Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679875d85d0c5ebad4c058b2
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 3 500 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 27 JANVIER 2025
N° RG 23/00089 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB3Z
SCEA DU CHEVALOT
EARL DU TERRIER DE LA GARDE
c/
S.A.S. SEDA DELORIER
S.A. MMA IARD
S.A.S. VITIDIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2022 (R.G. 2021001616) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2023
APPELANTES :
SCEA DU CHEVALOT, inscrite au RCS d'Angoulême sous le numéro D 502 215 833, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
EARL DU TERRIER DE LA GARDE, inscrite au RCS d'Angoulême sous le numéro 438 741 233, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentées par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Natacha SMANIA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉES :
S.A.S. SEDA DELORIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de LA CHARENTE
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de LA CHARENTE
S.A.S. VITIDIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marie-Catherine THOMAS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCEA du Chevalot et l'EARL du Terrier de la Garde ont acquis en indivision le 10 janvier 2019 une machine à vendanger d'occasion, moyennant un prix de 35 000 euros.
Depuis 2015, la SAS Seda Delorier assurait l'entretien du véhicule à compter de son acquisition.
En juillet 2019, elle a procédé à la révision et à la vidange du véhicule, pour laquelle elle a émis deux factures le 03 août 2019 d'un montant total de 1793,81 euros. Le 10 août 2019, à la suite de la constatation de la présence de corps gras sous la machine, la SAS Seda Delorier a procédé au changement des joints et roulements et une facture a été émise le 13 septembre 2019.
Dès le premier jour des vendanges, le 23 septembre 2019, un dysfonctionnement des ventilateurs a été constaté. La réparation a été effectuée le jour-même. Le 24 septembre 2019, la roue avant gauche s'est bloquée.
Ne parvenant pas à trouver l'origine de la panne, la SAS Seda Delorier a fait appel à la société Vitidis, concessionnaire de la machine. Le technicien de cette dernière a contrôlé les moteurs et a constaté une importante fuite au niveau du moteur avant droit et des deux moteurs arrière, nécessitant leur changement.
Les sociétés viticoles ont décidé de louer une machine à vendanger auprès de la société Vitidis afin de pouvoir exercer leur activité. La location a fait l'objet d'une facture émise le 18 octobre 2019 pour un montant de 24'000 euros TTC.
Une expertise amiable a été réalisée et confiée à la société BCA Expertise. À l'issue de la troisième réunion d'expertise en date du 5 août 2020, il a été constaté que les moteurs n'étaient pas en cause dans la panne et qu'il suffisait de manipuler le pédalier de la commande d'anti-patinage pour permettre le fonctionnement normal de la machine. L'expert a déposé son rapport le 12 novembre 2020.
Par actes des 11 et 12 mai 2021, les sociétés Terrier de la Garde et du Chevalot ont assigné la société Seda Delorier et son assureur la Compagnie MMA IARD devant le tribunal de commerce d'Angoulême en indemnisation de leur préjudice matériel et d'exploitation.
Par acte du 9 novembre 2021, les sociétés Terrier de la Garde et du Chevalot ont assigné la société Vitidis devant le tribunal de commerce d'Angoulême.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Angoulême a statué comme suit :
Vu les articles 54, 114 et 750-1 du code de procédure civile,
- Déboute la SAS Vitidis de sa demande en nullité de l'assignation du 09 novembre 2021,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Vu 1231-1 du code civil,
- Juge que la SAS SEDA Delorier a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et son obligation de conseil vis-devis des SCEA Du Chevalot et EARL du Terrier,
- Déboute la SCEA Du Chevalot et EARL du Terrier de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS SEDA Delorier et par voie de conséquence à l'encontre de son assureur la SA MMA IARD,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil,
- Dit que la responsabilité de la SAS Vitidis n'est pas démontrée,
- Dit que le rapport d'expertise n'est pas opposable à la SAS Vitidis,
- Déboute la SCEA du Chevalot et l'EARL du Terrier de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SAS Vitidis,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne solidairement la SCEA du Chevalot et L'EARL du Terrier à payer à la SAS SEDA Delorier la somme do 1'000 euros,
- Condamne solidairement la SCEA du Chevalot et EARL du Terrier à payer la SA MMA IARD la somme de 1'000 euros,
- Condamne solidairement la SCEA du Chevalot et I'EARL du Terrier à payer à la SAS Vitidis la somme de 1'000 euros,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
- Condamne la SCEA du Chevalot et I'EARL du Terrier à tous les dépens;
- Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 129,82 euros,
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
- Dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 05 janvier 2023, la SCEA du Chevalot et la EARL du Terrier de la Garde ont relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant les sociétés SA MMA IARD, SAS SEDA Delorier et SAS Vitidis.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le président chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société Vitidis le 26 juin 2023 pour former appel incident, et a condamné la société Vitadis aux dépens ainsi qu'à payer aux sociétés du Chevalot et du Terrier de la garde une indemnité globale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Vitidis a déposé son dossier de plaidoirie dont des pièces irrecevables car notifiées le 26 juin 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SCEA du Chevalot et l'EARL du Terrier de la Garde demandent à la cour de :
