Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 janvier 2025
- ECLI
- 679875dc5d0c5ebad4c058dc
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025 N° RG 25/00148 - N° Portalis DBVB-V-B7J-[W] N° RG 25/00148 - N° Portalis DBVB-V-B7J-[W] Copie conforme délivrée le 24 Janvier 2025 par courriel à : -MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2025 à 13h00. APPELANTE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE INTIMÉ Monsieur [Y] [M] né le 22 Juin 2001 à [Localité 4] de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] - Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisie ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 24 janvier 2025 à 12h05 par Pierre LAROQQUE conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Himane EL FODIL, greffier . **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; » Le 20 octobre 2023 Monsieur [Y] [M] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 16h40. La décision de placement en rétention a été prise le 21 novembre 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE et notifiée le 22 novembre 2024 à 10h55 . Par ordonnance du 22 janvier 2025 rendue à 17h40 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5], a ordonné le maintien en rétention de Monsieur [Y] [M] Par ordonnance du 23 Janvier 2025 rendue à 13h00 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5], a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [Y] [M]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 23 janvier 2025 à 19h19. Le 24 janvier 2025 à 10h03 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 24 janvier 2025 ont été faites à : - Monsieur [Y] [M] à 09h40 - Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE à 09h52 - M. le préfet des BOUCHES DU RHONE 09h44 Vu les observations de Me Maeva LAURENS transmises à 11h52 MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 10h03 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance le 23 janvier 2025 à 13h19.. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [Y] [M] ne justifie pas de garanties de représentation effectives, étant dépourvu de toute activité professionnelle, de revenus officiels et de passeport en cours de validité ; que par ailleurs son profil pénal est fort inquiétant eu égard à la nature des faits et au profil des victimes ayant conduit à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille le 23 octobre 2023. Il résulte de la procédure que Monsieur [Y] [M] est sans domicile fixe sur le territoire national et qu'il ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives. Par ailleurs, la condamnation à une peine de 24 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis d'un sursis prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Marseille le 23 octobre 2023 pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une ITT n'excédant pas huit jours, commis à l'encontre de deux personnes âgées, permet de considérer que sa présence sur le territoire français, dans le contexte de sa situation administrative et de son absence de ressources officielles, est constitutive d'une menace pour l'ordre public qui est réelle, actuelle et suffisamment grave. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [Y] [M] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le Vendredi 24 janvier 2025 à 14h00 à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence [Adresse 6] Salle d'audience n° 6 - 1er étage Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 24 Janvier 2025 Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE N° RG : N° RG 25/00148 - N° Portalis DBVB-V-B7J-[W] OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [Y] [M] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 24 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] contre l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] : Pour l'audience du vendredi 24 janvier 2025 à 14h00 Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679875dc5d0c5ebad4c058dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel