Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679875d65d0c5ebad4c05896
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 89 676 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 JANVIER 2025 N° RG 24/01135 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVPM [K] [W] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003989 du 21/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ Etablissement Public OPH AQUITANIS Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 15 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Bordeaux (RG : 23/02017) suivant déclaration d'appel du 08 mars 2024 APPELANT : [K] [W] né le 23 Octobre 1971 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Perrine JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Etablissement Public OPH AQUITANIS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Evelyne GOMBAUD Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE. Par acte du 28 janvier 2014, l'Office public de l'habitat de Bordeaux métropole Aquitanis (OPH Aquitanis) a donné à bail à M. [K] [W] un bien à usage d'habitation, situé à [Adresse 2]. Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH Aquitanis a fait signifier, le 24 mars 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail et enjoignant à M. [W] de justifier de l'assurance du logement. Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, l'OPH Aquitanis a fait assigner, en référé, M. [W] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance de référé contradictoire du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté, au 25 avril 2022, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 janvier 2014 et liant l'OPH Aquitanis à M. [W], concernant le bien à usage d'habitation, situé à [Adresse 2] ; - ordonné en conséquence à M. [W] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de l'ordonnance ; - dit qu'à, défaut pour M. [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'OPH Aquitanis pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d"un serrurier et de la force publique ; - condamné M. [W] à payer à l'OPH Aquitanis à titre provisionnel la somme de 13.896,76 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 31 décembre 2023, échéances d'avril 2021 à décembre 2023 comprises) avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; - condamné M. [W] à payer à l'OPH Aquitanis à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la date de la libération des lieux ; - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 785,05 euros ; - rejeté la demande formée par l'OPH Aquitanis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les plus amples demandes des parties ; - condamné M. [W] aux dépens. qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa noti'cation à la préfecture ; - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. M. [W] a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 mars 2024, en ce qu'elle a : - constaté, à la date du 25 avril 2022, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 janvier 2014 et liant l'OPH Aquitanis à M. [W], concernant le bien à usage d'habitation, situé à [Adresse 2] ; - ordonné en conséquence à M. [W] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de l'ordonnance ; - dit qu'à, défaut pour M. [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'OPH Aquitanis pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - condamné M. [W] à payer à l'OPH Aquitanis à titre provisionnel la somme de 13 896,76 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 31 décembre 2023, échéances d'avril 2021 à décembre 2023 comprises) avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; - condamné M. [W] à payer à l'OPH Aquitanis à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la date de la libération des lieux ; - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 785,05 euros ; - rejeté la demande formée par l'OPH Aquitanis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les plus amples demandes des parties ; - condamné M. [W] aux dépens. qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. Par dernières conclusions déposées le 19 septembre 2024, M. [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 janvier 2014 et liant l'OPH Aquitanis à M. [W], concernant le bien à usage d'habitation, situé à [Adresse 2] ; - ordonné en conséquence à M. [W] de libérer les lieux, avec restitution des Clés, dès la signification de l'ordonnance ; - dit qu'à défaut pour M. [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'OPH Aquitanis pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - condamné M. [W] à payer à l'OPH Aquitanis à titre provisionnel la somme de 13 896,76 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 13 décembre 2023, échéances d'avril 2021 à décembre 2023 comprises), avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; - condamné M. [W] à payer à l'OPH Aquitanis à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1 er janvier 2024 et jusqu'à la date de la libération des lieux ; - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 785,05 euros ; - rejeté les plus amples demandes des parties ; - condamné M. [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. Statuant à nouveau : - débouter l'OPH Aquitanis de sa demande de constat du jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour non-production d'un justificatif d'assurance ; - débouter l'OPH Aquitanis de sa demande de constat du jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ; - débouter l'OPH Aquitanis de sa demande d'expulsion de M. [W], ainsi que celle de tout occupant de son chef, du bien à usage d'habitation, situé à [Adresse 2] ; - suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ; - accorder à M. [W] les plus larges délais afin de s'acquitter de sa dette locative ; - dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus jusqu'au parfait règlement ; - dire que dans ce cas, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été efficiente ; - débouter l'OPH Aquitanis de toutes demandes plus amples ou contraires ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions déposées le 17 mai 2024, l'OPH Aquitanis demande à la cour de : - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer l'ordonnance du 15 février 2024 en toutes ses dispositions ; - condamner M. [W] à payer à l'OPH Aquitanis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] aux entiers dépens. L'affaire, initialement fixée à l'audience rapporteur du 12 septembre 2024, a été renvoyée à l'audience rapporteur du 7 octobre 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION. I Sur la résiliation du bail. M. [W], se prévalant de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, argue de ce que le défaut de justification d'assurance n'équivaut pas au défaut d'assurance qui est seul sanctionné par la résiliation du bail par ce texte. Il affirme que s'il lui a bien été réclamé par le premier juge de justifier de cette assurance dans le cadre du délibéré, il n'a cependant pas compris qu'il devait adresser l'attestation d'assurance au tribunal, mais qu'il était assuré auprès de la société BPCE Iard depuis le 28 novembre 2019. Il produit une attestation en ce sens, qu'il estime incontestable, l'ayant reçu par courriel et fournit au surplus ses avis d'échéances pour les années 2021 à 2024, soit pour la période concernée par le commandement qui lui a été délivré. Il en déduit que l'acquisition de la clause résolutoire ne peut être constatée de ce chef. Sur la dette locative, rappelant l'article 25 V de la loi du 6 juillet 1989, il souligne avoir sollicité devant le premier juge des délais de grâce, disant avoir repris des règlements dès le mois d'août 2022, dont il fournit le détail. Il note que la CAF a également repris le versement de l'allocation logement et a opéré un rattrapage en virant la somme de 1.762,54 € au bailleur le 25 juin 2024. Il remarque que, bénéficiant d'un plan de surendettement, ce sont ses proches qui adresse les virements pour limiter les frais bancaires et que ses versements sont à présents réguliers. Il affirme être un débiteur de bonne foi souhaitant apurer sa dette locative, être aidé par son fils pour régler le loyer courant et aux charges de la vie courante, permettant le paiement de la dette, ce d'autant que le plan arrêté par la commission de surendettement des particuliers concerne cette dernière à hauteur de 14.803,75 €. Si son expulsion était ordonnée, il entend, à titre subsidiaire, pouvoir bénéficier des plus larges délais possibles pour quitter les lieux. La partie intimée avance que le plan de surendettement de M. [W] n'a pas été respecté, qu'elle a constaté une aggravation de la dette locative après que celui-ci ait été arrêté le 3 mai 2023, plan qu'elle a dénoncé suite à son courrier recommandé du 25 août 2023. Elle estime donc que la dette locative s'élève à la somme de 21.638,62 €, alors qu'elle avait été retenue à hauteur de 14.803,75 € par la commission de surendettement. Elle ajoute que le locataire n'a pas déféré au commandement délivré par ses soins sur la question de l'assurance, pas davantage qu'il n'a justifié d'une attestation d'assurance pendant le délibéré du premier juge, alors que ce dernier l'avait autorisé à communiquer cette pièce par une note après les débats. Elle précise que la pièce produite par son adversaire en date du 1er mars 2024 n'est pas signée, qu'il n'est pas produit le contrat d'assurance lui-même et que rien n'établit que la garantie était contemporaine du commandement délivré ou n'a pas été résiliée entre temps. Outre le paiement des sommes non comprises dans le plan de surendettement, elle se fonde, pour s'opposer à la demande de délais de grâce faite par le preneur, sur le fait qu'il n'existe pas de réelles perspectives de paiement. *** L'article 7 alinéa 1er et g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que 'Le locataire est obligé : [...] g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant ;' L'article 24 V à VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 mentionne que 'V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. VI. - Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ; 4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.' La cour constate en premier lieu que si M. [W] a produit une attestation d'assurance habitation non signée en date du 1er mars 2024 mentionnant un contrat