Vu les articles 1231-1 et suivant du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil
Vu l'article 16 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces du dossier
- Déclarer recevables et bien fondées les sociétés EARL du Terrier de la Garde et SCEA du Chevalot en leur appel du jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal de commerce d'Angoulême
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement déféré de ses chefs expressément critiqués, savoir en ce qu'il :
Juge que la SAS SEDA Delorier a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et son obligation de conseil vis-à-vis des SCEA du Chevalot et EARL du Terrier,
Déboute la SCEA du Chevalot et l'EARL du Terrier de toutes leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de la SAS SEDA Delorier et par voie de conséquences à l'encontre de son assureur la SA MMA IARD,
Dit que la responsabilité de la SAS Vitidis n'est pas démontrée,
Dit que le rapport d'expertise n'est pas opposable à la SAS Vitidis ,
Déboute la SCEA du Chevalot et l'EARL du Terrier de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SAS Vitidis ,
Condamne solidairement la SCEA du Chevalot et l'EARL du Terrier à payer à la SAS SEDA Delorier la somme de 1'000 euros,
Condamne solidairement la SCEA du Chevalot et l'EARL du Terrier à payer à la SAS Vitidis la somme de 1'000 euros,
Condamne solidairement la SCEA du Chevalot et l'EARL du Terrier à payer à la SA MMA IARD la somme de 1'000 euros,
Condamne la SCEA du Chevalot et L'EARL du Terrier à tous les dépens,
Dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
- Confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions.
Et statuant à nouveau :
- Condamner solidairement la SAS SEDA Delorier, son assureur la SA MMA IARD, et la SAS Vitidis à payer la somme de :
22'975,34 euros HT à la SCEA du Chevalot et à l'EARL du Terrier de la Garde au titre de leur préjudice matériel.
- Débouter la SAS SEDA Delorier, son assureur la SA MMA IARD, et la SAS Vitidis de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement la SAS SEDA Delorier, son assureur les MMA IARD, et la SAS VITIDIS au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, outre à verser aux sociétés SCEA du Chevalot et à l'EARL du Terrier de la Garde une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la MMA Assurances Mutuelles et la MMA IARD demandent à la cour de :
Vu, notamment, les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil
Vu les pièces versées aux débats
Vu le jugement rendu le 20 octobre 2022
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
« Jugé que la SCEA Delorier a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et son obligation de conseil vis-à-vis de la SCEA du Chevalot et l'EARL du Terrier,
Débouté la SCEA du Chevalot et l'EARL du Terrier de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCEA Delorier et par voie de conséquence à l'encontre de son assureur la SA MMA IARD. (')
Condamné solidairement les demanderesses à payer à la SA MMA IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. (') »
Condamné la SCEA du Chevalot et l'EARL du Terrier à tous les dépens»
- Débouter la SCEA du Chevalot et l'EARL du Terrier de la Garde de toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD.
En toute hypothèse
- Condamner solidairement la SCEA du Chevalot et l'EARL du Terrier de la Garde à la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS SEDA Delorier demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence prise en application de ce texte,
Vu les dispositions des articles 1353 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1241-1 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal,
- Juger que les sociétés SCEA du Chevalot et EARL du Terrier de la Garde ne rapportent pas la preuve d'une faute imputable à la société SEDA Delorier ,
- Débouter par conséquent les sociétés SCEA du Chevalot et EARL du Terrier de la Garde de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement déféré, rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal de commerce d'Angoulême,
A titre subsidiaire,
- Juger que la SAS SEDA Delorier a satisfait son devoir de conseil,
- Débouter par conséquent les sociétés SCEA du Chevalot et EARL du Terrier de la Garde de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement déféré, rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal de commerce d'Angoulême,
A titre éminemment subsidiaire,
- Juger que les sociétés SCEA du Chevalot et EARL du Terrier de la Garde ne rapportent ni la preuve d'une faute de la SAS SEDA Delorier , ni celle d'un préjudice qu'elles auraient subi, ni celle d'un lien de causalité,
- Juger que la société SEDA Delorier n'a commis aucune faute, lourde ou dolosive, susceptible d'entrainer sa condamnation à des dommages et intérêts,
- Juger qu'il n'a été établi aucun contrat prévoyant une quelconque indemnisation, ou susceptible de la prévoir,
- Débouter par conséquent les sociétés SCEA du Chevalot et EARL du Terrier de la Garde de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement déféré, rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal de commerce d'Angoulême,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement les sociétés SCEA du Chevalot et EARL du Terrier de la Garde au paiement d'une somme de 5'000 euros au profit de la SAS SEDA Delorier au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise amiable à la société Vitidis
1 - La SCEA du Chevalot et l'EARL du Terrier de la Garde font valoir qu'un rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la discussion des parties et corroboré par d'autres éléments de preuve.
