Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679875d75d0c5ebad4c058ae
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 2 400 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceAutres demandes en matière de vente de fonds de commerce
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 JANVIER 2025 N° RG 23/00220 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCHS S.A.R.L. JADE c/ S.A.S. PROMOTION PICHET S.C.C.V. SARTROUVILLE 131 MAURICE BERTEAUX Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2022 (R.G. 2021F00247) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2023 APPELANTE : S.A.R.L. JADE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siége social sis [Adresse 2] Représentée par Maître Annie TAILLARD de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Corinne Delanda AMARA, avocat au barreeau de SEINE SAINT DENIS INTIMÉES : S.A.S. PROMOTION PICHET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] S.C.C.V. SARTROUVILLE 131 MAURICE BERTEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentées par Maître Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] et sa demi-soeur Madame [R]-[I] étaient propriétaires indivis d'un bien immobilier sis à [Localité 3] (78). Ils ont été sollicités par le groupe Pichet afin de vendre leur bien pour que le groupe réalise une opération de promotion sur une unité foncière incluant ce bien. Madame [R]-[I] est également gérante de la société Jade. Le 24 juillet 2018, les coindivisaires ont signé avec la société Promotion Pichet une promesse unilatérale de vente, avec faculté de substitution au profit d'un tiers. Par acte authentique du 31 janvier 2020, la SCCV [Localité 3] 131 Maurice Berteaux, qui s'est substituée à la société Promotion Pichet, a acquis l'immeuble pour un prix fixé à 650'000 euros. La société Jade a émis le 11 mai 2020 une facture n°20/002 d'un montant de 24 000 euros au titre d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. La société Jade a relancé la société Pichet par courrier du 20 mai 2020 puis par courrier avec accusé de réception du 06 juillet 2020, la mettant en demeure de lui payer la facture. Cette mise en demeure a été renouvelée le 23 octobre 2020. Par acte du 04 mars 2021, la société Jade a assigné la société Promotion Pichet SAS et la SCCV Sartrouville 131 Maurice Berteaux devant le tribunal de commerce aux fins de les voir condamner à lui payer la facture, outre dommages et intérêts. Par jugement du 06 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit : - Déboute les sociétés Promotion Pichet SAS et SCCV [Localité 3] 131 Maurice Berteaux de leur demande de voir déclarer nulles les assignations de la société Jade SARL en date du 04 mars 2021 à leur encontre ; - Dit la société Jade SARL irrecevable en son action à l'encontre des sociétés Pichet Promotion SAS et SCCV Sartrouville 131 Maurice Berteaux ; - Condamne la société Jade SARL à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la somme de 500 euros à la société Promotion Pichet SAS ; la somme de 500 euros à la société SCCV [Localité 3] 131 Maurice Berteaux, - Condamne la société Jade SARL aux entiers dépens. Par déclaration au greffe du 13 janvier 2023, la SARL Jade a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SAS Promotion Pichet et la SC de Construction Vente [Localité 3] 131 Maurice Berteaux. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Jade demande à la cour de : Vu les pièces versées au débat, - Déclarer l'appel de la Société « Jade » recevable et bien fondé, - Débouter la Société « Promotion Pichet » et la S.C.C.V. « Sartrouville 131, Maurice Berteaux » Monsieur [P] [V] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions, - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la Société « Jade » de l'ensemble de ses demandes, et ne lui a pas reconnu d'intérêt à agir, débouté la Société « Jade » de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la Société «Jade SARL » à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 500,00 euros à la Société « Promotion Pichet SAS », la somme de 500,00 euros à la Société « SCCV Sartrouville 131 Maurice Berteaux » Condamné la Société « Jade SARL » aux en tiers dépens. » Statuant à nouveau : - Déclarer la demande de la SARL « Jade » recevable et bien fondée en son appel, - Condamner la SAS « Promotion Pichet » et la S.C.C.V. « Sartrouville 131, Maurice Berteaux » conjointement et solidairement à lui régler la somme de 24'000,00 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure en date du 23 octobre 2020 - Condamner la Société « Promotion Pichet » et la S.C.C.V. « [Localité 3] 131, Maurice Berteaux » conjointement et solidairement à régler une somme de 5'000,00 euros de dommages intérêts eu égard à leur mauvaise volonté et à leur résistance abusive , et au préjudice commercial subi par la Société « Jade » - Condamner la SAS « Promotion Pichet » et la S .C.C.V. « Sartrouville 131, Maurice Berteaux » conjointement et solidairement à payer la somme de 3'000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner solidairement et conjointement la SAS « Promotion Pichet » et la S.C.C.V. « Sartrouville 131, Maurice Berteaux » aux entiers dépens. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Promotion Pichet et Sartrouville 131 Maurice Berteaux demandent à la cour de : - Confirmer en son principe le jugement dont appel, sauf par substitution de motifs à dire et juger mal fondées les prétentions de la SARL Jade ; - Condamner la SARL Jade à payer à chacune des sociétés Promotion Pichet et Sartrouville 131 Maurice Berteaux une indemnité de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, avec application au profit de Maître Philippe Lief, avocat au Barreau de Bordeaux, associé de l'AARPI Gravellier Lief de Lagausie Rodrigues, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024. Invitée par la cour à communiquer une pièce lisible, par une note en délibéré en date du 10 décembre 2024, la société Jade a transmis la copie de sa pièce 1 dans sa forme originelle non océrisée. Les intimées n'ont pas formulé d'observations particulières dans leur note en délibéré du 17 décembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir liée à l'intérêt à agir de la société Jade 1 - L'appelante fait valoir qu'elle a tout intérêt à agir sur le fondement de sa facture du 11 mai 2020 d'un montant de 20 000 euros. Elle indique qu'elle bénéficie d'une reconnaissance de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage en date du 30 avril 2018 sur papier à en-tête de la SAS Financière Pichet, signée par Mme [Y], responsable du développement du groupe Pichet Ile de France, pour un montant de 20 000 euros, titulaire d'un mandat spécial. Celle-ci a engagé par sa signature la société Promotion Pichet et la SCCV Sartrouville 131 Maurice Berteaux. Par ailleurs, sur le fondement de la théorie du co-emploi et de l'unité économique et sociale, la société Jade a intérêt à agir contre les sociétés Promotion Pichet et Sartrouville 131 Maurice Berteaux. 