ayant pris effet au 28 novembre 2019 pour les lieux loués (pièce 7 de l'appelant), il a cependant également produit une attestation d'assurance pour le même contrat pour l'année 2024 (pièce 19 de cette même partie). De plus, M. [W] verse aux débats ses avis d'échéances pour les années 2021 à 2023 pour cette même assurance (pièce 18 de l'appelant). Ces éléments démontrent non seulement l'existence d'une assurance habitation, donc couvrant nécessairement le risque locatif, mais également que celle-ci a été souscrite et était effective entre 2021 et 2024. Dès lors, quand bien même aucune attestation n'est versée pour la période entre le 24 mars et le 24 avril 2022 par l'appelant, celui-ci établit par des éléments suffisants avoir été assuré pour ce risque, donc que les conditions de l'article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne sont pas réunies pour ordonner une résiliation de bail, la preuve étant libre en cette matière. S'agissant de la question de la résiliation pour non-paiement des loyers, la cour relèvela régularité de la procédure suivie, la partie intimée justifiant non seulement d'un commandement de payer les loyers du 24 mars 2022, de l'assignation à l'origine de la présente procédure et de sa dénonciation auprès de la préfecture. De même, s'il a été accordé une suspension de l'exigibilité de ses créances par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde lors de ses mesures imposées du 3 mai 2023, il a été mentionné par cette dernière en page 1 de sa décision (pièce 10 bis de l'intimée) 'Ces nouveaux délais et modalités de paiement remplacent ceux précédemment accordés par le juge. Ils ne suspendent en aucun cas le paiement du loyer et des charges. Tant que le locataire respecte ce réaménagement et s'acquitte du loyer et des charges à bonne date, les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Si le locataire respecte ces mesures jusqu'à leur terme, le bail est maintenu. Dans le cas contraire, il est automatiquement résilié et le bailleur peut reprendre l'exécution de la procédure d'expulsion'. Ce rappel, qui n'est que la retranscription de l'article 24 VI dernier alinéa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ne pouvait non seulement qu'attirer l'attention de M. [W] quant à son obligation de régler les loyers courant, mais aussi sur le cadre à respecter pour qu'il ne soit pas constaté la résiliation de son bail. Or, non seulement l'organisme bailleur justifie par son courrier daté du 25 août 2023 avoir mis en demeure le preneur, mais en outre M. [W] ne conteste pas, malgré ses divers versements, qu'il n'a pas réglé les loyers postérieurs à la décision précitée en date du 3 mai 2023, y compris au jour des débats devant la cour, donc que le plan de surendettement est caduc et le bail résilié. De surcroît, sur la question des délais de grâce, il sera remarqué, outre la difficulté liée à la résiliation résultant de l'article 24 VI précité, que M. [W] ne justifie disposer des ressources nécessaires pour faire face à un loyer et des charges s'élevant mensuellement à la somme de 785,05 €, ne percevant qu'un revenu 1.155 € à titre personnel et devant faire face notamment aux charges de la vie quotidienne et à un passif locatif qu'il reconnaît, ne remettant pas en cause le décompte de l'organisme social quand bien même il a effectué des règlements partiels des échéances dues. C'est pourquoi, les demandes de l'appelant à ce titre seront rejetées et la décision attaquée confirmée de ce chef. II Sur la demande de délais pour quitter les lieux. M. [W] sollicite au vu de sa situation personnelle et en l'absence de perspective de relogement les plus larges délais pour quitter les lieux. *** Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il ressort des éléments qui précèdent que M. [W] ne fonde pas en droit sa demande et ne permet pas à la cour de connaître le fondement de sa demande, notamment à la lecture des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, alors même que les conditions et les délais pouvant être accordés en application de ces textes peuvent être différents. De même, il n'expose pas les circonstances exactes dont il se prévaut pour réclamer de tels délais. Il s'ensuit que cette prétention sera rejetée. III Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, l'équité et la situation financière de M. [W] ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette prétention sera donc rejetée. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [W] supportera la charge des entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 février 2024 ; Y ajoutant, - Rejette la demande faite au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ; - Condamne M. [W] aux entiers dépens de la présente instance. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Cette prarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 732-1 du code de la consommationarticle 1343-5 du code civilarticle L. 733-1 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile qu
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- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679875d65d0c5ebad4c05896
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