Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679875db5d0c5ebad4c058d0
- Date
- 27 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2025 N° RG 25/00163 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIWZ Copie conforme délivrée le 27 Janvier 2025 par courriel à : - MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2025 à 11h07. APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Représenté par Madame Valérie TAVERNIER, Avocat Général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence, INTIMÉ Monsieur [B] X se disant [N] né le 17 Octobre 2001 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] - Zone d'attente au SPAF aéroport [Localité 5] Provence - Comparant en visio-conférence au cenrtre de rétention administrative de Marseille, Assisté par Maître Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de Monsieur [P] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence POLICE AUX FRONTIERES Représenté par Monsieur le Brigadier chef [G] [F] DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique 27 janvier 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée le 27 janvier 2025 à 14h10 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de maintien en zone d'attente en date du 21 janvier 2025 à 22h15 Vu la requête présentée par Monsieur le chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 24 janvier 2025 à 14h00: Vu l'ordonnance du 25 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention ayant mis fin au maintien en zone d'attente de Monsieur X se disant [B] [N] ; . Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille Vu l'ordonnance intervenue le 26 janvier 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [B] X se disant [N] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence ; A l'audience, Madame l'avocat général a comparu et a été entendue en ses explications ; elle reprend les termes de l'appel ; elle rappelle notamment qu'il a été fait recours à un interprète en la personne d'un policier de la PAF non assermenté le 21 janvier lors de la procédure de refus d'entrée sans que soient mentionnées en procédure les diligences entreprises pour avoir dans le service à 22h un interprète assermenté ; que s'il est indiscutable qu'aucun procés verbal de carence ne figure en procédure permettant de démontrer que les services de la PAP ont tout mis en oeuvre pour avoir un interprète assermenté, il est cependant démontré que M. [B] [N] a parfaitement compris les droits et informations qui lui ont été notifiées au regard des démarches qu'il a immédiatement entreprises pour formaliser une demande d'asile ; que sur le plan substantiel il a été porté à sa connaissance les informations nécessaires pour préserver ses droits ; Qu'enfin l'intéressé a clairement exprimé son intention de ne pas retourner au Maroc, ce que démontre sa démarche de se dissimuler lors de son arrivée en France et qu'il ne présente aucune garanties de représentation de sorte que le maintien en zone d'attente doit être prononcé . Le représentant de la police aux frontières entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ; il fait valoir que Monsieur est arrivé sur le nouveau vol qui a une escale technique à [Localité 5]. Il a été contrôlé avec un passeport marocain. Il n'avait pas de visa pour aller en Chine. Pour remonter en zone d'embarquement, il s'est caché dans les toilettes. Il manquait à l'embarquement. On lui a notifié un refus d'entrée. Le policier parlant arabe lui a expliqué la procédure. On lui a appliqué le jour franc dans la procédure. On a repris la procédure le lendemain. On a fait appel à ISM international pour notifier le reste de la procédure. Monsieur est entré en Europe pour rejoindre son frère en Espagne. Il n'a pas finalisé sa demande d'asile. Il n'a pas fait de demande de visa pour l'Europe car c'était trop compliqué pour lui. On demande le maintien en zone d'attente. On a plusieurs avions par semaine pour le renvoyer à [Localité 4]. Monsieur [B] X se disant [N] a comparu et a été entendue en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que l'interprète était un policier qui parle arabe. Ces éléments là n'apparaissent pas dans le début de la procédure. Cela ne vient pas effacer cette irrégularité qui pose question sur les droits du justiciable. Je comprends que monsieur n'a pas saisi l'importance et la portée de cette proposition de demander ou pas l'asile. Je ne vois pas d'éléments qui viennent effacer l'irrégularité qui fait grief dans le cadre des droits de mon client. Votre prédécesseur a estimé que la procédure était viciée. Monsieur [B] X se disant [N] déclare : Je veux vous dire que je n'ai pas l'intention ni l'envie de rester en France. Si on me relâche j'irai en Espagne. Je ne veux pas rester ici. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L341-1 du CESEDA : L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France. Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres. Selon l'article L341-2 du CESEDA : Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Selon l'article L342-1 du CESEDA : Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. Selon l'article L342-5 du CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue par ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel. Sur l'exception de nullité : Selon l'article L141-2 du CESEDA : Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. L'article L141-3 du ceseda prévoit que : Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Selon l'article L342-9 du CESEDA : En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il n'est pas contesté d'une part que le procès verbal de refus d'entrée mentionne que monsieur comprend le français, et d'autre part que la notification de ses droit a été faite par un policier, Monsieur [Z] [V] en arabe, langue qu'il comprend ; qu'il sera rappelé que les articles sus visés n'imposent pas que l'interprète soit assermenté ou relève d'une quelconque liste établie préalablement, alors qu'au demeurant il a été démontré comme le rappelle très justement madame l'avocat général que M. [B] [N] a parfaitement compris les droits et informations qui lui ont été notifiées au regard des démarches qu'il a immédiatement entreprises pour formaliser une demande d'asile ; ainsi il n'est aucunement justifié d'un grief ; Que la procédure fait apparaître sans conteste que la personne a pleinement été informée de ses droits et a été placée en mesure de les faire valoir, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucun grief et que par conséquent la nullité soulevée ne peut prospérer ; c'est donc à tort et en violation de l'article L342-9 du CESEDA précité que le premier juge a fait droit à l'exception de nullité soulevée ; En conséquence, il conviendra d'infirmer l'ordonnance du 25 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention ayant mis fin au maintien en zone d'attente de Monsieur X se disant [B] [N] ; Sur la demande de prolongation : Monsieur X se disant [B] [N] n'est pas détenteur de documents de voyage valables, ni d'un visa ou d'un permis de séjour valable, ni d'un document approprié attestant du but et des conditions de séjour, il ne dispose pas de moyen de subsistance suffisants correspondent à la période et aux modalités de séjour, au retour vers le pays d'origine ou de transit , il est signalé aux fins de non-admission, dans le SIS et dans le fichier national (mesure d'expulsion, d'éloignement, d'interdiction du territoire , menace de trouble a l'ordre public), il ne justifie par ailleurs d'aucune garantie de représentation, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de prolongation ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du 25 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention ayant mis fin au maintien en zone d'attente de Monsieur X se disant [B] [N] ; Statuant à nouveau, Déclarons régulière la procédure de placement en zone d'attente de Monsieur [B] X se disant [N] Faisons droit à la demande de maintien en zone d'attente Ordonnons le maintien en zone d'attente de Monsieur [B] X se disant [N] jusqu'au 2 février 2025 ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, présidente, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 27 Janvier 2025 À - Monsieur [B] X se disant [N] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le Procureur Général - Monsieur le greffier du de [Localité 5] N° RG : N° RG 25/00163 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIWZ OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant Monsieur [B] X se disant [N] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 27 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 25 Janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention du de MARSEILLE : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679875db5d0c5ebad4c058d0
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- Résumé officiel