Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679875d75d0c5ebad4c058a2
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 90 521 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 JANVIER 2025 N° RG 23/01359 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFNU [Z] [U] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004760 du 20/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ Association CENTRE D'ACCUEIL D'INFORMATION ET D'ORIENTATION (C AIO) Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 22/02967) suivant déclaration d'appel du 17 mars 2023 APPELANTE : [Z] [U] née le 03 Octobre 1975 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CENTRE D'ACCUEIL D'INFORMATION ET D'ORIENTATION (CAIO) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Bénédicte LAMARQUE, conseiller, Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 6 décembre 2019, la société d'HLM Clairsienne a donné à bail à l'association Centre d'Accueil d'Information et d'Orientation (CAIO) un logement sis [Adresse 1], autorisant sa sous-location. Par convention bipartite en vue d'un glissement de bail du 26 février 2020, l'association CAIO a sous loué à Mme [Z] [U] le logement en question en contrepartie du paiement d'une indemnité égale au montant du loyer soit 494,97 euros en décembre 2019, cette convention ayant été renouvelée le 18 août 2021, puis le 16 novembre 2021. Des échéances étant restées impayées, un premier échéancier a été mis en 'uvre le 22 décembre 2020, sans que ce dernier soit respecté. Par acte d'huissier du 25 avril 2022, l'association CAIO a sommé Mme [U] de lui payer la somme de 3 492,93 euros au titre de l'arriéré locatif. Par acte d'huissier du 23 septembre 2022, l'association CAIO a fait assigner Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir la résiliation de la convention du 26 février 2020, renouvelée par avenants des 18 août 2021 et 16 novembre 2021, l'expulsion de Mme [U] et de tout occupant de son chef et sa condamnation à lui verser le montant de l'arriéré locatif arrêté à la date de l'audience, outre le paiement d'une indemnité d'occupation. Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté la résiliation de la convention bipartite en vue d'un glissement de bail signée le 26 février 2020 et renouvelée par avenants du 18 août 2021 et 16 novembre 2021 conclue entre l'association CAIO d'une part et Mme [U] d'autre part relative au logement sis [Adresse 1] ; - condamné Mme [U] à quitter le logement sis [Adresse 1] ; et à défaut d'exécution volontaire, autorisé, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - fixé une indemnité d'occupation égale au montant des indemnités initiales, révisable selon les dispositions contractuelles, (506,65 euros par mois à la date de l'audience) ; - condamné Mme [U] à payer à l'association CAIO la somme de 3 380,16 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation au 9 décembre 2022 (échéance du mois de novembre 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné Mme [U] à payer à l'association CAIO à compter du 1er décembre 2022 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ; - condamné Mme [U] aux dépens ; - condamné Mme [U] à payer à l'association CAIO une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes ; - rappelé que le jugement est exécutoire par provision ; Mme [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2023, en ce qu'il a : - constaté la résiliation du bail ; - condamné Mme [U] à quitter les lieux ; - statué sur le sort des meubles ; - fixé une indemnité d'occupation ; - condamné Mme [U] à payer 3 380,16 euros, outre le montant de l'indemnité d'occupation, outre 300 euros d'article 700 code de procédure civile ; - constaté la résiliation de la convention bipartite en vue d'un glissement de bail signée le 26 février 2020 et renouvelée par avenants du 18 août 2021 et 16 novembre 2021 conclue entre l'association CAIO d'une part et Mme [U] d'autre part relative au logement sis [Adresse 1] ; - condamné Mme [U] à quitter le logement sis [Adresse 1] ; et à défaut d'exécution volontaire, autorisé, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter lès lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code de procédure civile ; - fixé une indemnité d'occupation égale au montant des indemnités initiales, révisable selon les dispositions contractuelles, (506,65 euros par mois à la date de l'audience) ; - condamné Mme [U] à payer à l'association CAIO la somme de 3 380,16 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation au 9 décembre 2022 (échéance du mois de novembre 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné Mme [U] à payer à l'association CAIO à compter du 1er décembre 2022 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ; - condamné Mme [U] aux dépens. Par dernières conclusions déposées le 5 mai 2023, Mme [U] demande à la cour de : - réformer la décision dont appel ; - juger satisfactoire les efforts particulièrement méritants de l'appelante qui, par le fait même de la durée procédurale, espère arriver à l'issue de ladite procédure en ayant apuré sa dette. En conséquence : - réformer la décision et dire n'y avoir lieu à résiliation ; - statuer ce que de droit à l'égard des dépens. Par dernières conclusions déposées le 21 novembre 2024, l'association CAIO demande à la cour de : - déclarer l'appel de Mme [U] recevable mais mal fondé. En conséquence : - débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement déféré du 31 janvier 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection de Bordeaux. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 9 décembre 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour est saisie de l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a résilié le bail pour défaut de paiement du loyer mensuel. L'appelante sollicite des délais de paiement pour apurer la dette locative, faisant état de sa situation sociale difficile et de ses efforts pour réduire la dette. Le bailleur intimé s'y oppose, faisant valoir l'augmentation de la dette locative depuis l'audience devant le premier juge, Mme [U] n'ayant par ailleurs pas respecté l'échéancier mis en place le 22 décembre 2020. *** La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties n'exécuterait pas ses obligations. L'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (...) poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation; (...) provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 1227 du code civil dispose quant à lui que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Aux termes de l'article 1228 du code civil, 'le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.' Il appartient au juge saisi d'une demande de résolution du bail pour manquement de l'une des parties à ses obligations d'en apprécier la gravité. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle. En l'espèce, l'article 2 de la convention bipartite signée par les parties prévoit expressément que la sous-locataire a notamment pour obligation le paiement régulier du loyer et des charges locatives à l'échéance convenue. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [U] qui avait une dette locative de 3. 432,93 euros lors de la sommation de payer qui lui a été faite le 25 avril 2022 et de 3. 380,16 euros au jour de l'audience du 13 décembre 2022 devant le juge des contentieux et de la protection auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux n'a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges. Cet arriéré locatif n'a commencé à être apuré que postérieurement à la signification du jugement faisant ainsi apparaître au 16 mai 2023 une dette locative de 1.905,21 euros. En conséquence, le premier juge ne pouvait que tirer les conséquences de l'absence de règlement des causes de la sommation de payer qui lui avait délivrée antérieurement à l'assignation et alors que Mme [U] était absente au jour de l'audience. En appel, le décompte locatif fait état d'une dette locative qui a augmenté, le dernier versement datant du 16 juin 2023, le solde étant au 31 octobre 2024 de 11.609,60 euros. L'appelante, qui ne justifie pas de sa situation sociale, ni de ses ressources et charges se trouve dans l'incapacité d'apurer la dette qui a augmenté de façon très importante depuis le premier jugement et alors qu'elle n'a pas respecté le précédent plan d'apurement conclu avec le bailleur le 4 novembre 2022. Sa demande de voir accorder des délais de paiement permettant de suspendre les effets de la résiliation du contrat de bail sera rejetée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [U], partie perdante sera condamnée aux dépens, l'équité commandant qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [U] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
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- 1ère CHAMBRE CIVILE
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- 27 janvier 2025
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- Contrats
Référence
679875d75d0c5ebad4c058a2
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