2 - La société Seda Delorier soutient qu'une condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d'une expertise amiable réalisée à la demande de l'une des parties.
Sur ce
3 - En vertu des dispositions de l'article 16 code de procédure civile :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.'
4 - Il est constant en droit qu'une responsabilité peut être établie en se fondant sur un rapport d'expertise amiable dès lors que celui-ci a régulièrement été versé aux débats, qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Le tribunal de commerce a relevé que la société Vitidis n'avait pas été convoquée et n'était pas présente à toutes les opérations d'expertise.
Or dans le cadre de la procédure de première instance, la société Vitidis a pu débattre du rapport litigieux dans la mesure où celui-ci était versé aux débats.
La décision du tribunal de commerce sera donc infirmée de ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Delorier
5 - La SCEA du Chevalot et l'EARL du Terrier de la Garde soutiennent que la société Seda Delorier n'a pas rempli son devoir de conseil, les difficultés étant apparues dès qu'elles ont récupéré la machine à vendanger.
Elles expliquent par ailleurs que la société Seda Delorier a commis une faute au regard du manquement à l'obligation de résultat du garagiste de détection de la panne. Elles indiquent qu'elles lui ont confié la machine dans le but de diagnostiquer la panne conduisant au blocage de la roue et que la société Delorier a eu recours à un sous-traitant pour réaliser le diagnostic.
6 - La société Seda Delorier réplique qu'elle ne s'est pas engagée à réparer le véhicule mais seulement à effectuer une recherche de panne, qu'elle n'a pas été en mesure d'identifier et qu'elle n'a pas facturée. Elle en conclut avoir satisfait à son devoir de conseil en indiquant aux appelantes que la panne n'avait pu être identifiée et en recourant aux services de son fournisseur.
7 - Les sociétés MMA Assurances Mutuelles et la MMA IARD soutiennent que les appelantes ont accepté l'intervention de la société Vitidis et que le contrat avec la société Seda Delorier s'est arrêté à ce stade. Il ne peut être établi aucun manquement à une obligation de conseil ni à une obligation de résultat en qualité de garagiste professionnel puisque la société Seda Delorier n'a procédé à aucune réparation.
Sur ce
8 - En vertu des dispositions de l'article 1217 du code civil :
'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'
En vertu des dispositions de l'article 1231-1 du code civil : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'
9 - La société Seda Delorier ne conteste pas que la machine à vendanger lui a été confiée pour effectuer une recherche de panne, ni que cette recherche a été vaine.
Or dans le cadre de ses prestations, le garagiste est tenu d'une obligation de résultat, emportant à la fois une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage. À cet égard, la responsabilité civile contractuelle du garagiste est engagée, conformément à l'article 1231-1 du Code civil.
Il en résulte que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Ni l'incertitude sur l'origine d'une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
Dès lors, et sans avoir à examiner plus avant les moyens développés par les parties, il convient de retenir la responsabilité contractuelle de la société Seda Delorier.
La décision du tribunal de commerce sera infirmée de ce chef.
Sur le préjudice
10 - La SCEA du Chevalot et l'EARL du Terrier de la Garde sollicitent l'indemnisation du préjudice né de l'immobilisation du véhicule agricole. Elles font valoir un préjudice matériel lié à la location d'une machine à vendanger et aux frais d'expertise amiable.
11 - La société Seda Delorier indique que les appelantes ont loué une machine neuve et que le rapport d'expertise s'est révélé inutile.
