Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679875d65d0c5ebad4c05894
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 JANVIER 2025 N° RG 24/02112 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYCP [S] [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-00616 du 23/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ S.C.I. [Adresse 2] Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 15 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (chambre : , RG : 23/01426) suivant déclaration d'appel du 01 mai 2024 APPELANTE : [S] [Z] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.C.I. [Adresse 2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Bénédicte LAMARQUE, conseiller, Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE La SCI [Adresse 2] qui a pour associés M. [K] [B] et M. [N] [R] [B] est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Adresse 4], dans lequel M. [N] [R] [B] et son épouse, Mme [S] [Z], y avaient élu le domicile conjugal. Par ordonnance de non conciliation en date du 14 janvier 2021, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'époux, M. [N] [B], et il a été ordonné le départ de l'épouse dans un délai de deux mois à compter de son prononcé. Mme [Z] s'étant malgré cela maintenue dans les lieux la SCI [Adresse 2] a par exploit du 13 septembre 2023, fait citer Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'expulsion. Par ordonnance de référé en date du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a : -déclaré recevable l'action de la sci [Adresse 2], - et rejeté l'exception de fin de non recevoir soulevée par Mme [S] [Z], -constaté l'occupation sans droit ni titre par Mme [Z] du logement situé à [Adresse 4], -ordonné son expulsion, - condamné Mme [S] [Z] au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois après l'expiration du délai de deux mois suivant la publication de la décision et à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter du 8 mars 2021 et jusqu'à totale libération des lieux, - condamné Mme [S] [Z] au paiement des dépens et de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration électronique en date du 1er mai 2024, Mme [S] [Z] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par ordonnance en date du 1er août 2024, la juridiction du premier président a débouté Mme [Z] de sa demande tendant à voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Mme [S] [Z], dans ses dernières conclusions n° 2 en date du 20 juillet 2024, demande à la cour de : In limine litis: Relever l'existence d'une omission de statuer par le juge de première instance concernant l'exception d'incompétence matérielle soulevée, -Déclarer la cour d'appel incompétente pour statuer sur la demande d'indemnité d'occupation au profit du juge aux affaires familiales de Bordeaux, A titre principal: Réformer l'ordonnance du 15 mars 2025 Statuant de nouveau : -Déclarer la SCI [Adresse 2] dépourvue d'intérêt direct, actuel et légitime; -Constater l'existence d'un contrat entre la SCI et Mme [Z], -Constater l'existence d'une communauté légale entre M. [N] [B], associé majoritaire, et Mme [Z], -Constater l'existence d'une procédure de divorce en cours, -Attribuer à Mme [Z] la qualité de locataire et à tout le moins de bénéficiaire d'un commodat sur le bien situé à [Localité 3], [Adresse 4] à [Localité 3]; b -Relever l'absence de trouble manifestement illicite, -Déclarer la SCI [Adresse 2] irrecevable en sa demande d'expulsion, -Déclarer la SCI [Adresse 2] irrecevable en sa demande d'indemnité d'occupation, A titre subsidiaire: Réformer l'ordonnance du 15 mars 2024, Statuant de nouveau : -Débouter la SCI [Adresse 2] de sa demande d'expulsion, -Débouter la SCI [Adresse 2] irrecevable en sa demande d'astreinte, -Débouter la SCI [Adresse 2] irrecevable en sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de Mme [Z], A titre infiniment subsidiaire : Réformer l'ordonnance du 15 mars 2024, Statuant de nouveau: -Attribuer à Mme [Z] 24 mois pour quitter le local, -Suspendre les effets de la décision pendant 24 mois En tout état de cause : -Débouter la SCI [Adresse 2] de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la SCI [Adresse 2] à verser à Mme [Z] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 17 juillet 1991, - Condamner la SCI [Adresse 2] aux entiers dépens. La SCI [Adresse 2] par dernières conclusions en date du 25 juin 2024, demande à la cour de débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer l'ordonnance du 15 mars 2024 et, y ajoutant, de condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la rectification d'une omission de statuer sur l'exception d'incompétence soulevée en première instance : Mme [Z], observant que la SCI [Adresse 2] sollicitait notamment désormais le paiement d'une indemnité d'occupation, demande à la cour de rectifier l'omission de statuer en première instance sur l'incompétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur les présentes demandes au profit du juge aux affaires familiales de Bordeaux dès lors qu'elles concernent les époux et notamment les enjeux de la liquidation de la communauté existant entre eux. La SCI [Adresse 2] observe quant à elle que si le juge aux affaires matrimoniales est seul compétent pour trancher les litiges afférents à la liquidation des régimes matrimoniaux, la SCI qui était constituée avant le mariage est étrangère à la communauté et, en tant que personne morale, tierce à la procédure de divorce entre les époux, de sorte que c'est à juste titre que le juge des contentieux de la protection a reconnu sa compétence. Il ressort de la décision déférée que Mme [Z] avait demandé in limine litis au premier juge de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaire familiales de sorte que celui-ci n'ayant pas statué sur cette demande au dispositif de sa décision, pas plus qu'il n'a statué dans la discussion ou les motifs, il appartient à la cour de rectifier l'omission de statuer. Toutefois, le litige ne concerne pas les époux et le juge aux affaire familiales statuant sur les intérêts patrimoniaux des époux n'est pas compétent pour trancher un litige entre une SCI représentée par son gérant, d'une