2 - Les intimées répliquent qu'il n'existe pas de société 'Pichet'. Sur le document du 30 avril 2018, le tampon fait apparaître la SAS Financière Pichet. Ainsi, rien ne permet d'identifier comme débitrices la SAS Promotion Pichet et la SCCV Sartrouville 131 Maurice Berteaux. Le groupe Pichet à la tête duquel se trouve la SAS Financière Pichet n'a pas la personnalité morale et ne peut donc faire l'objet d'une action en justice. Les sociétés intimées invoquent une substitution de motifs, l'action de la société Jade étant mal-fondée, en l'absence d'engagement direct ou indirect des sociétés à l'égard de la société Jade. Sur ce 3 - En vertu des dispositions de l'article 122 code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' En vertu des dispositions de l'article 125 alinéa 3 code de procédure civile : 'Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.' Selon l'article L 233-1 du code de commerce : 'Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première.' Selon l'article 1199 alinéa 1 du code civil : ' Le contrat ne crée d'obligation qu'entre les parties'. Selon l'article 1156 du code civil : 'L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.' 4 - La SAS Financière Pichet est une holding ayant notamment pour filiales une société de promotion immobilière, la société Promotion Pichet, et la société Sartrouville 131 Maurice Berteaux, constituée pour les besoins du programme immobilier. La promesse unilatérale de vente a été conclue le 24 juillet 2018 avec la société Promotion Pichet et la vente le 31 janvier 2020, avec la société Sartrouville 131 Maurice Berteaux, laquelle s'est substituée à la société Promotion Pichet. 5 - D'une part, la théorie du co-emploi et de l'unité économique et sociale invoquée par la société Jade a vocation à s'appliquer en matière de droit du travail et de relations collectives. Le moyen est donc inopérant en l'espèce. 6 - D'autre part, sur l'existence d'un pouvoir spécial au profit de Mme [Y], la pièce 2 datée du 30 janvier 2020 produite par l'appelante, correspondant à un pouvoir spécial permettant de signer au nom de la SCCV Sartrouville 131 Maurice Berteaux tous documents relatifs à l'acquisition du bien immobilier, ne vise pas l'intéressée. Il est toutefois annexé à la promesse unilatérale de vente un pouvoir spécial établi par le directeur général de la société Promotion Pichet au bénéfice de Mme [Y] en date du 11 juillet 2018, uniquement aux fins de signature de la promesse et postérieur au document litigieux du 30 avril 2018. 7 - Enfin, le mandat apparent est constitué lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat. Il est de droit constant que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. Le courrier du 30 avril 2018, intitulé 'Reconnaissance de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage', est un papier à en-tête comportant le logo du groupe Pichet. Le tampon reprend le logo du groupe Pichet et fait référence à la holding, la SAS Financière Pichet. Les mentions apposées en bas du document font également référence à la société mère. Par ailleurs, ce courrier fait suite aux démarches engagées en 2017 par Mme [Y] auprès de Mme [I]-[R] pour acquérir le bien immobilier des consorts [R]. Le courrier du 21 septembre 2017 comporte le logo du groupe Pichet et la mention au bas du document de la société Promotion Pichet. Les courriers versés au dossier par l'appelante, au nom de Mme [Y], font référence soit à la SAS Financière Pichet soit à sa filiale, la société Promotion Pichet. Ainsi, au regard des mentions du courrier du 30 avril 2018 et de la qualité de Mme [Y], laquelle occupait de façon effective un poste au sein du groupe Pichet, la société Jade, prise en la personne de sa gérante Mme [R]-[I], n'avait pas à vérifier les pouvoirs de Mme [Y] et pouvait légitimement croire que celle-ci engageait la SAS Financière Pichet, telle que mentionné sur ce courrier. 8 - Toutefois, la SAS Financière Pichet n'est pas partie à la procédure et le groupe Pichet n'a pas la personnalité juridique. Le principe, en matière de groupe de sociétés, est l'indépendance des entités qui le constituent. Par principe, la société mère et la filiale sont autonomes et juridiquement indépendantes. Les obligations contractées par l'une ne peuvent être mises à la charge de l'autre et réciproquement, même lorsque ces sociétés ont des dirigeants communs, et la représentation ne se présume pas. Dès lors, au regard de ces éléments, la société Jade n'avait pas d'intérêt à agir à l'encontre des sociétés Promotion Pichet et Sartrouville 131 Maurice Berteaux. La décision du tribunal de commerce sera confirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires 9 - Partie succombante, la société Jade sera condamnée à payer à chacune des sociétés Promotion Pichet et Sartrouville 131 Maurice Berteaux la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Lief. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL Jade à payer à chacune des sociétés Promotion Pichet SAS et SCCV [Localité 3] 131 Maurice Berteaux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Jade aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître LIEF, associé de l'AARPI Gravellier Lief De Lagausie Rodrigues. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 122 code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 125 alinéa 3 code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1199 alinéa 1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 1156 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
679875d75d0c5ebad4c058ae
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