Sur ce
12 - Selon l'article 1231-1 du code civil :
'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'
13 - Les appelantes produisent une facture n°1300588 du 18 octobre 2019 relative à la location d'une machine à vendanger d'un montant de 20 000 euros HT, deux factures de la société Hydro Renovation du 3 août 2020 d'un montant de 600 euros HT et 1720,60 euros HT et du garage Boisumault en date du 18 août 2020 d'un montant de 321,41 euros HT, correspondant à leur participation aux opérations d'expertise, ainsi qu'une note d'honoraires de la société BCA en date du 30 juillet 2020 d'un montant de 333,33 euros HT, soit un total de 22 975,34 euros.
Compte tenu de l'urgence à commencer les opérations de vendange, la location d'une nouvelle machine à vendanger était légitime compte tenu fait que la première machine était en panne. Par ailleurs, les opérations d'expertise amiable sont la conséquence de la défaillance de la société Seda Delorier dans la détermination de l'origine de cette panne.
Au regard de ces éléments, la société Seda Delorier sera condamnée à payer aux sociétés du Chevalot et du Terrier de la Garde la somme de 22 975, 34 euros HT.
Sur la garantie de l'assureur
14 - Les sociétés MMA Assurances Mutuelles et la MMA IARD font valoir que les préjudices immatériels ne sont garantis que s'ils sont consécutifs à un dommage matériel et que le défaut de diagnostic ne constitue pas un dommage matériel.
Sur ce
15 - Selon l'article L124-1 du code des assurances :
'Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.'
16 - Il n'est pas contesté que la machine à vendanger était toujours en panne après l'intervention de la société Seda Delorier. Le défaut de diagnostic constitue une faute et non un dommage.
17 - Le contrat d'assurance MMA prévoit en page 24, paragraphe 2 'Responsabilité civile après livraison des véhicules' que sont garantis les dommages suivants causés à autrui après livraison d'un véhicule soit
- les dommages corporels,
- les dommages matériels,
- les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis par la présente assurance.
18 - Les appelantes sollicitent le remboursement des frais liés à la location d'une machine à vendanger et aux frais d'expertise amiable. Les frais engagés au titre de la location d'engins de remplacement s'analysent en un préjudice immatériel.
Or en vertu du contrat d'assurance, les préjudices immatériels ne sont garantis que s'ils sont consécutifs à un dommage matériel occasionné au véhicule par l'assuré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dès lors, les sociétés MMA Assurances Mutuelles et la MMA IARD n'étaient pas tenues de garantir le dommage allégué et doivent être mises hors de cause.
Sur la responsabilité délictuelle de la société Vitidis
19 - La SCEA du Chevalot et l'EARL du Terrier de la Garde soutiennent que la société Vitidis était débitrice d'une obligation de résultat s'agissant du diagnostic de la panne. Elles indiquent que la société Vitidis a diagnostiqué que les moteurs étaient hors service alors que seule la commande anti-patinage était en cause.
Sur ce
20 - Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
21 - La responsabilité délictuelle suppose la caractérisation d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité.
22 - En l'espèce, la société Vitidis est concessionnaire de la marque de la machine à vendanger défectueuse. Elle a été contactée par la société Seda Delorier et a diagnostiqué une fuite au niveau du moteur avant-droit et des deux moteurs arrière, ce qui s'est révélé faux par la suite.
La société Vitidis, qui n'avait pas de relation contractuelle avec les appelantes, n'était pas soumise à une obligation de résultat s'agissant du diagnostic de la panne. Dès lors, aucune faute ne saurait être retenue à son encontre.
La décision du tribunal de commerce sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
23 - La société Seda Delorier sera condamnée à payer aux sociétés du Chevalot et du Terrier de la Garde la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel.
Les sociétés du Chevalot et du Terrier de la Garde seront condamnés in solidum à verser la somme de 2 000 euros aux sociétés MMA Assurances Mutuelles et la MMA IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême en ce qu'il a débouté la SCEA du Chevalot et l'EARL du Terrier de leurs demandes à l'encontre de la SAS Vitidis, en ce qu'il les a condamnées solidairement à payer la somme de 1 000 euros à la SAS Vitidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a les condamnées solidairement à payer à la SA MMA Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Seda Delorier à payer aux sociétés du Chevalot et du Terrier de la Garde la somme de 22 975,34 euros HT,
Condamne la société Seda Delorier à payer aux sociétés du Chevalot et du Terrier de la Garde la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne les sociétés du Chevalot et du Terrier de la Garde in solidum à payer la somme de 2 000 euros aux sociétés MMA Assurances Mutuelles et la MMA IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Seda Delorier aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
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Référence
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