Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679875d55d0c5ebad4c0588a
- Date
- 27 janvier 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 JANVIER 2025 N° RG 24/03404 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N37T [A] [Y] [F] [X] épouse [Y] c/ [B] [G] [O] [G] S.C.I. [K] [T] Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 01 juillet 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/00234) suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2024 APPELANTS : [A] [Y] né le 21 Août 1972 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8] - [Localité 5] [F] [X] épouse [Y] née le 01 Novembre 1977 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8] - [Localité 5] Représentés par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Louise HOUPPE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [B] [G] né le 12 Septembre 1974 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] [O] [G] né le 12 Septembre 1974 à [Localité 4] demeurant [Adresse 7] - [Localité 10] S.C.I. [K] [T] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Représentés par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Réjane SURE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Bénédicte LAMARQUE, conseiller, Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La SCI [K] [T], M. [B] [G] et M. [O] [G] sont propriétaires, en nue propriété et usufruit temporaire, d'un bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 13], cadastré section AM n°[Cadastre 11], jouxtant celui de M. [A] [Y] et Mme [F] [X], épouse [Y], cadastré section AM n°[Cadastre 12]. M. et Mme [Y], leurs voisins, ont acquis une maison d'habitation sise [Adresse 3], parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 12]. Suivant demande de permis de construire en date du 1er décembre 2021, ils ont fait réaliser une extension de leur maison. Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, la SCI [K] [T], M. [B] [G] et M. [O] [G] ont fait assigner les époux [Y], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé contradictoire du 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonné une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commis pour y procéder M. [C] [U] , à défaut M. [J] [N] - dit que l'expert répondra à la mission suivante : - se rendre sur les lieux - parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 11] et section AM n°[Cadastre 12] - en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; - se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; - visiter les lieux et les décrire ; donner tous éléments techniques et de fait relatifs à la situation de la parcelle section AM n°[Cadastre 12] par rapport au périmètre du Lotissement de [Adresse 15] ; - donner son avis sur le respect par la construction litigieuse des dispositions de l'article 8 du cahier des charges, notamment en termes d'implantation et de surface autorisée ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant de caractériser un éventuel empiétement ; - vérifier si les désordres allégués dans l'assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance et la localisation ; - préciser la date d'apparition des désordres ; - pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; - préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; - rechercher la cause des désordres ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de caractériser de déterminer l'éventuelle anormalité des troubles invoqués ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et troubles constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si l'immeuble des demandeurs subit, du fait des travaux réalisés par les défendeurs, une moins-value ; dans l'affirmative, estimer le montant de cette moins-value ; - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; - établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; - dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; - fixé à la somme de 4 000 euros la provision que la SCI [K] [T], M. [B] [G] et M. [O] [G] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l'ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque ; - dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires ; - dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ; - dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes ; - dit que la SCI [K] [T], M. [B] [G] et M. [O] [G] conserveront provisoirement les frais de la procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. Les époux [Y] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 18 juillet 2024, en ce qu'elle a ordonné une expertise avec notamment les missions suivantes: - donner son avis sur le respect par la construction litigieuse des dispositions de l'article 8 du cahier des charges, notamment en termes d'implantation et de surface autorisée ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant de caractériser un éventuel empiétement ; - vérifier si les désordres allégués dans l'assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance et la localisation ; - préciser la date d'apparition des désordres ; - pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros 'uvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros 'uvre ; - préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; - rechercher la cause des désordres ; Par dernières conclusions déposées le 22 novembre 2024, les époux [Y] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 1er juillet 2024 n°23/00234 en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire. Statuant à nouveau : - rejeter la demande d'expertise judiciaire sollicitée par les requérants en ce qu'elle ne présente aucun motif légitime ; - condamner les requérants à verser aux consorts [Y] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ; - condamner les requérants à verser aux consorts [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ; - condamner en outre les requérants à rembourser aux consorts [Y] les frais de recouvrement de l'Huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l'article 444-32 du code de commerce. À titre subsidiaire : - donner acte aux époux [Y] de leurs plus expresses protestations et réserves d'usages quant à leur responsabilité ; - libeller de la manière suivante la mission de l'expert qui serait désigné à la demande de la SCI [K] [T] et les consorts [G] : - se rendre sur place, visiter les lieux, les décrire ; - dire si les troubles du voisinage invoqués par les demandeurs existent et, dans l'affirmative, les décrire avec précision en indiquant leur origine ainsi que leur ampleur et dire s'ils présentent un caractère anormal ; - donner tous éléments susceptibles de constituer l'anormalité des troubles subis ainsi que tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au juge du fond éventuellement saisi de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation ; - dire si les désordres allégués par les requérants existent, dans l'affirmative, dater leur apparition, en déterminer les causes et les mesures de nature à y remédier et chiffrer les travaux de reprise ; - déterminer si les travaux strictement issus du permis de construire obtenu par les défendeurs par arrêté du 18 janvier 2022 ont joué un rôle, et dans quelles mesures, dans l'apparition des désordres allégués par les requérants ; - donner tous éléments de nature à apprécier les éventuelles responsabilités encourues et les différents postes de préjudices des demandeurs ; - réserver les dépens. Par dernières conclusions déposées le 12 septembre 2024, la SCI [K] [T] et les consorts [G] demandent à la cour de : - juger que les intimés justifient de l'existence d'un motif légitime afin qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire des époux [Y] en ce qui concerne les conséquences de leur construction sur le fonds voisin et que l'appel formé par ces derniers présente un caractère abusif et dilatoire. En conséquence : - confirmer l'Ordonnance déférée dans l'intégralité de ses disposions. Y ajoutant : - condamner les appelants au paiement d'une amende civile à l'appréciation de la Cour en application de l'article 559 du code de procédure civile. En tout état de cause : - condamner les appelants à payer aux intimés la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 9 décembre 2024, avec clôture de la procédure au 25 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La décision déférée est contestée en ce qu'elle a ordonné une expertise chargée: - d'une première mission de vérifier la réalité des troubles constatés dans l'immeuble d'habitation des époux [G] (perte d'ensoleillement, enfermement et affaissement du sol et fissuration d'un escalier extérieur) et leurs liens avec l'extension de la maison d'habitation appartenant aux époux [Y], leur voisin mitoyen ayant consisté à édifier en limite de propriété un mur d'une hauteur de 8 mètres par rapport au niveau du terrain naturel, - d'une seconde mission de vérifier si la construction litigieuse, implantée sur la limite divisoire, viole les dispositions de l'article 8 du cahier des charges de l'ancien 'lotissement [Adresse 14]', lequel impose une implantation à un minimum de 4 mètres depuis les limites de propriété et une surface bâtie maximale de 20 % par rapport à la superficie du lot. Les appelants soutiennent en premier lieu que les époux [G], membres de la SCI [K] [T], ne démontrent pas par la production des deux constats d'huissier du lien de causalité entre les désordres rapportés d'après les dires des époux [G] et les travaux qui ont été autorisés. Ils font en second lieu valoir que le premier juge a omis de statuer sur l'absence de l'intégration de leur parcelle au sein du lotissement [Adresse 15] et alors que l'expert ne peut se prononcer sur la conformité d'une construction à un cahier des charges. Les intimés soutiennent que les travaux d'extension de la maison des époux [Y] ont eu pour effet d'édifier en limite de propriété un mur d'une hauteur de 8 mètres par rapport au niveau du terrain naturel, leur occasionnant une importante perte d'ensoleillement et que le chantier a entraîné un affaissement du sol et la fissuration d'un escalier extérieur. Ils font valoir que la construction litigieuse, implantée sur la limite divisoire, violerait les dispositions de l'article 8 du cahier des charges du lotissement, lequel impose une implantation à un minimum de 4 mètres depuis les limites de propriété et une surface bâtie maximale de 20 % par rapport à la superficie du lot. *** Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et établir que le procès en germe en vue duquel il sollicite cette expertise n'est pas dénué de toute chance de succès. Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions d'application de ce texte. Il est toutefois rappelé que une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve En l'espèce, les intimés ont produit deux constats d'huissier, le premier du 20 septembre 2022 qui décrit ainsi l'extension de la propriété des époux [Y], élevée sur une longueur de 13 m, sur 3,50 m à 4 m composée de parpaings en ciment gris puis au-dessus un voile mural aveugle de neuf rangs de briques rouges. La hauteur de l'ouvrage en pied s'élèverait à environ 7,67m., la toiture n'étant pas achevée à cette date. Ce procès verbal fait état d'une diminution de l'ensoleillement que ce soit le matin ou en fin de journée, le bâtiment empêchant tout ensoleillement côté Ouest. Il relève également des désordres récents (larges paufrures, éléments de maçonnerie déstabilisés) impactant l'immeuble appartenant aux consorts [G]-[T] le long de l'escalier en béton et ses premières marches. Le second procès verbal en date du 25 mai 2023, constate l'évolution des désordres depuis les travaux effectués en voisinage, le mur extérieur comportant des traces de moisissures en partie haute et basse sans faire le lien de causalité entre les deux. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les intimés apportent des éléments rendant crédibles les troubles anormaux de voisinage, qui pourraient être invoqués par eux en dédommagement des troubles subis. Ainsi, il convient de confirmer la mission confiée à l'expert par le premier juge non pas seulement de constater les désordres dans l'immeuble d'habitation de la SCI [K] [T] et des époux [G], mais également de chercher l'origine de ces désordres et notamment dans la réalisation des travaux d'extension du logement. Par ailleurs, il résulte des actes de propriété versés aux débats par les appelants qu'ils ont acquis leur bien situé sur la parcelle AM [Cadastre 12] le 10 octobre 2021, laquelle avait fait l'objet d'un morcellement en deux lots le 15 octobre 1971 par l'ancien propriétaire. Il existe devant le juge des référés un doute sur l'intégration de la parcelle des époux [Y] dans l'ancien 'lotissement [Adresse 15]', dont il n'est pas précisé à partir de quelle date il aurait cessé d'exister administrativement, les intimés produisant le plan d'ensemble du lotissement extrait de la fiche hypothécaire sur lequel figure la parcelle AM [Cadastre 12], mais les appelants s'appuyant sur la liste des propriétaires membres de l'association syndicale qui ne comprend pas la parcelle AM [Cadastre 12] et une attestation de leur notaire sur l'origine des parcelles après différentes divisions depuis 1951. Au vu de cette contestation sérieuse, qui ne pourra être tranchée que par le juge du fond à partir des éléments qui seront transmis par les parties, il convient dans la perspective d'un éventuel procès en violation des règles de construction prévues par le cahier des charges de 'lotissement [Adresse 15]' que l'expert constate la distance d'implantation de l'extension de l'habitation des époux [Y] de la limite de propriété ainsi que de la surface maximale du bâti en proportion de la superficie du lot. Les intimés démontrant la possibilité d'un futur procès en trouble anormal du voisinage et/ ou de non respect des règles du cahier des charges de l'ancien lotissement, ils font la preuve d'un motif légitime à voir ordonner la mesure d'expertise, sans que cela ne préjuge de l'appartenance de la parcelle AM[Cadastre 12] à l'ancien 'lotissement [Adresse 15]' ni à l'existence d'un trouble anormal de voisinage. L'ordonnance déférée sera confirmée sans qu'il soit nécessaire de modifier la mission de l'expert. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive Les appelants ne démontrent pas l'existence d'un abus de droit des intimés, l'expertise ayant au surplus été ordonnée sans que cela ne préjuge de l'issue du litige au fond qui pourrait en découler. Leur demande sera rejetée et l'ordonnance confirmée de ce chef. Sur la demande en condamnation à une amande civile Il n'est pas démontré le caractère dilatoire de l'appel interjeté de l'ordonnance déférée, qui ne peut se déduire du seul débouté des demandes des appelants. Sur les dépens et les frais irrépétibles S'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise qui a mis provisoirement les dépens à la charge des demandeurs sans faire droit aux demandes relatives aux frais irrépétibles de première instance, il convient en appel de condamner les époux [Y], parties perdantes aux dépens, sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La Cour Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. et Mme [Y] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 8 du cahier des charges de larticle 8 du cahier des chargesarticle 444-32 du code de commerce.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article 559 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
679875d55d0c5ebad4c0588a
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- Résumé officiel