part, et l'un des époux d'autre part, portant sur les rapports locatifs entre eux. Dès lors, par rectification d'omission de statuer, l'exception d'incompétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux sera rejetée. Sur la qualité à agir de la SCI [Adresse 2] : Le premier juge a retenu que la SCI [Adresse 2], propriétaire du bien, représentée par son gérant M. [K] [B] a qualité à agir dès lors que la société est privée de la jouissance de son bien que Mme [Z] occupe toujours malgré les termes de l'ordonnance de non conciliation qui est une décision exécutoire, que son départ du domicile conjugal a été ordonné et qu'elle a déjà bénéficié de plusieurs délais. Mme [Z] conteste cette décision rappelant que la SCI n'est pas partie à l'instance devant le juge aux affaires familiales et qu'elle ne démontre nullement avoir pour vocation à attribuer la jouissance du bien immobilier à son associé majoritaire. La SCI [Adresse 2] demande la confirmation de la décision qui a rejeté cette fin de non recevoir dès lors qu'elle est propriétaire du bien occupé par Mme [Z] 'à titre gratuit'. Au terme des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il s'en évince que sauf exception, la qualité à agir résulte de l'intérêt à agir. Il sera liminairement observé que Mme [Z] dont les écritures sont difficiles à lire conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite et le bien fondé de la demande d'expulsion de la SCI [Adresse 2] en mettant en avant qu'elle ne justifie nullement de sa qualité de propriétaire (ses conclusions page 11), elle ne peut cependant à la fois conclure ainsi et conclure le contraire, toujours sur le fond, pour insister sur le fait qu'elle détient de la part de la SCI constituée de M. [B] et de son père, propriétaire de l'immeuble, un contrat ou titre d'occupation (ses conclusions page 12). Dès lors, en sa qualité non utilement contestée de propriétaire du bien, la SCI [Adresse 2], personne morale distincte de celle de ses associés, représentée par son gérant, M. [K] [B] a, à la fois, qualité et nécessairement intérêt à agir en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation qui en résulte. La décision qui a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir est en conséquence confirmée. Sur le bien fondé des demandes : Le premier juge constatant l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de ce que, malgré les termes de l'ordonnance de non conciliation, exécutoire de plein droit, Mme [Z] se maintient dans le logement, en a déduit qu'elle était occupante sans droit ni titre et que son occupation du bien d'autrui dans ces conditions caractérisait un trouble manifestement illicite de sorte qu'il a ordonné son expulsion et statué sur les mesures en découlant (astreinte, indemnité d'occupation...). Mme [Z] demande de réformer la décision de ce chef, de constater qu'elle est titulaire d'un contrat de bail verbal l'autorisant à une occupation gratuite des lieux, que la SCI qui n'est pas partie à l'instance entre les époux ne peut se prévaloir des termes de l'ordonnance de non conciliation et de dire qu'à tout le moins elle bénéficie d'un commodat de sorte qu'il n'est justifié d'aucun trouble manifestement illicite. La SCI [Adresse 2] demande la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions dès lors que Mme [Z] qui ne dispose d'aucun titre d'occupation des lieux s'y maintient au mépris d'une décision définitive qui l'a invitée à les quitter. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il n'appartient pas au juge des contentieux de la protection statuant en application de ces dispositions, qui n'est pas juge du fond, de procéder à une qualification ou requalification des relations contractuelles entre les parties. De même, les violences conjugales évoquées par Mme [Z] à l'encontre de son époux ne sont pas opposables à la SCI qui agit pour récupérer son bien immobilier qu'elle prétend être occupé sans droit ni titre. Toutefois, si l'ordonnance de non conciliation qui a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [B] et accordé à Mme [Z] un délai de deux mois pour quitter les lieux est effectivement exécutoire de plein droit, elle ne concerne que les rapports entre les époux, la SCI n'y étant pas partie. Par ailleurs, Mme [Z] soutient qu'elle occupe les lieux en vertu d'un accord verbal avec la SCI soutenant que les parts de la SCI sont des parts relevant de la communauté et il a été noté que la SCI [Adresse 2] évoque elle même une 'occupation à titre gratuit' des lieux. Ainsi, dans ses rapports avec la SCI [Adresse 2], le trouble manifestement illicite résultant de l'occupation sans droit ni titre des lieux par Mme [Z] n'est pas établi avec l'évidence requise pour justifier que soit ordonnée son expulsion. L'ordonnance déférée qui a constaté que Mme [Z] était occupante sans droit ni titre, ordonné son expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, l'a condamnée au paiement d'une astreinte provisoire et d'une indemnité d'occupation mensuelle est infirmée, la cour disant n'y avoir lieu à référé. Pour les mêmes motifs, l'ordonnance entreprise est infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [Z] aux dépens de première instance et à payer à la SCI [Adresse 2] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu de l'issue du présent recours la SCI [Adresse 2] en supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme [Z] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant in limine litis, Rectifiant l'omission de statuer de première instance : Rejette l'exception d'incompétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit du juge aux affaires familiales et partant de la cour d'appel. Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI [Adresse 2]. Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à référé. En conséquence : Rejette les demandes de la SCI [Adresse 2] à l'encontre de Mme [S] [Z]; Condamne la SCI [Adresse 2] à payer à Mme [S] [Z] une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Condamne la SCI [Adresse 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679875d65d0c5ebad4c05894
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