamner la Sa Habitation moderne aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. Par dernières écritures notifiées le 22 novembre 2024, la Sa Habitation moderne conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au débouté des demandes présentées par Monsieur [G] dont elle sollicite la condamnation aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; En vertu de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Au soutien de sa demande d'octroi d'un délai de grâce ayant pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire, Monsieur [G] expose que du mois de novembre 2023 au mois de mai 2024 il n'a perçu pour tout revenu qu'une somme de 4 439,21 €, soit en moyenne 634,17 € par mois ; qu'il est à la recherche d'un nouvel emploi qui lui permettra de régulariser les arriérés de loyer et que l'octroi d'un délai de paiement lui permettrait de faire face à sa dette sans risquer de perdre son logement, ses revenus actuels ne lui permettant pas de se reloger. Force est de constater que l'appelant, dont la situation n'a pas évolué, n'a pas repris le règlement des loyers et ne justifie pas être en capacité de régler l'arriéré locatif qui ne fait que croître. Il n'a donc ainsi pas vocation à bénéficier des dispositions de l'article 24 V susvisé et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et a ordonné l'expulsion de Monsieur [G] dans les conditions qu'elle a fixées. Monsieur [G] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 9 368,10 € au titre des loyers et indemnités d'occupation échus au 21 mars 2024 ainsi qu'au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer et de la provision sur charges comme si le bail s'était poursuivi, sans application du surloyer, à compter du 1er mars 2024 jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés. Cependant, il ne propose auucn moyen au soutien de sa demande de débouté. Il en résulte que l'ordonnance déférée sera également confirmée de ces chefs. Partie perdante, Monsieur [G] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et condamné au paiement d'une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à la Sa Habitation moderne la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civile et condamarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679875d45d0c5ebad4c0587a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel