Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 janvier 2025
- ECLI
- 679875dc5d0c5ebad4c058de
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RÉSISTANCE ABUSIVE ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025 N° 2025/ 00151 N° RG 25/00151 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOISZ Copie conforme délivrée le 24 Janvier 2025 au MINISTÈRE PUBLIC et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 Janvier 2025 à 09H55. APPELANTE Madame [I] [C] née le 23 Mai 2004 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne comparante en personne, assistée de Me Margot LACOEUILHE, avocat au barreau de MARSEILLE, Mme [Z] [J], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général avocat commis d'office et de Madame [Z] [J], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMEE POLICE NATIONALE AUX FRONTIÈRES représenté par le brigadier chef [P] [Y] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2025 devant, M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 à 17H25, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA); Vu le placement en zone d'attente de X se disant [I] [C] le 19 janvier 2025 ; Vu l'ordonnance du 23 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Madame [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au XXX au plus tard ; Vu l'appel interjeté le 24/01/2025 à 09H21 par Madame [I] [C] ; Madame [I] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; elle déclare 'je m'appelle [F] [R]. Oui j'ai donné une fausse identité. J'ai très peur. Je suis né le 03.04.2004 à [Localité 4] au Maroc. Je suis Marocaine. Je suis menacée de mort dans mon pays. Oui j'ai fait une demande d'asile, elle a été refusée. Je ne sais pas si j'ai fait un recours contre cette décision de refus. La famille de mon fiancé se trouve à [Localité 5]. Je suis arrivée sans visa. Je n'ai pas été contrôlé au Maroc.' Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel et de ses conclusions écrites, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en zone d'attente et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Le représentant de la police aux frontières, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en zone d'attente. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur les exceptions de nullité tirées de l'inexistence de pièces justificatives essentielles dans la procédure, des coordonnées incomplètes de l'interprète, du défaut de signatures et de tampon sur le refus d'entrée, l'absence de motivation de la décision de placement, de signature, de mention de la qualité, d'apposition du tampon sur les actes de procédure et les informations erronées quant aux horaires L'article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Par ailleurs, en application de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (grande chambre) du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée. L'autorité judiciaire en charge de ce contrôle est le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La législation nationale respecte ainsi les dispositions et recommandations du droit de l'Union de sorte que l'obligation qui pèse sur le juge judiciaire de relever d'office toute violation des conditions de légalité ne saurait faire échec aux règles procédurales dès lors qu'elles ne représentent pas une charge disproportionnée pour les parties au regard des enjeux que constituent l'équilibre du débat contradictoire ainsi qu'une bonne administration de la justice. En l'espèce l'appelante a soulevé pour la première fois devant le juge du second degré les exceptions de nullité précitées relative à la procédure de placement en zone d'attente. Le conseil de l'appelante a fait part de ses observations quant à la recevabilité de ces moyens de nullité. Dès lors ces exceptions de nullité ne pourront qu'être déclarées irrecevables en application de l'article 74 du code de procédure civile. 2) - Sur les fins de non recevoir tirées de l'absence ou de l'irrégularité de pièces justificatives utiles L'article L. 342-1 du CESEDA dispose que le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. A cette fin l'article L. 342-2 du même code précise que la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. Il conviendra de rejeter les fins de non-recevoir tirées de l'absence ou de l'irrégularité de pièces justificatives utiles dans la mesure où l'autorité judiciaire est à même de juger du bien-fondé de la requête aux fins de maintien de l'intéressée en zone d'attente et de s'assurer de l'effectivité de l'exercice de ses droits. 3) - Sur l'absence de circonstances justifiant le maintien en zone d'attente L'article L. 341-1 du CESEDA énonce que l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France. Dans le cas présent l'appelante est dépourvue de documents de voyage, sa demande d'asile en France a été rejetée et en abandonnant volontairement son passeport dans l'avion a manifesté sa volonté de ne pas retourner dans son pays d'origine ainsi qu'elle l'a confirmé à l'audience. En l'absence de garanties de représentation la police aux frontières est par conséquent fondée à solliciter son maintien en zone d'attente. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevables les exceptions de nullité soulevées par l'appelante, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 23 Janvier 2025 ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 24 Janvier 2025 - Maître Margot LACOEUILHE, avocat au barreau de MARSEILLE - le directeur de la zone d'attente - le directeur de la PAF - Monsieur le Procureur Général - JLD TJ DE Marseille N° RG : N° RG 25/00151 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOISZ OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 24 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par [I] [C] contre : POLICE NATIONALE AUX FRONTIÈRES Le Greffier COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 24 Janvier 2025 Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Marseille N° RG : N° RG 25/00151 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOISZ OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 24 Janvier 2025 suite à l'appel interjeté par madame [C] [I] contre : POLICE NATIONALE AUX FRONTIÈRES Le Greffier,
Articles de loi cités
article L. 342-1 du CESEDA dispose que le maintienarticle L. 341-1 du CESEDA énonce que larticle 74 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679875dc5d0c5ebad4c058de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel