Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679875d45d0c5ebad4c0587e
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 1 826 168 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MINUTE N° 25/55 Copie exécutoire à : - Me Laurence FRICK Copie à : - Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS - greffe du JEX du tribunal judiciaire de Mulhouse Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 Janvier 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00823 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IH5H Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse APPELANT : Monsieur [I] [O] [Adresse 2] Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALTKIRCH-HIRZBACH venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION ALTKIRCH Association coopérative inscrite à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Statuant sur appel d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Mulhouse le 1er juin 1999 ayant condamné Monsieur [I] [O] à payer à la caisse de Crédit mutuel d'Altkirch-Hirtzbach la somme de 14 910,63 € avec les intérêts au taux de 10,90 % à compter du 9 février 1999 et celle de 152,45 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel de Colmar a, par arrêt du 22 octobre 2012 : - réformé le jugement du 1er juin 1999, et statuant à nouveau, -condamné Monsieur [O] à payer à la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 3] la somme de 13 285,91 € avec les intérêts au taux de 10,40 % à compter du 9 février 1999, -confirmé le jugement pour le surplus, -condamné Monsieur [O] aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € à la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée à Monsieur [O] le 14 janvier 2013. La déchéance du pourvoi interjeté par Monsieur [O] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel a été prononcée par ordonnance du 16 août 2013. La caisse de crédit mutuel d'[Localité 3] , le 22 janvier 2013, en exécution de l'arrêt du 22 octobre 2012, fait signifier à Monsieur [O] un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme totale de 32 730,56 € dont 13 285,91 € à titre de principal et 17 936,01 euros au titre des intérêts. Un itératif commandement aux fins de saisie vente a été ensuite signifié sur le même fondement par la banque à Monsieur [O] le 20 janvier 2023 pour un total de 17 760,70 € dont 13 285,91 € en principal et 2 746,84 € au titre des intérêts échus. La caisse de Crédit mutuel d'Altkirch-Hirtzbach, le 6 février 2023, fait signifier entre les mains de la Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 22 octobre 2012, un procès-verbal de saisie attribution des sommes dont elle est débitrice envers Monsieur [O] et ce pour un montant de 18 261,68 € dont 13 285,91 € en principal et 2 746,84 € au titre des intérêts. Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [O] par acte signifié le 8 février 2023 et ce dernier a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution au motif de la prescription de la créance. À titre subsidiaire, il a demandé au juge de déduire de la créance les intérêts prescrits pour les périodes successives au-delà de cinq ans et d'imputer sur cette créance une somme de 1 000 € non déduite par le Crédit mutuel. La caisse Crédit mutuel d'[Localité 3] a conclu au rejet de la requête et a sollicité la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 26 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a : -déclaré recevable la contestation formée par Monsieur [O], -débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, -débouté la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 3] de sa demande de dommages intérêts, -condamné Monsieur [O] aux dépens et à payer à la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 3] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la délivrance d'un premier commandement de payer aux fins de saisie vente signifié au débiteur le 22 janvier 2013 puis d'un second commandement de payer aux fins de saisie vente le 20 janvier 2023 avait interrompu la prescription, laquelle ne pouvait être acquise qu'au 20 janvier 2033 ; que les intérêts n'ont pas été calculés au-delà d'une période de cinq ans et qu'il n'y a pas lieu à compensation de la somme de 1 000 €. En ce qui concerne la demande reconventionnelle, il a considéré que la seule affirmation selon laquelle Monsieur [O] ne pouvait ignorer qu'il restait débiteur de la banque est insuffisante à caractériser l'abus de droit. Cette décision a été notifiée à Monsieur [O] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par son destinataire le 8 février 2024. Monsieur [O] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 16 février 2024 et par dernières écritures notifiées le 30 août 2024, il conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable sa contestation et a débouté la banque de sa demande de dommages intérêts et à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'il a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens et à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour, statuant à nouveau de ces derniers chefs de : À titre principal, -prendre acte « du décompte au 20 janvier 2023 d'un montant de 17 760,70 € devrait être supérieur à celui du 22 janvier 2013 d'un montant de 32 730,56 € » ; -dire et juger qu'il est possible de douter de l'existence ou/et de la réalité de l'établissement d'un des deux actes aux dates figurant aux en-têtes, en particulier celui du 22 janvier 2013, laissant apparaître des intérêts d'un montant de 17 936,01 €, largement supérieur au principal de 13 285,91 €, -dire et juger nul le commandement de payer aux fins de saisie vente du 22 janvier 2013, -en tirer toutes les conséquences, -déclarer prescrite la créance dont se prévaut le Crédit mutuel d'[Localité 3] pour fonder sa saisie-attribution, -réserver au concluant la possibilité d'établir des conclusions après communication des pièces du Crédit mutuel, afférentes aux significations et voies d'exécution éventuelles, -déclarer nulle la saisie-attribution, -ordonner la mainlevée de la saisie attribution, -à titre subsidiaire, -réduire la créance en déduisant les intérêts prescrits pour les périodes successives au-delà de cinq ans, En tout état de cause, -débouter la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, -la condamner à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Au soutien de son appel, Monsieur [O] s'étonne d'une incohérence qui affecterait les montants visés aux commandement de payer du 22 janvier 2013 et du 20 janvier 2023 en ce que le montant du décompte au 20 janvier 2023 est inférieur à celui du 22 janvier 2013. En tout état de cause, il se prévaut de la nullité de la saisie-attribution litigieuse au motif qu'elle est exclusivement fondée sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar en date du 22 octobre 2012 et ne vise pas le jugement du 1er juin 1999 alors qu'elle porte entre autres sur une somme de 1 000 € qui avait été allouée par la juridiction de premier degré, ce en contrariété avec les dispositions de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution. À titre subsidiaire, il rappelle que les intérêts légaux sont soumis au droit commun de la prescription de cinq ans à compter de la demande d'exécution de sorte que doivent être retirés les intérêts prescrits entre 2012 et 2023. Enfin il estime qu'il convient de réduire la créance en imputant la condamnation relative à l'indemnité d'un montant de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle a été condamnée le Crédit mutuel d'[Localité 3] par un arrêt du 31 mars 2014 et qu'elle n'a pas déduit. Par dernières écritures notifiées le 22 octobre 2024, la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 3] demande à la cour de : -déclarer irrecevable la demande de Monsieur [O] tendant à voir dire et juger nul le commandement de payer aux fins de saisie vente du 22 janvier 2013, -rejeter l'appel, -débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes, -confirmer le jugement du 26 janvier 2024, -condamner Monsieur [O] à payer à la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 3] une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, -condamner Monsieur [O] à payer à la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 3] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [O] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel . Au soutien, elle fait valoir: - sur la demande de nullité de la saisie-attribution : que l'appelant ne développe aucun argument ni factuel ni juridique qui pourrait conduire la cour à annuler la saisie pratiquée, -sur la prescription de la créance : que les actes interruptifs de prescription qu'elle verse aux débats font foi jusqu'à inscription de faux et que si les montants totaux du commandement de 2023 sont inférieurs à ceux de 2013, c'est en raison du fait qu'il a été tenu compte des intérêts prescrits, -sur la recevabilité de la demande en nullité du commandement du 22 janvier 2013 : que la demande en nullité de ce commandement est irrecevable d'une part, dans la mesure où contrairement aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, elle n'a pas été présentée dans le cadre des premières conclusions de l'appelant et d'autre part, en ce que la nullité en tout état de cause est couverte en application de l'article 112 du code de procédure civile dès lors que postérieurement à l'acte critiqué Monsieur [O], sans l'invoquer, a fait valoir des défenses au fond dans le cadre de ses premières conclusions du 12 avril 2024. -sur le bien-fondé de la demande de nullité du commandement du 22 janvier 2013 : que c'est l'arrêt de la cour d'appel qui fixe le montant de la créance du Crédit mutuel d'Altkirch-Hirtzbach tant en principal qu'en intérêts puisqu'il réduit les montants dus par rapport au jugement et qu'en tout état de cause la nullité encourue n'est qu'une nullité de forme et que Monsieur [O] ne justifie d'aucun grief ; qu'enfin une éventuelle erreur sur le décompte ne constitue pas une cause de nullité du commandement qui reste valable à concurrence du montant qui peut réellement être réclamé, -sur la prescription des intérêts : il a été tenu compte de la prescription des intérêts lors de la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution, - sur la compensation avec une créance de Monsieur [O] : qu'il s'agit de deux créances distinctes fixées par des titres distincts et qu'en tout état de cause, elle a réglé la somme à laquelle elle a été condamnée par arrêt du 31 mars 2014 entre les mains de l'avocat de Monsieur [O]. -sur la demande de dommages-intérêts : que Monsieur [O] est un plaideur de particulière mauvaise foi qui n'honore pas ses dettes et multiplie de manière incessante des procédures dépourvues de fondement. MOTIFS À titre liminaire il est rappelé que : -aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, -ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger', 'constater' en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l'arrêt. Sur la prescription du titre exécutoire En vertu de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. L'article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcé. Il est de jurisprudence acquise qu'un commandement de payer avant saisie-vente, qui engage la procédure d'exécution forcée, constitue un acte interruptif de prescription. En l'espèce, la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 3] a versé aux débats deux commandements de payer aux fins de saisie-vente signifiés à Monsieur [O] le premier le 22 janvier 2013 et le second le 20 janvier 2023, par le ministère de M° [Z] [V], huissier de justice, devenu commissaire de justice, à [Localité 4]. Monsieur [O] doute de la « réalité ou/et de l'existence » de l'établissement d'un de ces deux commandements aux fins saisie-vente au motif d'une prétendue incohérence dans les montants mis en compte au titre des intérêts. Cependant, il est de droit que les mentions de l'acte énoncées par l'huissier de justice (devenu commissaire de justice) lui-même font foi jusqu'à inscription de faux. Faute d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux, Monsieur [O] n'est pas recevable à contester l'existence ou la réalité des actes établis par Maître [Z] [V], qui y a énoncé les avoir signifiés à Monsieur [O] par remise à son étude en l'absence de ce dernier à son domicile [Adresse 2] à [Localité 5]. Monsieur [O] demande ensuite à la cour d'annuler le commandement du 22 janvier 2013. Or, en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent, à peine d'irrecevabilité, présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Force est de constater que Monsieur [O] n'avait pas demandé à la cour d'annuler le commandement du 22 janvier 2013 dans le cadre de ses premières écritures notifiées le 12 avril 2024, cette prétention n'ayant été formée que par conclusions postérieures notifiées le 30 août 2024 et ce, alors même qu'il avait connaissance de l'acte contesté dès ses premières écritures. Cette prétention doit donc être déclarée irrecevable par application de l'article 910-4 susvisé, comme le demande la partie intimée. Comme l'a très exactement énoncé le premier juge, le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à Monsieur [O] le 22 janvier 2013 a reporté la prescription de dix ans du titre exécutoire au 22 janvier 2023 et le commandement de payer aux fins saisie-vente signifié à Monsieur [O] le 20 janvier 2023 a reporté la prescription de ce titre au 20 janvier 2033. Le titre exécutoire fondant les poursuites n'était ainsi pas prescrit au 6 février 2023, date de signification de la saisie attribution contestée. Sur la demande en nullité de la saisie-attribution du 6 février 2023 Aucun moyen de nullité n'étant articulé au soutien de la demande d'annulation de la saisie-attribution du 6 février 2023, ce chef de demande ne peut qu'être rejeté. Sur les intérêts Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que les intérêts se prescrivent par cinq ans à compter de la demande d'exécution . La banque créancière peut donc prétendre aux intérêts échus entre le 6 février 2018 et le 6 février 2023. Cependant, le détail des intrérêts figurant au procès-verbal de saisie-attribution querellé fait apparaître que les intérêts mis en compte sont ceux courus du 9 février 1999 au 1er janvier 2014. Or, la demande est prescrite s'agissant des intérêts courus avant le 6 février 2018. Il en résulte que la saisie-attribution sera validée pour un montant de 18 261,68 € - 2 746,84€ =15 514,84 €. Sur la demande en compensation Par arrêt en date du 31 mars 2014, la cour d'appel de ce siège a condamné la caisse de Crédit mutuel d'Altkirch-Hirtzbach à payer à Monsieur [O] une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. La demande en compensation formée par l'appelant n'est pas fondée dans la mesure où la banque justifie avoir, le 2 juillet 2014, règlé cette somme avec les dépens, soit un montant de 1 637,66 € par chèque en Carpa au bénéfice de Monsieur [O]. Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif La partie intimée ne justifie en rien son allégation selon laquelle l'appelant multiplierait de manière incessante les procédures. Quoique non fondé, l'appel interjeté par Monsieur [O] ne revêt pas les caractéristiques d'un abus du droit au double degré de juridiction de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Partie largement perdante à hauteur d'appel, Monsieur [O] sera condamné aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 3] sur ce même fondement à hauteur de la somme de 1200 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et dans la limite de la saisine de la cour, CONFIRME le jugement déféré sauf à ne valider la saisie-attribution du 6 février 2023 qu'à hauteur de la somme globale de 15 514,84 € (après réfaction de la somme de 2 746,84€ au titre des intérêts mis en compte bien que prescrits), Et y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande en nullité du commandement de payer avant saisie-vente du 22 janvier 2013, REJETTE la demande en annulation de la saisie-attribution du 6 février 2023, DIT n'y avoir lieu à réserver à l'appelant le droit de conclure, REJETTE la demande de dommages et intérêts pour appel abusif, REJETTE la demande de Monsieur [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [O] à payer à la caisse de Credit mutuel d'[Localité 3] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 112 du code de procédure civile dès lorsarticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 2244 du code civil dispose que le délai dearticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 910-4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
679875d45d0c5ebad4c0587e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel